Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908c9
- Date
- 12 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No 13/ 225 du 12 juillet 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Ilona X... Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Gisèle Y... ... 29720 PLOENOUR LANVERN Appelante, représentée par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER ET Monsieur Pierre X... ... 29000 QUIMPER Intimé, non comparant LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Juillet 2013, en chambre du conseil. Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 juillet 2013. * Gisèle Y...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 03 AVRIL 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a : - suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère ; - accordé à la mère des droits de visite en lieu neutre avec possibilité de sortie à l'égard d'Ilona ; * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : Le service en charge de la mesure a transmis un rapport de situation des 11-25 juin 2013 soulignant que l'enfant Ilona X...est sécurisée et apaisée par le placement, que Mme Y...n'a pas réellement conscience du danger que représente la présence de son compagnon à son domicile, et que le père s'est investi auprès de l'enfant. Le conseil de Mme Gisèle Y..., appelante, demande pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 05 juillet 2013 et développées oralement à l'audience, que lui soient accordés « des droits de visite et d'hébergement à l'égard d'Ilona une semaine sur deux, un mercredi sur deux et une partie des vacances scolaires, les modalités étant à fixer en accord avec le service gardien ». Le Conseil Général du Finistere demande par l'intermédiaire de son conseil pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 05 juillet 2013 et développées oralement à l'audience, la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR QUOI, LA COUR Considérant que le placement d'Ilona X...(agée de 14 ans) mis en oeuvre à compter de mars 2012 a été renouvelé le 12 mars 2013, Mme Y...bénéficiant alors d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille une semaine sur deux, un mercredi sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités à définir en accord avec le service gardien ; que par des motifs précis et exacts adoptés par la Cour, le juge des enfants de QUIMPER a à juste titre suspendu par l'ordonnance déférée ce droit de visite et d'hébergement et instauré un droit de visite en lieu neutre en conséquence des répercussions sur l'enfant qui y a assistés des faits de violences commis depuis sur sa mère par le compagnon de celle-ci. Que si Mme Y...indique s'être depuis l'ordonnance déférée séparée de M. Z...et que ce dernier a quitté son domicile, les services exposent que cette séparation et l'absence totale de M. Z...du domicile de Mme Y...ne seraient pas avérées ; qu'en tout état de cause, cette séparation apparaît trop récente et doit être confirmée dans le temps pour pouvoir s'assurer avec certitude de l'absence de tout danger pour l'enfant à pouvoir être hébergée chez sa mère dans les conditions sollicitées par cette dernière. Que par contre la réaction dont a fait preuve Mme Y...à l'égard de M. Z...depuis l'ordonnance déférée justifie d'accorder à celle-ci un droit de visite à la journée à l'égard de sa fille à raison d'une fois par quinzaine à mettre en oeuvre en accord avec le service gardien, Mme Y...devant par ailleurs confirmer d'ici l'échéance de la mesure la pérennité de la séparation qu'elle invoque et sa capacité à pouvoir préserver sa fille de toute scène de violence. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Dans la limite de l'appel, Réforme l'ordonnance déférée, Dit que Mme Y...bénéficiera, en sus du droit de visite en lieu neutre prévu à l'ordonnance déférée, d'un droit de visite à la journée à l'égard de sa fille Ilona X...une fois par quinzaine à mettre en oeuvre en accord avec le service gardien. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités