Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908c6
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 5 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 11 Juillet 2013 DOSSIER N 13/ 00019 Monsieur Eric X... C/ SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS, LIMOGES, le 11 Juillet 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 9 Juillet 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013, ENTRE : Monsieur Eric X..., né le 24 Mai 1962 à USSEL (19200), de nationalité Française Conjoint Collaborateur demeurant ... Demandeur au référé, Représenté par Maître VERGER MORLHIGEM, avocat, ET : SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS, élisant domicile en son Centre de Gestion clientèle ; UG 20-33696 MERIGNAC CEDEX. Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC Défenderesse au référé, Représentée par Maître GUILLOUT, avocat, substituant Maître CHARTIER PREVOST, avocat, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 mars 2013 le tribunal d'instance de TULLE a condamné Monsieur X... à payer à la SA LASER COFINOGA venant aux droits de MEDIATIS la somme de 5015, 52 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire Monsieur Eric X... a interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2013 et fait délivrer assignation le 3 juillet 2013 à la SA LASER COFINOGA devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande il fait observer qu'il n'a pas reçu l'exploit d'assignation devant le tribunal et n'a pu donc se défendre et faire valoir qu'il était condamné sur la base de faux documents qu'il n'a pas signés et pour lesquels il a déposé plainte. Par ailleurs il n'a actuellement aucun revenu lui permettant de payer les sommes demandées et il est en instance de divorce de son épouse qu'il pense être à l'origine des faux au termes de sa plainte. Son adversaire déclare à l'audience qu'il s'en remettait à droit. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'au cas d'espèce les arguments sérieux avancés par Monsieur Eric X... sont justifiés par les pièces produites au débat en particulier la plainte pour faux déposée auprès du procureur de la république de BRIVE ; Attendu que la remise à droit de la partie adverse confirme ces difficultés ; Qu'en conséquence il sera fait droit à la demande et la SA LASER COFINOGA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 15 mars 2013 sont manifestement excessives pour Monsieur Eric X... et en prononce l'arrêt ; Condamne la SA LASER COFINOGA aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 12 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908c6
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