Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908de
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 239 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/01086 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Maître Bruno-Marie X... C/ Monsieur Gaétan Y... Le 25 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Maître Bruno-Marie X... ... 86100 CHATELLERAULT Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de POTIERS du 17 février 2010 SUR RENVOI DE CASSATION - ORDONNANCE DE TAXE DU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE POITIERS DU 17 FEVRIER 2010 - ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 29 JUIN 2010 - ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 15 DECEMBRE 2011 Comparant en personne, E T : Monsieur Gaétan Y... Bar Gaétan ... 86100 CHATELLERAULT Intimé, comparant en personne, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Avril 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2013 ; * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de POITIERS en date du 17 février 2010, Vu le courrier d'appel de Bruno-Marie X... en date du 17 Septembre 2012. * * * * F FAITS ET PROCÉDURE Maître X..., avocat au barreau de Chatellerault a défendu les intérêts de Monsieur Y... à l'occasion d'une instance en divorce qui a été définitivement prononcé par jugement du 10 février 2009. Après avoir reçu des honoraires sur deux factures, Maître X... en a présentées deux autres de 2392 € TTC chacune au titre d'honoraires de diligence et d'honoraires de résultat lesquelles ont fait l'objet de contestations de la part de son client et qui ont été soumises à la taxe de son bâtonnier. Par ordonnance du 17 février 2010 celui-ci a rejeté la réclamation de Maître X... aux motifs essentiels que l'honoraire de résultat ne pouvait être retenu à défaut de convention le fixant précisément et que l'honoraire forfaitaire n'était pas justifié Sur le recours de Maître X..., le premier président de la cour d'appel de POITIERS a rejeté l'appel de l'avocat et confirmé l'ordonnance du bâtonnier. Sur pourvoi en cassation de Maître X... la cour a cassé et annulé l'ordonnance du premier président mais seulement en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Maître X... au titre de la facture 5433 du 1er juillet 2009 et renvoyé l'affaire devant nous. La cour de Cassation a en effet estimé qu'alors que la seule facture No 5434 était, en l'absence de convention d'honoraires contraire à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et que Maître X... avait produit la justification des nombreuses diligences effectuées ce dont rendait compte la facture No 5433, le premier président a méconnu les exigences légales. Maître X..., appelant, a conclu en soutenant qu'il avait assuré l'exécution de la décision postérieurement au jugement ce qui justifiait sa demande d'honoraires forfaitaire supplémentaire. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences; Attendu qu'au cas d'espèce la cassation partielle ne laisse subsister aux débats que les honoraires supplémentaires forfaitaires sollicités selon facture No 5433 ; la décision d'appel étant devenue définitive en ce qui concerne les honoraires de résultat ; Attendu que la lecture de la facture en question permet de constater qu'elle est fondée sur des honoraires forfaitaires - rédaction de conclusions , suivi du dossier et entretien, sans autre détail que pour en apprécier la justification il convient de la comparer aux deux premières factures, comme l'a fait le bâtonnier en première instance ; Attendu qu'interrogé par nous en fin d'audience à la remise des dossiers, Maître X... a indiqué que ces deux première factures étaient au dossier cependant nous n'y avons pas trouvé celles-ci, ni les pièces justificatives d'actes postérieurs au jugement et justifiant de nouveaux honoraires ; Attendu qu'il convient donc de rouvrir les débats à notre audience du 17 septembre 2013 à 10 heures pour que ces pièces soient produites ; Attendu que les dépens seront dans l'attente réservés ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la réouverture des débats à notre audience du 17 septembre 2013 à 10 heures pour production et discussion des pièces visées aux motifs ; Réservons les dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908de
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