Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908db
- Date
- 15 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 7 DOSSIER N 13/ 00005 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 15 Février 2013 Association AGCBPF c/ Monsieur Philippe X... LIMOGES, le 15 Février 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 12 Février 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 Février 2013, ENTRE : Association AGCBPF 27, avenue D'eylau 75116 PARIS Demanderesse au référé Représentée par Maître Thierry DORLEAC, avocat de la société d'avocats DORLEAC AZOULAY, avocats au barreau de PARIS, ET : Monsieur Philippe X... ... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, Représenté par Maître Mathieu BOYER, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE Sur déclaration de cessation de paiement du représentant à LIMOGES du bureau de l'association de Gestion et de Comptabilité de la boulangerie Pâtisserie Française, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci et désigné Maître X...en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 24 octobre 2012. L'ASSOCIATION a interjeté appel de cette décision et a assigné Maître X...devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du Code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Elle soutient en effet, en la forme, que l'association a des bureaux qui couvrent la France qui n'ont pas eux même de personnalité morale et que la décision du tribunal rejaillit sur l'ensemble alors que seul est concerné par les difficultés de paiement celui de LIMOGES, que Monsieur A...qui a déclaré, la cessation de paiement n'avait pas qualité pour le faire Au fond elle indique au surplus que le jugement est grave de conséquences compte tenu de ses relations avec ses partenaires, pour ses contrats en cours et pour son personnel salarié alors qu'elle a des comptes positifs et pourra faire face aux difficultés de son bureau de Limoges. Maître X...indique que Monsieur A...qui avait déclaré la cessation des paiements avait maintenu sa demande et que toutes les apparences semblaient indiquer que l'AGCBPF de Limoges avait la personnalité morale. Compte tenu de ce que l'association s'est engagée à payer l'intégralité du passif déclaré entre ses mains il s'en remet à droit. Monsieur le procureur général a eu communication du dossier et de la date de renvoi. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président, statuant en référé, s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce il apparaît au vu des pièces produites par L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE que celle-ci est une association nationale ayant son siège à PARIS et que Monsieur A...qui a déposé le bilan à Limoges n'est que le responsable de ce bureau local sans qualité pour représenter l'association elle même ; Attendu au surplus que l'association par l'attestation de son comptable versée au débat rapporte la preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiement ; qu'elle s'engage par ailleurs à couvrir le déficit de son bureau de Limoges, Que dès lors les moyens invoqués par L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE sont sérieux et conduisent à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement attaqué. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les moyens invoqués par L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE à l'appui de son appel sont sérieux ; En conséquence : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 24 octobre 2012 ; Dit que les dépens suivront ceux de la décision au fond de la cour. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908db
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