Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908c1
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00668 C-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 26 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 01293 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Mme Virginie X... née le 22 Décembre 1986 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Grégory Y... né le 11 Octobre 1984 à TOULON Chez M. et Mme A... ... 20200 BASTIA assisté de Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2731 du 13/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union libre de Grégory Y... et de Virginie X... est née Nina X...-Y... le 7 décembre 2006 reconnue par ses deux parents. Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Bastia a : - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercerait y compris pendant les vacances scolaires les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de sa mère, - a rejeté le surplus des demandes et fait masse des dépens pour être supportés par moitié par chacune des parties. Virginie X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 août 2012. En ses écritures en date du 30 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Virginie X... expose que courant juin 2010 elle a déposé plainte au commissariat après que l'enfant Nina, âgée de 3 ans, lui a dit que " son père lui mettait les doigts dans la foufoune " ; qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ; que par la suite, par ordonnance de référé du 16 février 2012 un droit de visite médiatisé a été mise en place ; que la situation n'a pas évolué depuis ; Que dans la décision déférée le juge a fondé sa décision sur le rapport d'expertise psychologique du 31 août 2010 et le certificat médical du 23 juin 2010 qui ne révélait " aucun élément anormal quant à la fillette " mais qui étaient antérieurs à la décision précédente ; Qu'en attendant le résultat de l'enquête, le juge devait restreindre les droits de visite à des visites " médiatisées " ; Qu'à ce jour rien ne permet d'affirmer que Nina se trouve en sécurité lorsqu'elle est seule avec son père. Elle demande donc à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - d'accorder à M. Y... un droit de visite à l'Ecole des parents et des éducateurs de Paese Novu à raison d'une rencontre par semaine à déterminer en fonction des disponibilités de chacun pendant un délai de six mois, - de réserver le droit d'hébergement du père jusqu'à l'issue de l'enquête pénale. En ses conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Grégory Y... fait valoir que le rapport médical du 23 juin 2010 et le rapport psychologique du 31 août 2010 sont rassurants ; que Mme X... a malgré tout déposé une nouvelle plainte le 8 février 2012 pour attouchements sexuels ce qui a entraîné une suspension du droit de visite et d'hébergement par ordonnance en date du 16 février 2012 ; que par l'ordonnance déférée du 26 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a rétabli un droit de visite et d'hébergement à la lecture des deux rapports de 2010 enfin communiqués par les services du Parquet à M. Y... ; Que l'appelante a obtenu la suspension du droit de visite et d'hébergement en cachant les deux rapports au juge aux affaires familiales qui n'en a eu connaissance que lorsque M. Y... a été en mesure de les verser aux débats. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance déférée, la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2013. SUR QUOI : Mme X... a déposé les 18 juin 2010 et 8 février 2012 auprès des services de police de Bastia, deux plaintes pour agressions sexuelles sur sa fille par M. Y... . A la suite de la deuxième plainte, les policiers ont informé Mme X... par procès-verbal du 10 février 2010 que l'enfant n'avait, lors de son entretien sous vidéo avec les policiers, pas fait de révélation particulière concernant les faits dénoncés par sa mère, dans ses dépositions. Le rapport du psychologue-expert qui a entendu l'enfant le 23 avril 2010 sur réquisition du Parquet, décrit une enfant curieuse, sociable, s'exprimant avec aisance et clarté, répondant facilement aux questions posées, très éveillée, sans aucune anomalie d'expression orale ni comportementale. Elle aime sa mère et son père, apprécie les activités avec chacun et sans association d'aucun élément d'anxiété en ce qui concerne son quotidien avec son père. Les scènes paternelles avec les peluches ne démontrent aucune bizarrerie. Malgré les questions associées aux attouchements dénoncés, elle ne révèle aucun geste pervers. La psychologue conclut que le contexte de la dénonciation semble concorder avec le conflit entre les deux parents autour de la garde de l'enfant ; que l'enfant ne présente pas de signes de stress post-traumatique, pas de bizarreries comportementales, ni d'expressions orales ou ludiques évoquant les faits en cause. Le médecin légiste qui a examiné l'enfant le 21 juin 2010 note un comportement normal de l'enfant qui se laisse examiner sans appréhension. L'hymen est intact, la région périnéale est normale et ne présente aucune trace récente d'agression sexuelle. Le père a dû, en raison de la plainte, réduire son temps avec sa fille à des visites hebdomadaires encadrées par l'Ecole des parents et des éducateurs. Dans leur rapport en date du 4 juin 2012 les éducateurs notent que la rencontre de l'enfant avec le père se déroule sans difficulté. L'enfant est heureuse de jouer avec son père et celui-ci répond de façon adaptée. L'enfant ne veut pas retourner chez sa mère et pleure en s'accrochant au cou de son père. Une fois celui-ci parti, elle refuse de quitter les locaux avec sa mère. Les éducateurs concluent qu'il ne leur apparaît pas opportun de prolonger la médiatisation et qu'un droit de visite et d'hébergement classique peut être envisagé. Il résulte de ces seules pièces versées aux débats qu'absolument rien ne vient corroborer les allégations d'agressions sexuelles faites par la mère de l'enfant et qu'au contraire, l'enfant ne manifeste aucun signe quelconque de traumatisme physique ou psychologique quelconque et cela malgré l'enquête et les examens qui ont été effectués sur sa personne. Rien ne permet non plus de penser que les propos rapportés par Mme X... ont été véritablement tenus par Nina. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a, en application de l'article 373-2-1 du code civil, rétabli le droit de visite et d'hébergement de M. Y... . L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles exposés pour cette instance. Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme l'ordonnance déférée du 26 juillet 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme Virginie X... à payer à M. Grégory Y... la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme Virginie X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à paye
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908c1
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