Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908da
- Date
- 16 juillet 2013
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION No 8 R. G : 12/ 03090 BB/ CM X... C/ AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE PUBLIC DÉCISION DU 16 JUILLET 2013 DEMANDEUR : Monsieur Pierrick X... né le 02 Janvier 1977 à SENLIS (60300) ... 26130 ST PAUL LES TROIS CHATEAUX Rep/ assistant : Me Olivier CONNILLE (avocat au barreau de CHAMBERY) CONTRE : Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13 Rep/ assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER (avocats au barreau de NIMES) MINISTERE PUBLIC Parquet Général Cour d'Appel de Nîmes 30031 NIMES CEDEX EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES DÉBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Bernard BANGRATZ, Premier Président et Mme Carole MAILLET, Greffier, à l'audience publique du 21 Mai 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ; Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ; Le Procureur Général a développé ses conclusions Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DÉCISION : Décision contradictoire prononcé et signé par M. Bernard BANGRATZ, Premier Président, publiquement, le 16 Juillet 2013, en présence de Mme Carole MAILLET, Greffier, par mise à disposition au greffe de la Cour, ** * Sur la requête enrôlée le 9 Juillet 2012 sous le No12/ 03090 aux termes de laquelle Pierrick X...a sollicité l'allocation d'une indemnité qu'il a fixée au terme de ses dernières écritures à la somme de 25. 000 Euros, au titre de son préjudice moral et de 25. 000 Euros au titre de son préjudice matériel constitué par une perte de revenu de 1455, 68 Euros respectivement une perte de chance outre 4. 318, 60 Euros en application des dispositions de l'article 700 CPC, en raison de la détention provisoire subie du 27 Septembre 2007 jusqu'au 8 Octobre 2007, au cours d'une procédure terminée à son égard par un arrêt de la Chambre de l'Instruction du 22 Mai 2008 annulant sa mise en examen des chefs d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée respectivement une ordonnance de non lieu du 10 Février 2012. Vu les dispositions des Articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Vu les pièces jointes à la requête, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions régulièrement notifiées de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 13 Mars 2013 et 21 Mai 2013 et celles du Procureur Général prés cette Cour, du 19 Mars 2013 ; Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 25 Mars 2013 la date de l'audience fixée au 21 Mai 2013 ; Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition à une audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Mo CONNILLE conseil du requérant, Mo LAÏCK, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur RAFFIN, Substitut Général, le demandeur ayant personnellement comparu et eu la parole en dernier ; Attendu que la recevabilité de la requête n'a pas été contestée ; qu'a été admis par le Ministère public et l'Agent Judiciaire de l'Etat, le principe de la réparation du préjudice moral allégué par Pierrick X...mais contesté le préjudice matériel ; Attendu que Pierrick X...a été mis en examen par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS des chefs d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire le 27 Septembre 2007. Il a été remis en liberté le 8 Octobre 2007 et a bénéficié d'une décision définitive d'annulation de la mise en examen par arrêt du 22 Mai 2008 respectivement une décision de non lieu. On observera et ce point est d'une particulière importance, que la mise en examen était annulée au motif de l'absence d'indices réels et que partant le placement en détention provisoire était dépourvu de toute base légale ; Sur la réparation du préjudice moral : Attendu que le requérant était placé en détention provisoire du 27 Septembre 2007 au 8 Octobre 2008 soit durant 12 jours ; Attendu que pour la réparation de la détention provisoire non justifiée il sera spécialement tenu compte de la personnalité du requérant, militaire de la gendarmerie, de la durée de la détention subie, de son caractère éprouvant lié à l'isolement et aux conditions de détention, le requérant étant victime, eu égard à sa qualité, des violences exercées par les codétenus ainsi que du choc psychologique insigne lié à ses capacités intellectuelles ; Attendu qu'en considération de ces éléments le préjudice moral réellement enduré et subi sera réparé par une indemnité de 10. 000 Euros ; Sur la réparation du préjudice matériel : Attendu que le requérant, sous-officier de la gendarmerie au moment de son incarcération, sollicite l'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un avancement de carrière et la réparation de sa perte de revenus ; Attendu que force est de constater que le requérant est passé adjudant puis adjudant chef après les faits alors qu'il était maréchal des logis chef ; Attendu d'autre part que sous officier supérieur, alors que les déroulements de carrière dépendent de la réussite aux examens et des variations d'effectifs, il n'apporte aucun élément de nature à conférer une certitude à la perte de chance alléguée de devenir officier ; Attendu qu'il ne saurait donc être indemnisé à ce titre ; Attendu qu'en ce qui concerne la perte de revenu il est établi, à la lecture des bulletins de solde, que le requérant a perdu un montant total de 1. 455, 68 Euros, perte en lien direct avec le placement en détention constituée par des indemnités relatives à l'activité spécifique ; Attendu qu'il y a donc lieu de lui allouer le montant ci-dessus ; Sur l'indemnisation des frais de procédure : Attendu que seuls les frais liés à la défense et relatifs à la détention provisoire peuvent être indemnisés ; Attendu qu'il est équitable d'allouer au requérant une indemnité de 1. 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 CPC ; PAR CES MOTIFS : Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort, Allouons à Monsieur Pierrick X...une réparation de 10. 000 Euros au titre de son préjudice moral ; Lui allouons un montant de 1. 455, 68 Euros au titre de la perte de revenus ; Le déboutons sa demande au titre du préjudice matériel respectivement de la perte de chance non établi ; Lui allouons 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et la présente a été signée par Monsieur Bernard BANGRATZ, Premier Président et Madame Carole MAILLET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités