Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908dd
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N F dossier no 12/ 00983 Madame Catherine X... C/ Me Michel Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 22 Janvier 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Catherine X... ... 43550 SAINT FRONT Appelante Non comparante ni représentée, E T : Maître Michel Y... ... 19100 BRIVE Intimé, Non comparant ni représenté, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Novembre 2012. Aucune des parties bien que régulièrement convoquées ne sont pas présentées à l'audience. Le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 janvier 2013. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu le courrier d'appel de Catherine X...en date du 08 Août 2012. Vu les convocations adressées le 4 octobre 2012 aux parties. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame Catherine X...a désigné Maître Y..., avocat, pour l'assister et la conseiller dans son affaire pénale qui a abouti à la condamation de son adversaire à lui payer une sommes d'environ 30 000 €. Elle n'a pu percevoir ces sommes car son adversaire est parti en UKRAINE où elle n'a pu faire exécuter la décision faute de convention entre les Etats. Elle reproche à son avocat de ne pas lui répondre et de lui avoir présenté des factures d'honoraires excessives et a, en conséquence, demandé l'intervention du bâtonnier de BRIVE Faute pour celui-ci de ne pas lui avoir répondu depuis 4 mois elle nous a saisi pour tenter de comprendre le montant de la facture de Maître Y.... Madame X...n'a pas versé la contribution de 35 € à laquelle sa demande est assujettie. MOTIFS Attendu que Madame Catherine X...a été invitée par courrier du 4 octobre 2012 à régulariser la procédure en adressant un timbre fiscal d'un montant de 35 euros au greffe de la cour d'appel ; Attendu que le jour de l'audience la procédure n'a pas été régularisée ; Qu'il convient en conséquence conformément à l'article 62-5 du Code de procédure civile de relever d'office l'irrecevabilité du recours déposé par Madame Catherine X.... PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Madame Catherine X..., Le déclarons irrecevable. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL
Articles de loi cités
article 62-5 du Code de procédure civile de releve
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908dd
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