Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908d3
- Date
- 15 juillet 2013
- Condamnation
- 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 260 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 02133 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 03 mai 2010, Jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 juin 2008, section commerce. REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDEUR : Monsieur Fabrice X... ... 97129 LAMENTIN Non comparant ni représenté DEFENDEUR : Monsieur Marceau Y... (enseigne Y... COIFFURE) ... 97129 Le LAMENTIN Représentée par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 26 juin 2008 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné " Y... COIFFURE " à payer à M. Fabrice X...les sommes suivantes : -39 240, 79 euros à titre d'arriérés de salaires, -3924, 07 euros à titre de congés payés y afférents, -8385, 78 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de l'employeur, la cour de céans, par arrêt du 3 mai 2010, a réformé partiellement le jugement entrepris et a condamné « la société Y... COIFFURE » à payer à M. Fabrice X...les sommes suivantes : -27 530, 11 euros à titre de rappel de salaire et 2753, 01 euros de congés payés y afférents, -8400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était également ordonné à « la société Y... COIFFURE » de remettre à M. Fabrice X...les bulletins de paye, un certificat travail, une attestation ASSEDIC conformes. La « société Y... COIFFURE » était condamnée aux dépens et tout autre demande était rejetée. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2012, M. Fabrice X...sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 3 mai 2010 et demande que ledit arrêt soit rectifié en précisant que l'appelant est M. Marceau Y... . Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 8 avril 2013. A cette audience, chacune des parties étant représentée par son avocat, l'affaire était renvoyée contradictoirement au 24 juin 2013. A cette audience de renvoi, Me LACLUSE intervenant pour l'appelant déclarait s'en remettre à justice. Motifs de la décision : Le requérant verse une attestation de déclaration unique d'embauche du 16 octobre 2003 faisant apparaître que l'employeur de M. Fabrice X...est M. Marceau Y... dont l'établissement est situé rue du pont bas du bourg, 97 129 Lamantin, Guadeloupe. Les bulletins de paie délivrés à M. Fabrice X...font apparaître le même employeur, M. Marceau Y... , avec la même adresse. Par ailleurs dans le certificat travail délivré le 6 mars 2007 à M. Fabrice X..., il est mentionné : « Je soussigné Y... MARCEAU responsable du salon de coiffure « Y... » se trouvant à la rue du pont au bourg Lamantin, certifie que : Monsieur X...Fabrice, 301 Res Les Bougainvilliers, section Cranne, 97 129 Lamantin, No de sécurité sociale : 1. 75. 01. 68. 224. 214. 34 a été employé au sein de notre entreprise en qualité de coiffeur du 1er juillet 2003 au 3 mars 2007. » Il ressort tant de l'examen du dossier du conseil de prud'hommes, que du dossier de la cour d'appel, que l'employeur a été représenté au cours de ces instances, sous la dénomination " Y... COIFFURE " par Me LACLUSE, avocat, et qu'il a présenté par l'intermédiaire de cet avocat, une défense au fond. Il s'en déduit que l'employeur de M. Fabrice X..., en l'occurrence M. Marceau Y... , est bien intervenu tant en première instance qu'en cause d'appel, et que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné l'appellation « Y... COIFFURE » à la place de " Marceau Y... ". Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur matérielle. L'erreur commise résultant du fait que les conclusions prises au nom de l'employeur ont été libellées au nom de « Y... COIFFURE », les frais de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront mis à la charge de l'appelant. Par ces motifs, Vu l'article 462 du code de procédure civile, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'arrêt numéro 165 du 3 mai 2010 de la cour de céans, et dit que les mentions « Y... COIFFURE », « la SARL Y... COIFFURE », « la société Y... COIFFURE », « la société Y... » figurant tant dans la dénomination de l'appelant, que dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, sont remplacées par la mention « Marceau Y... », Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de cet arrêt, et sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge de M. Marceau Y... Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908d3
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