Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908d6
- Date
- 15 juillet 2013
- Condamnation
- 9 547 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 257 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00545 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mars 2011, section encadrement. APPELANT Monsieur Michel X... ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de Me Maryan MOUGEY (TOQUE 7) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE F SA CASINO DE GOSIER LES BAINS Pointe de la Verdure 97190 LE GOSIER Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013 puis le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Michel X... a été embauché par la Société CASINO DU GOSIER en qualité de membre du comité de direction chargé du service de vidéo-surveillance avec le statut de cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 1996 avec effet à compter du mois de juin 1996. Par la suite il est devenu membre du comité de direction polyvalent chargé de la supervision des opérations réalisées en salle " machine à sous " et en salle " jeux traditionnels ". Dans la nuit du 23 août au 24 août 2008, M. Alexandre Y..., caissier aux " jeux traditionnels " et salarié du casino depuis janvier 2008, dérobait plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le coffre-fort du casino. Reprochant à M. X... des négligences ayant permis la commission de cette infraction, la Société CASINO DU GOSIER, par lettre remise en main propre le 25 août 2008, le convoquait à un entretien préalable à licenciement pour le 1er septembre 2008. Cette convocation était accompagnée d'une mesure de mise à pied conservatoire notifiée verbalement. Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2008 M. X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 12 février 2009, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 15 mars 2011, la juridiction saisie, considérant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une faute grave, mais reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamnait la Société CASINO DU GOSIER à payer au salarié les sommes suivantes : -9 363, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -9 363, 60 euros à titre d'indemnité de préavis, -936, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était débouté du surplus de ses demandes, et la demande reconventionnelle de la Société CASINO DU GOSIER était rejetée. Par déclaration du 11 avril 2011, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il n'avait pas commis de faute grave et a condamné la Société CASINO DU GOSIER au paiement de diverses indemnités, mais entend voir fixer le montant desdites indemnités aux sommes suivantes : -10 143, 90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -10 143, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis, -1014, 39 euros d'indemnité de congés payés sur préavis. Faisant valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite en outre paiement d'une indemnité de 121 726, 80 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il réclame enfin paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. À l'appui de ses demandes M. X... fait valoir que le vol commis par M. Y...a pour origine une succession de fautes dont certaines ont été commises au plus haut niveau. Il expose qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir interdit à M. Y...un usage, en l'occurrence le fait pour les caissiers de déposer dans la salle du coffre un sac contenant leur repas personnel, ledit usage avait été autorisé tacitement par la direction depuis de très nombreuses années, et ce d'autant plus qu'en sa qualité de caissier, le bureau de M. Y... se trouvait lui-même dans la salle du coffre. M. X... explique également que la direction ne saurait davantage lui reprocher d'avoir laissé M. Y...entrer seul dans la salle du coffre avec le trousseau de clés contenant la clé du coffre, alors qu'en sa qualité de caissier, M. Y...était le seul habilité à détenir lesdites clés du coffre, à connaître sa combinaison et à pouvoir pénétrer à l'intérieur du coffre. M. X... invoque en outre la négligence des contrôleurs vidéo dans l'exercice de leurs fonctions, la négligence commise par le service comptabilité qui a laissé s'accumuler les sommes se trouvant dans le coffre, ainsi que la négligence de la direction du casino qui n'a jamais pris les règles minimales de sécurité pour se prémunir d'un tel méfait. M. X... soutient que M. Y...n'a pu, seul, dérober ce jour-là près de 10 000 euros en billets de banque en quelques minutes et les placer dans son petit sac noir de type sac à main lui permettant de transporter son repas, faisant valoir qu'en sa qualité de caissier, M. Y...avait en effet toute latitude pour pouvoir entrer et sortir à tout moment dans la salle du coffre qui constituait son lieu de travail, l'intéressé étant en outre le seul à disposer pendant toute la durée de son travail (7 heures d'affilée) d'un accès au coffre, de sa clé et de la combinaison du coffre. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CASINO DU GOSIER entend voir juger que le licenciement est fondé sur la faute grave et que M. X... est mal fondé en toutes ses demandes. À l'appui de ses demandes, la Société CASINO DU GOSIER fait valoir que les faits reprochés sont reconnus par M. X... lui-même dans son courrier du 13 octobre 2008, et établis par les quelques pièces du dossier pénal versées aux débats par M. X... lui-même. Elle soutient que M. X... a commis des faits constitutifs de faute grave, en n'ayant pas réagi lorsque M. Y...lui a demandé les clés pour aller chercher son sac dans la salle des coffres, alors qu'il savait très bien, en tant que membre du comité de direction, que le caissier, selon la réglementation des jeux, ne devait pas avoir de sac avec lui dans la salle des coffres, l'attention de M. X... ayant été attirée par ailleurs sur le fait que M. Y...n'effectuait pas régulièrement ses versements en caisse. La Société CASINO DU GOSIER conteste les critiques formulées par M. X... à l'encontre de la comptable et des contrôleurs vidéo, en expliquant d'une part qu'il n'appartient pas à la comptable d'effectuer des versements en banque, mais bien au caissier, et que l'attention de M. X... avait été attirée sur ces problèmes de versement, et d'autre part qu'à la fermeture du casino les contrôleurs vidéo avaient bien terminé leur service et qu'ils n'avaient plus à surveiller la salle des coffres, puisque le travail à la salle des coffres était terminé. À titre subsidiaire la Société CASINO DU GOSIER demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et à titre encore plus subsidiaire elle entend voir ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. X.... **** Motifs de la décision : Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement du 5 septembre 1008, l'employeur exposait les motifs suivants. « Dans la nuit du samedi 23 août au dimanche 24 août 2008, M. Alexandre Y..., caissier aux jeux traditionnels, salarié du casino en CDD depuis le 8 janvier 2008 a dérobé la somme de 95 470 euros dans le coffre fort des jeux traditionnels. Afin de commettre son infraction, M. Alexandre Y...à la fin de son service, a prétexté avoir oublié son sac dans la salle du coffre et souhaité le récupérer. Alors que vous étiez en charge de la fermeture du casino, vous avez remis à Monsieur Y...le trousseau de clés de la salle du coffre contenant également la clé du coffre, pour lui permettre de prendre son sac. Ainsi, alors même que vous avez indiqué au préalable à l'intéressé que le dépôt d'effets personnels au coffre était contraire à la réglementation, vous avez malgré tout laissé Monsieur Y...rentrer seul dans la salle du coffre, ce qui lui a permis de récupérer son sac et dérober la somme de 95 470 euros, se sachant sans surveillance. Votre passivité et votre laxisme ont donc permis que soit commise une infraction particulièrement grave pour l'établissement. En effet vous n'êtes pas sans savoir que le poste que vous occupez est un poste qui exige une rigueur et une fermeté sans failles. Nous ne pouvons donc admettre un tel manquement à ces obligations qui sont indissociables de votre fonction. En votre qualité de membre du comité de direction, votre attention aurait dû être attirée lorsque M. Y...a indiqué avoir laissé son sac dans la salle du coffre, alors que ceci est strictement interdit par la réglementation. Vous n'auriez au surplus jamais dû confier les clés du casino à ce salarié, et le laisser revenir seul dans la salle du coffre, alors que quelques jours auparavant, le 18 août, vous aviez été alerté par le service comptable du casino, sur des irrégularités concernant les versements devant être effectués par M. Y.... ................................................................................................................................................. Outre l'important préjudice financier subi par l'entreprise, la disparition de cette somme est la preuve d'un manque de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions. » La matérialité des faits tels que relatés dans la lettre de licenciement n'est pas contestée par M. X.... En effet celui-ci explique dans son courrier du 13 octobre 2008, qu'après que M. Y..., à la fin de son service, lui ait remis les clefs, et alors qu'ils se dirigeaient tous deux vers la porte de service, il a remis le trousseau de la caisse, au caissier qui lui avait signalé qu'il avait oublié de prendre son sac dans la salle du coffre, M. Y...ressortant 4 à 5 minutes après, de la salle du coffre avec son sac. Il est bien certain que la remise à ce moment là, des clefs de la salle du coffre, était de nature à permettre à M. Y...de sortir de l'établissement le contenu du coffre. M. X... est mal fondé à soutenir, comme il le fait dans le courrier sus-cité, qu'à ce moment là il se savait " en sécurité " par rapport à la video surveillance, puisque il précise lui-même que lorsqu'il s'est dirigé vers la porte de service, M. Z..., contrôleur video, l'attendait. Il devait alors avoir conscience que la video surveillance n'était plus contrôlée par la personne qui en avait la charge. Il s'agit là d'une faute caractérisée de la part de M. X.... En outre M. X... explique dans le même courrier que s'il avait su que M. Y...était venu dans la salle du coffre en y déposant son sac, il lui aurait demandé de laisser ce sac au vestiaire. M. X... précise d'ailleurs que lorsque le soir des faits, M. Y...lui a demandé de lui remettre les clefs de la salle du coffre pour aller chercher le sac qu'il disait avoir oublié, il lui a répondu qu'il lui avait déjà demandé de déposer son sac dans le vestiaire ou dans son bureau afin de pouvoir le reprendre en fin de service. Il apparaît ainsi de la part de M. X..., un manque de rigueur certain, qui a permis la soustraction de la recette des jeux traditionnels. Il y a lieu de rappeler au demeurant que la réglementation des casinos, telle que prévue par l'arrêté du 22 décembre 1959, modifié par le décret du 13 décembre 2006, fait obligation aux employés des jeux agréés de porter, pendant le travail, des vêtements sans poche. Aussi le fait de permettre à un caissier de déposer un sac personnel dans la salle du coffre, est de nature à permettre la dissimulation de recettes et sa soustraction. M. X... en avait bien conscience puisqu'il dit lui-même avoir demandé à M. Y...de déposer son sac dans son bureau. Ainsi le manque de rigueur de M. X... a permis la commission d'une soustraction frauduleuse dont il est résulté un préjudice financier non négligeable pour son employeur. En conséquence, comme l'ont retenu les premiers juges, la faute commise par M. X..., cadre responsable du service