Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908dc
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 324 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 11/ 01486 Mme Bernadette X... C/ Me Abel Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 4 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Bernadette X... ... 16200 JARNAC Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de la Haute Vienne en date du 12 octobre 2011, Représentée par Maître OLIVE, avocat Aide juridictionnelle totale en date du 10 mai 2012 E T : Maître Abel Y... ... 87000 LIMOGES Intimé, Représentée par Maître RAYNAL, avocat ; * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2012. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 4 Juin 2013 ; * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Haute Vienne en date du 12 octobre 2011 ; Vu le courrier d'appel de Bernadette X...en date du 21 Novembre 2011. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame Bernadette X...a désigné Me Abel Y...pour l'assister et conseiller dans deux affaires pénales, l'une relative à un défaut de permis de construire l'autre d'outrage à personne chargée d'un service public. En première instance Madame X...avait régularisé avec Maître Y...deux conventions d'honoraires qui ont été exécutées sans difficultés. En appel deux conventions d'honoraires étaient également présentées le premier avril 2011 pour l'audience du 11 avril d'un montant de 1800 € pour l'une, affaire de permis de construire et 1500 € HT pour l'affaire d'outrages, outre 20 € HT de frais de dossier. Ces sommes étaient prises en charge en partie par la Compagnie d'assurance protection juridique de Madame X.... Par arrêt du 20 mai 2011, Madame X...a été relaxée pour l'affaire de permis de construire et condamnée pour outrages avec dommages et intérêt à la partie civile. Maître Y...a fixé à 3248 € au vu des conventions ses honoraires que Madame X...refuse de payer aux motifs que celui ci s'est empressé de faire appel avant même de lui envoyer sa convention d'honoraires, n'a pas rempli ses obligations de conseil et que ses honoraires ne correspondent pas à la prestation fournie d'autant qu'il n'a pas préparé correctement son dossier l'ayant même une fois oublié. Dans ces conditions Maître Y..., le 27 juillet 2011, saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires Par ordonnance du 12 octobre 2011, notifiée le15, Maître A..., déléguée du bâtonnier, considérant que chacune des conventions d'honoraires, d'ailleurs en partie honorées par la compagnie de protection juridique de Madame X... pour ce qui la concerne, avaient été respectées par l'avocat, décidait qu'elles devaient être honorées par Madame X...et faisait droit à la demande de Maître Y...taxant ses honoraires, déduction faite de la partie réglée par l'assureur, à un total de 1979, 53 € TTC. Madame X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 novembre, déposée le 16 et enregistrée à la cour le 21. Au fond elle soutient que Maître Y...n'aurait pas rempli ses obligations de conseil et s'est empressé d'aller en appel, qu'elle a été lésée car elle n'a pas assisté à l'audience où son conseil se serait emporté vis à vis du tribunal ce qui lui a causé un préjudice et a fait preuve devant témoins d'un manque de professionnalisme. En preuve, elle communique un extrait de la note d'audience dans lequel il est noté que son avocat a déclaré qu'il n'avait pas préparé le dossier. A l'audience elle fait préciser sa situation de précarité qui, la fait bénéficier aujourd'hui de l'aide juridictionnelle, le fait qu'elle a du signer les conventions d'honoraires en raison de sa précarité et de la précipitation sans pouvoir réellement apprécier, qu'elle n'a pas été consulté pour l'appel alors que son avocat aurait eu le temps de le faire au regard de l'article 498 du Code de procédure civile, qu'elle n'a pas été présente à l'audience et privée de comparaître, qu'il y a là une perte de chance qui doit impacter le montant des honoraires. Enfin elle soutient ne pas avoir été informée des délais et conditions d'un pourvoi en cassation. Dans ces conditions elle nous demande de constater qu'elle ne doit plus rien à Maître Y...et de rejeter sa demande de taxation Maître Y...de son côté, ne soulève plus l'irrecevabilité du recours au vu des pièces fournies par son adversaire et demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Madame X...à lui verser 1979, 53 € avec intérêts de droit à compter du 20 mai 2011 outre 2000 € en application de l'article700 du Code de procédure civile ; A l'appui de ces prétentions il précise que sa demande ne concerne que les honoraires dus pour la procédure d'appel, qu'en tout état de cause la convention est la loi des partiel, qu'en appel aussi une convention a été signée pour un montant d'honoraires de 1500 € HT pour l'affaire d'outrages et de 1800 € HT pour les travaux non autorisés, que Madame X...