Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908d7
- Date
- 15 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 261 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00634 CONTREDIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 20 mars 2013, section activités diverses. DEMANDERESSE : Madame Guerlande X...épouse Y... ... ... 97139 LES ABYMES Non comparante ni représentée DEFENDEUR CONSULAT GENERAL D'HAITI 12 rue Schoelcher 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me Hubert JABOT (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement contradictoire du 20 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de Mme Guerlande X...épouse Y...dirigées contre son employeur le Consulat d'Haïti aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir paiement des indemnités de licenciement, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour licenciement fautif. Par déclaration reçue au greffe du 22 avril 2013, Maître Vérité DJIMI, l'avocat de Mme X... formait contredit à l'encontre de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2013 à 14h30, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Mme X... , n'était pas comparante ni représentée. Il était relevé à l'audience des débats que le contredit n'était pas motivé, le conseil de l'intimé demandant qu'il soit statué sur celui-ci. Faute de motivation, le contredit doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par application de l'article 468 du code de procédure civile, et en dernier ressort, Déclare irrecevable le contredit formé par Mme X...épouse Y.... Dit que les dépens sont à la charge de celle-ci. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908d7
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