des jeux traditionnels le soir des faits, mais aussi de la préservation des clefs de la salle du coffre, est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois l'importance du préjudice causé par l'employeur, n'est pas suffisant pour caractériser la faute grave, et ce d'autant moins en l'espèce, que si le manque de rigueur de M. X... est la cause directe et immédiate du vol, des carences de la direction du casino ont contribué à créer les conditions d'une insuffisance de sécurité. En effet même s'il est allégué par l'employeur que des réglementations strictes doivent être respectées par les caissiers qui ont interdiction d'avoir dans la salle des coffres où ils travaillent des sacs ou effets personnels, il n'est produit par l'employeur aucune réglementation spécifique à ce sujet. Aucune disposition de règlement intérieur ne paraît avoir été prise en la matière, ce qui a laissé perdurer un usage contraire au principe de sécurité, comme en témoigne dans son attestation, Mme Magali A..., caissière aux jeux traditionnels, laquelle justifie le fait que le caissier vienne dans la salle du coffre avec ses effets personnels, sac et repas, en expliquant qu'il ne pouvait s'absenter, hormis pour aller aux toilettes, et qu'il était ainsi contraint de prendre son repas dans la salle du coffre. Ainsi la direction apparaît n'avoir prévu aucune disposition pour que le caissier puisse prendre ses repas à l'extérieur de la salle du coffre et s'abstienne d'y introduire tout sac. En outre la direction n'apparaît pas avoir pris de dispositions encadrant les fonctions de contrôleur de video surveillance, M. Z...ayant quitté son poste de contrôle avant que M. Y...ait remis les clefs de la salle du coffre au Membre du Comité de Direction en fonction ce soir là. Enfin si le préjudice subi par la Société CASINO DU GOSIER est relativement élevé, la responsabilité n'en incombe pas spécialement à M. X.... En effet si le service comptabilité a signalé un retard de versement des recettes de la part de M. Y..., qui conservait depuis juillet 2008, les sommes encaissés dans le coffre des jeux traditionnels, ce signalement a été adressé dès le 18 août 2008, tant à M. B..., directeur des jeux et directeur adjoint du casino, qu'à M. C..., directeur du casino, ce dernier ayant été en outre informé de la persistance de l'irrégularité des versements de M. Y..., le mardi précédant les faits (Cf. audition de Mme Valérie D..., assistante de gestion). Il n'apparaît pas d'ailleurs que dans la fiche de fonction très détaillée, produite aux débats par la Société CASINO DU GOSIER, et qui concernerait M. X... en tant que Membre du Comité de Direction polyvalent, Machine à Sous et Jeux Traditionnels, il ait été confié à ce dernier autorité sur le caissier pour assurer la régularité reversements de recettes auprès de la caisse centrale. En conséquence le manque de rigueur reproché à M. X..., s'il a pu permettre le vol commis, s'agissant d'une faute ponctuelle, survenue dans des conditions bien particulières dont le renouvellement est improbable, après plus de douze ans d'exercice des fonctions de Membre du Comité de Direction sans qu'aucune faute n'ait été relevée jusque là par l'employeur, ne saurait caractériser une faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement. Sur les demandes pécuniaires de M. X... : Selon l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos, en date du 29 mai 2002, étendue par arrêté du 2 avril 2003, publié au Journal Officiel le 29 avril 2003, le préavis en cas de rupture du contrat de travail d'un cadre est de trois mois, sauf faute grave ou lourde. L'indemnité de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant le délai-congé. Le montant brut des derniers salaires versés à M. X... s'élevant à 3 121, 20 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X... à la somme de 9 363, 60 euros. Selon le même texte conventionnel, l'indemnité de licenciement est égale à : -1/ 6 de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des 6 premières années, - à partir de la 7ème année et pour les années suivantes à 1/ 3 de mois de salaire par année d'ancienneté. La base de calcul de mois servant de référence à cette indemnité est : - le 1/ 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la date du licenciement, - ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/ 3 des 3 derniers mois. Il est précisé que tout élément de salaire dont la périodicité est supérieure à cette période de trois mois est pris en compte prorata temporis pour déterminer la base de calcul de cette indemnité. Contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ait bénéficié d'une rémunération annuelle de base calculée sur 13 mois. En effet son contrat de travail n'y fait nullement référence, et les bulletins de salaires ne la font nullement apparaître. C'est donc bien sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 121, 30 euros que l'indemnité de licenciement doit être calculée. Il en résulte que compte tenu d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois à la date de son licenciement, M. X... est en droit de recevoir la somme de 9 623, 70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une faute grave, mais était justifié par une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué à celui-ci les sommes suivantes : -9 363, 60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -936, 36 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société CASINO DU GOSIER à payer à M. X... les sommes suivantes : -9 623, 70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CASINO DU GOSIER, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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- 15 juillet 2013
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6253cc93bd3db21cbdd908d6
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