Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908d5
- Date
- 15 juillet 2013
- Condamnation
- 1 903 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 259 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00862 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 20 décembre 2011. APPELANTE SARL IFTRES 149 rue de Hollande 97150 SAINT MARTIN Représentée par Me JABOULEY substituant Me Pierre BELAYE (TOQUE 10) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE Quartier hôtel de ville-B. P485 97159 POINTE-À-PITRE CÉDEX Représentée par M. Lucien Y..., Inspecteur de Contentieux COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 15 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2010, la SARL IFTRES, représentée par Maître DUFETEL, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte délivrée le 30 avril 2010 par le directeur de l'URSSAF pour la somme de 19 031 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008. Régulièrement convoquée à l'audience du 25 octobre 2011, la SARL IFTRES n'a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 201, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition, a déclaré valide le contrôle opéré en décembre 2009 et portant sur les années 2006 à 2008, et a validé ladite contrainte pour son montant initial. Par déclaration enregistrée le 09 mai 2012, la SARL IFTRES a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives du 19 février 2013 et développées à l'audience des plaidoiries du 04 mars suivant, la SARL IFTRES, représentée, demande à la cour de déclarer recevable son appel, de faire application de la loi no2003/ 660 du 21 juillet 2003, de constater que Mme X...Dominique est titulaire d'un contrat de travail et qu'elle exerce une activité salariée réelle, totalement différente de son mandat social de gérante minoritaire, de constater qu'il existe un lien de subordination entre Mme X...et la société IFTRES et que toutes les déclarations ont été faites en ce sens auprès des organismes sociaux, et d'annuler en conséquence la contrainte signifiée le 21 juin 2010. Elle expose que la contrainte concerne la situation de Mme X...qui est gérante minoritaire et titulaire d'un contrat de travail qui la lie à la société IFTRES ; que la loi no2003/ 660 du 21 juillet 2003 qui prévoit que le salarié muni d'un contrat de travail est exonéré du paiement des cotisations s'il justifie d'une activité distincte de son mandat social, trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle précise qu'à l'issue du contrôle opéré, elle a adressé le 05 mars 2010 au service contentieux de L'URSSAF des observations par lettre recommandée avec avis de réception ; que la caisse n'a jamais répondu à ce courrier et s'est contentée de faire signifier la contrainte. Elle fait observer à la cour que la caisse ne rapporte aucune preuve contraire à l'appui de ses moyens et que force est de constater qu'il n'existe aucune dissimulation, ni aucun manquement de sa part. Par conclusions du 06 février 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, représentée, demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, de valider par voie de conséquence la contrainte querellée et de rejeter toutes les demandes de la partie adverse. Elle soutient que le montant de 19 031 euros résulte d'un redressement établi à la suite d'un contrôle régulier ; que ce contrôle a révélé que l'exonération LOPOM ne s'applique pas à la gérante dans la mesure où la validité de son contrat de travail n'est pas reconnue du fait qu'elle ne cotise pas à l'ASSEDIC et qu'elle n'est pas enregistrée dans les fichiers de cet organisme ; que parallèlement, il n'est pas démontré que le poste occupé par celle-ci corresponde à une fonction distincte du mandat social et qu'enfin, le lien de subordination entre la société et Mme X...n'est pas établi ; qu'en conséquence, l'exonération ne saurait s'appliquer pour les rémunérations de la gérante. Elle relève également que le contrat de travail fourni n'est pas signé par les associés, et n'a pas été approuvé par ceux-ci à l'occasion d'une assemblée générale. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale (la loi no2003-660 du 21 juillet 2003), dans les départements mentionnés à l'article L 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations patronales à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ayant un effectif d'au plus dix salariés et dans la limite d'un montant égal au Salaire Minimum de Croissance, (S. M. I. C.) majoré de 30 pour cent ; Attendu que cette exonération n'est pas applicable aux rémunérations des dirigeants de sociétés afférentes à l'exercice de leur mandat social mais aux salaires qui leur sont versés en leur qualité de salarié ; Attendu que le cumul du contrat de travail avec le mandat social suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel exercé au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il existe un lien de subordination entre l'intéressé et l'entreprise ; Attendu en outre que le contrat de travail doit avoir été établi conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ; Attendu que l'examen des pièces versées au dossier par la SARL IFTRES appelante révèle que le contrat de travail du 30 novembre 2005 a été établi au profit de Mme X...Dominique, gérante minoritaire, et signé par celle-ci en sa qualité de gérante ; que ce contrat n'a pas été soumis à l'assemblée des associés ; qu'aucun bulletin de salaire n'est versé aux débats alors qu'il est soutenu que des bulletins de paie ont été transmis au service de Pôle Emploi Guadeloupe le 24 août 2009 ; que le lien de subordination entre Mme X...Dominique et la SARL IFTRES devant révéler l'exercice d'une activité spécifique et distincte de son mandat social n'est prouvé par aucun écrit tel que des consignes, notes et rapports, ou autres éléments caractérisant le contrôle exercé par l'employeur sur l'activité de la gérante salariée ; Qu'il est également relevé que le contrôle effectué par la Caisse Générale de Sécurité Sociale porte sur les années 2006, 2007 et 2008 et que la prétendue communication au service de Pôle Emploi du 24 août 2009 concernerait les bulletins de salaires de Mme X...de la période d'août 2008 à juillet 2009, ce qui permet de dire qu'aucun bulletin de salaire n'avait été délivré pour la période concernée par le contrôle ; Que dès lors, n'ayant pas été mise en situation d'apprécier la réalité du lien de subordination existant entre Mme X...Dominique et la SARL IFTRES pour caractériser sa situation de salariée durant les années 2006, 2007 et 2008, la cour juge valide la contrainte querellée et confirme en conséquence le jugement du 20 décembre 2011. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Valide la contrainte du 30 avril 2010 ; Confirme le jugement du 20 décembre 2011 ; Condamne la SARL IFTRES, prise en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 223-19 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908d5
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