Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908c4
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 5 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 11 Juillet 2013 DOSSIER N 13/ 00016 Monsieur Philippe X... c/ SAS A. B. L. SAS LIMOGES, le 11 Juillet 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Juillet 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2013. ENTRE : Monsieur Philippe X..., né le 12 février 1963 à GUERET, de nationalité française, exploitant agricole, demeurant ... Demandeur au référé, Représenté par Maître Sandrine PAGNOU, avocat, ET : SAS A. B. L. SAS dont le siège social est LE BOURG 23300 NOTH Défendeur au référé, Représenté par Maître Guillaume VIENNOIS, avocat, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 26 juin 2012 le tribunal de grande instance Guéret a condamné Monsieur X... à payer à la SAS ABL la somme de 71 846, 19 € avec intérêt au taux légal à compter du 09 août 2006 en règlement de factures de livraison d'aliments pour le bétail. Il a également déclaré la SAS ABL responsable à hauteur de 90 % du préjudice subi par le cheptel de Monsieur X... sur la période de décembre 2003 à avril 2004 et condamné la SAS à lui payer 17 094, 78 € de dommages et intérêts, y compris moraux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et ordonné la compensation. La SAS ABL a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée à payer à Monsieur X... 1200 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;. Le tribunal a enfin ordonné l'exécution provisoire Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2012 et fait délivrer assignation après une tentative d'exécution de la SAS ABL le 10 juin 2013 à la SAS ABL devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande il fait observer en premier lieu que malgré la compensation il reste devoir la somme de 54 000 € environ, somme dont il ne peut s'acquitter sans mettre en grand danger son exploitation. En second lieu il considère la créance de la SAS ABL comme contestable dans la mesure où il n'est pas justifié de toutes les livraisons et que les produits qui ont été livrés n'étaient pas conformes aux qualités annoncées et qu'il peut opposer l'exception d'inexécution. De son côté la SAS ABL réplique que Monsieur X... a cessé ses paiements en 2006 et a une attitude dilatoire et organise son insolvabilité ; qu'il ne justifie par aucune pièce d'un défaut de livraison ou de s'être approvisionné ailleurs et doit manifestement la somme réclamée comme l'a jugé justement le premier juge qui a ordonné l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de la créance. Par ailleurs Monsieur X... se moque de la cour en soutenant qu'elle serait insolvable, aussi la SAS ABL propose que Monsieur X... consigne la somme demandée. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur X... n'a produit devant nous aucune pièce probante de nature à justifier sa demande ou de réfuter sérieusement les motifs exposés par le premier juge à l'appui de sa décision ; Qu'ainsi il affirme sans preuve qu € il n'est pas justifié de toutes les livraisons et que les produits qui ont été livrés n'étaient pas conformes aux qualités annoncées et qu'il peut opposer l'exception d'inexécution ; Attendu qu'il ne fourni pas non plus la preuve de ce qu'il serait dans l'impossibilité de payer la somme de 54 000 € alors que cette preuve lui incombe ; qu'il ne saurait être cru sur ses seules affirmations ; Attendu que dès lors sa demande qui n'est pas sérieusement justifiée ni étayée ne peut qu'être rejetée ; Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur Philippe X... Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908c4
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