était, comme le prouve leurs correspondances parfaitement au fait de l'appel et du court délai pour le faire. Maître Y...soutient en outre que le montant des honoraires était pleinement justifié car des conclusions de 34 pages ont été rédigées et ont été couronnées de succès puisque Madame X...a été relaxée pour le permis de construire. Dans ces conditions il estime que le solde d'honoraires de 1979, 53 € est ainsi justifié et exigible. Compte tenu de son comportement dilatoire, Maître Y...sollicite l'application des intérêts de droit et 2000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; MOTIFS I-sur la recevabilité du recours de Madame X... Attendu que la recevabilité du recours n'est plus contestée en appel au vu des pièces produites par Madame X...; que celui-ci sera donc déclaré recevable ; II-sur le fond Attendu que saisi en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 le montant des honoraires au regard des conventions signées par le conseil et son client, et, à défaut au regard des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la demande de taxe de Maître Y..., qui délimite le périmètre de cette procédure, porte uniquement sur les honoraires d'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre aux arguments tirés du déroulement de l'instance du premier degré dont les honoraires ont été réglés et dont le bâtonnier n'a pas été saisis ; Attendu qu'il convient de constater, en premier lieu, notamment à la lecture de son courriel du 22 février 2011 et de sa lettre du 22 février, que Madame X..., contrairement à ses dires, a en toute connaissance de cause donné mandat à son conseil de relever appel et que s'il y a eu empressement il était justifié par le court délai d'appel de 10 jours ; Attendu qu'il convient de constater en second lieu que Madame X...a été présente à l'audience de la cour et au moins parfaitement entendue en ce qui concerne son affaire de permis de construire ; Attendu, d'autre part, que Madame X...a bien signé les conventions d'honoraires d'appel en toute connaissance de cause et après avoir eu un délai de réflexion de plus d'une semaine, qu'elle ne peut donc soutenir sérieusement qu'elle aurait fait l'objet d'un abus de faiblesse de la part de Maître Y...; que l'invalidité et la sujétion psychologique évoqués par son médecin ne démontre pas une incapacité juridique, qui d'ailleurs nécessiterait alors une mesure de protection de majeur, que dans l'attestation de Madame C...il est fait état de faits relatif aux procédures de première instance et non d'appel, sauf sur les circonstances dans lesquelles l'appel a été fait ; Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que Madame X...ne démontre ni son incapacité personnelle à contracter, ni la mauvaise fois de son conseil lors de la signature des conventions qui doivent donc être exécutées ; Attendu au surplus que les montants demandés, et alors que Madame X...bénéficiait d'une protection juridique qui a bien joué en l'espèce, ne paraissent pas abusifs au regard des diligences effectuées par son conseil, qui ont été en partie couronnées de succès, puisque, dans l'une au moins des affaires, Madame X...a obtenu une relaxe dans un procès pénal qui aurait pu entraîner pour elle des conséquences financières importantes au regard de la condamnation qui a été prononcée en première instance et infirmée par la cour ; Attendu que dans ces conditions l'ordonnance de la déléguée du bâtonnier sera purement et simplement confirmé avec les intérêts de droit à compter de la demande de taxe de Maître Y...au bâtonnier ; Attendu qu'il ne paraît pas équitable, vu sa situation de fortune, de condamner en outre madame X...à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en revanche elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, reçoit le recours formé par Madame Bernadette X...contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par la déléguée du Bâtonnier de Limoges ; Au fond confirme cette ordonnance, En conséquence : Dit que Madame Bernadette X...sera tenu de verser à Maître Y...une somme de 1979, 53 € toutes taxes comprises à titre d'honoraires et ce avec intérêts de droit à compter du 27 juillet 2011, date de la demande de taxe de Maître Y...au bâtonnier ; Rejette la demande d'application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Bernadette X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 498 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités