Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908c5
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 17 DOSSIER N 13/ 00017 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 11 Juillet 2013 SARL LA MIE DOREE C/ Maître Philippe X... LIMOGES, le 11 Juillet 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Juillet 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2013. ENTRE : SARL LA MIE DOREE dont le siège social est 8 résidence Croix des Rameaux 87220 FEYTIAT Demanderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat, ET : Maître Philippe X...es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA MIE DOREE ... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, Représenté par Maître COUDAMY, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE La SARL LA MIE DOREE qui exploite une boulangerie à FEYTIAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 30 mai 2012 puis en liquidation le 29 mai 2013 avec poursuite d'activité jusqu'au 31 juillet, Maître X...étant nommé mandataire liquidateur. La SARL LA MIE DOREE a interjeté appel de cette décision et a assigné Maître X...devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit. A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du Code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Elle soutient en effet qu'elle entendait se réorganiser et qu'elle avait besoin de temps pour le faire, que ses frais de personnel devraient baisser par le départ à la retraite de son plus ancien salarié et son changement de comptable, qu'enfin son activité est soutenue ce qui devrait permettre un plan de cession qui permettrait de désintéresser les créanciers. Maître X...de son côté expose que dès lors que la SARL LA MIE DOREE n'avait pas présenté dans les délais un plan de redressement sérieux la liquidation s'imposait ; que cependant la cession du fonds est une possibilité plus sérieuse et il est indispensable de vendre le fonds alors que se poursuit l'activité en outre la masse salariale a diminué et cela permet une rentabilité normale. Dans ces conditions Maître X...ne s'oppose pas à un arrêt de l'exécution provisoire dès lors que la SARL justifie d'une assurance des risques et dépose un compte d'exploitation actualisé afin de justifier du règlement de ses dettes et il demande une fixation urgente devant la cour. L'affaire a été communiquée et visée par le ministère public le 24 Juin 2013. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce dès lors que la SARL LA MIE DOREE n'avait pas présenté dans les délais un plan de redressement sérieux et tenable, la liquidation s'imposait au tribunal de commerce ; Attendu, cependant, que la cession du fonds proposée par la SARL qui justifie avoir saisi un courtier à cette fin, est une possibilité de nature plus sérieuse et dans la mesure où il est indispensable de vendre le fonds alors que se poursuit l'activité la continuation de l'entreprise est nécessaire ; Attendu qu'en outre la masse salariale a diminué et les efforts de gestion peuvent permettre maintenant une rentabilité normale ; que la SARL LA MIE DOREE justifie par ailleurs d'une assurance professionnelle et d'une attestation d'un expert comptable de présentation de ses comptes annuels ; Que dès lors les moyens invoqués par la SARL LA MIE DOREE sont sérieux et peuvent justifier d'un arrêt de l'exécution provisoire ; * PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après communication au ministère public, Constate que les moyens invoqués par la SARL LA MIE DOREE sont sérieux et peuvent justifier d'un arrêt de l'exécution provisoire ; En conséquence : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2013 du tribunal de commerce de Limoges ; Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908c5
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