Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908e0
- Date
- 7 mai 2013
- Condamnation
- 102 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance No dossier no 12/ 01131 M. Martial X... C/ Me Josyane Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 7 Mai 2013, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Martial X...demeurant ...33170 Gradignan ; Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges en date du 27 août 2012 ; comparant en personne E T : Monsieur Josyane Y..., avocat, ... 87000 LIMOGES Intimée, comparante en personne, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Mars 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2013 ; * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Limoges en date du 27 août 2013 ; Vu le courrier d'appel de Martial X...en date du 27 Septembre 2012. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 14 février 2007, M. Martial X..., chirurgien dentiste, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Limoges et a été assisté par Me Josyane Y...dans le cadre de cette procédure. Le 3 février 2012, son avocat lui a adressé une note d'honoraires no 5525 d'un montant de 3 016, 18 €TTC après déduction d'une provision de 598, 00 €TTC. N'ayant pu obtenir le règlement de cette somme, Me Y...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses frais et honoraires pour un montant de 3 016, 18 €TTC. Par ordonnance de taxe en date du 27 août 2012, le délégué du bâtonnier a fixé à 2 976, 38 €le montant des honoraires dus à Me Y..., après avoir constaté que le nombre de demandes d'acte devait être réduit d'une unité au vu des justificatifs produits. M. X...a contesté cette décision devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2012. À l'audience, il développe les arguments figurant dans sa lettre de recours et dans son mémoire complémentaire préalablement communiqué à la partie adverse le 15 mars 2013. Il estime que les honoraires réclamés par son avocat sont excessifs au regard de la prestation fournie par son avocat qui ne maîtrisait pas le dossier et au regard de sa situation financière qui était connue de son avocat. Me Y...reprend oralement le mémoire qu'elle a déposé au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2013 et dont son adversaire a eu communication avant l'audience. Pour l'essentiel, elle conteste avoir survolé le dossier de son client en soulignant qu'il s'agissait d'un dossier particulièrement complexe. Elle fait valoir que son client connaissait ses tarifs pour avoir réglé deux factures dans deux précédents dossiers en 2008. Elle estime que sa facture n'est pas exorbitante dans la mesure où elle a réduit au minimum ses frais d'intervention. Elle déclare que jamais son client ne lui a fait savoir que sa situation de fortune était obérée, en rappelant sa profession et le fait qu'il a eu de nombreux avocats dans d'autres dossiers. SUR CE, Le recours qui a été introduit dans le délai légal est recevable. Il résulte des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. Par ailleurs, il est prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. En l'espèce, au regard des moyens développés par M. X..., il convient d'examiner point par point chacun des éléments contestés de la note d'honoraires. 1. Un rendez-vous facturé 66, 89 €HT Ce rendez-vous aurait été annulé selon M. X.... À l'appui de sa contestation, ce dernier produit un courrier de Me Y..., en date du 31 mai 2011, dans lequel celle-ci lui indique qu'il ne lui sera pas possible de le rencontrer le lundi matin en raison de sa participation à une audience correctionnelle et lui propose un rendez-vous à 14 heures à son cabinet. Aucun élément objectif ne permet d'établir ou de faire présumer que cette proposition a bien été acceptée et que le rendez-vous a eu lieu. La preuve de l'exécution de cette prestation n'est donc pas établie et, dans ces conditions, l'avocate n'est pas fondée à en demander le règlement. 2. Six heures d'instruction facturées 1 368, 00 €HT. Cette prestation correspond à deux heures de préparation pour une confrontation qui s'est tenue en juin 2011 et à quatre heures d'assistance de l'avocat durant celle-ci. M. X...estime cette facturation excessive et injustifiée car son avocate a toujours survolé son dossier et qu'il a lui-même préparé l'ensemble des questions. Il indique ne jamais avoir été informé des prétentions financières de son avocate. L'examen du dossier remis par Me Y...fait apparaître que cette dernière à apposer la mention 1h30 de préparation et 3h00 de confrontation sur la côte du dossier correspondant à cet acte. Le nombre d'heures mentionné sur le dossier est donc en contradiction avec celui facturé. Il conviendra donc de ramener le nombre d'heures facturées à 4h30, car rien n'indique ne permet de considérer que la mention apposée par l'avocate sur son dossier est erronée. S'agissant des tarifs horaires pratiqués, il n'est pas contesté que ceux-ci sont affichés dans le cabinet de l'avocate et M. X...qui s'est rendu à plusieurs reprises dans ce cabinet, a eu nécessairement une accès à cette information. Cela étant, en l'absence de convention entre l'avocat et son client, les honoraires doivent être fixés conformément aux prescriptions légales rappelées ci-dessus, quand bien même le client n'aurait pas eu connaissance du tarif pratiqué par son avocat. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que M. X...a informé son avocat de ses difficultés financières. Ainsi, quelle que soit sa bonne foi, il ne démontre pas avoir porté à la connaissance de ce dernier s'est élément de fait. Au regard de la complexité de l'affaire, de la notoriété de l'avocate et des diligences accomplies par elle, les honoraires dus pour cette prestation seront fixés à 1 026 €HT. 3. Étude des pièces, examen du dossier et suivi facturés 912 €HT M. X...estime que cette somme est excessive dans la mesure où son avocat a reconnu ne pas connaître son dossier. Il invoque également ses difficultés financières. Me Y...connaissait nécessairement son dossier pour avoir assisté son client devant la chambre d'instruction le 27 mars 2008, lors de l'audition devant le juge d'instruction au mois de décembre 2008 puis lors de la confrontation du mois de juin 2011. Par ailleurs, le fait que l'avocate a écrit dans un courrier du 31 mai 2011, à propos de la confrontation à venir, " de toutes façons, vous connaissez votre dossier mieux que moi et je n'ai pas beaucoup d'intervention à faire si ce n'est vérifier que ce que vous dites est bien retranscrit et que rien ne soit oublié " ne peut être interprété comme un aveu de sa méconnaissance du dossier ; En effet, il relève de l'évidence que M. X...connaît parfaitement son dossier puisqu'il est à l'origine d'une procédure dans laquelle il s'est particulièrement investi et que dans ces conditions, son avocate ne peut prétendre mieux connaître le dossier que lui. Il sera observé au surplus qu'en indiquant qu'elle doit vérifier que rien ne soit oublié, l'avocate sous-entend qu'elle dispose d'une maîtrise suffisante du dossier pour assurer cette vérification. Le nombre d'heures facturées par l'avocate n'est manifestement pas excessif au regard de la complexité du dossier et des actes accomplis par elle, qu'il s'agisse de l'assistance de son client à l'audience ou de la rédaction des demandes d'actes. La décision du bâtonnier sera donc confirmée sur ce point. 4. Huit demandes d'actes de procédure facturées 400 €HT. Les pièces du dossier ne confirme les constatations du bâtonnier en ce sens qu'il n'est justifié que de sept demandes d'actes. La décision de première instance sera également confirmée sur ce point. 5. Préparation du dossier facturée 228 € Il s'agit, comme l'a rappelé le bâtonnier, de préparer le dossier, le classer et le côter. Ce travail peut raisonnablement être évalué à deux heures compte tenu du volume du dossier et de sa complexité. La décision de première instance sera également confirmée. 6. Les frais de secrétariat facturés 47 €HT Ceux-ci ne sont pas contestés. Par ailleurs, il convient de relever que les 38 correspondances, bien que mentionnés dans la facture, n'ont pas été comptabilisées. En conséquence, les contestations de M. X...sur ce point sont vaines. 7. La déduction d'une seule provision de 598 €TTC M. X...qui a réglé à son avocat deux provisions d'un montant de 598 €TTC fait valoir qu'une seule de ces provisions a été prise en compte dans la note d'honoraires. S'il est exact que l'avocate n'a déduit qu'une seule des deux provisions payées par son client, il convient de constater que la première est relative à l'audience de la chambre d'instruction du 27 mars 2008 et que cette prestation n'a pas été reprise dans la note d'honoraires. Cette provision n'avait donc pas être déduite, l'avocate ayant manifestement considéré qu'elle couvrait entièrement les honoraires dus au titre de cette intervention. Au contraire, la provision versée en vue de l'audience du 6 juin 2011 devant le juge d'instruction de Limoges et non la chambre d'instruction comme indiqué par erreur dans la facture, a été déduite de la note d'honoraires car la prestation de l'avocate y est facturée. * * * Au vu de ses éléments, les honoraires dues à Me Y...après déduction de l'acompte de 598, 00 €TTC seront fixés à 2 467, 35 €TTC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons le recours recevable. Infirmons la décision déférée ; Statuant à nouveau : Fixons à la somme de 2 467, 35 €TTC le montant total des honoraires dûs par M. Martial X...à Me Josyane Y...; Condamnons M. Martial X...aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président Marie Claude Lainez. Jean Pierre Colomer.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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