Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908e2
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 6 347 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 28 Mai 2013 DOSSIER N 13/ 00014 SARL NOBLAC LOCATION C/ Maître Christian X... Mandataire Liquidateur de la SARL NOBLAC LOCATION LIMOGES, le 28 Mai 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Mai 2013 à laquelle ont été entendus le conseil de la demanderesse après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Mai 2013, ENTRE : SARL NOBLAC LOCATION dont le siège est 2, avenue Gabriel Péri 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT Demanderesse au référé, Représentée par Maître COUDAMY, avocat, ET : Maître Christian X...Mandataire Liquidateur de la SARL NOBLAC LOCATION ... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, Non comparant ni représenté, FAITS ET PROCÉDURE Le 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Limoges a converti en liquidation judiciaire le redressement prononcé le 7 novembre 2012 de la S. A. R. L. Noblac location et désigné Maître X...en qualité de mandataire liquidateur. La S. A. R. L. Noblac Location a interjeté appel de cette décision et a assigné Maître X...devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Elle soutient en effet que si elle reconnaît que l'activité de la S. A. R. L. a chuté elle est, en revanche, en mesure de continuer son activité en louant le petit matériel dont elle est propriétaire tout en continuant à procéder à la location de gros matériel pour lesquels elle a conclu un partenariat avec une société Lacorre ; par ailleurs elle a diminué au maximum ses frais de fonctionnement et présente un budget prévisionnel pour 2013 et 2014 qui lui permettrait selon elle de procéder au remboursement de son passif conformément au plan déjà établi lequel passif est pour l'essentiel sa dette envers le Crédit agricole (55 866 euros sur un passif de 63474 euros). A l'audience Maître X...est absent mais le conseil de la S. A. R. L. lui a écrit et Maître X...lui a fait connaître par mention signée au bas de page qu'il s'est remettait à la justice. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce, non seulement le mandataire de justice ne s'est pas formellement opposé à la demande mais les moyens avancés par la S. A. R. L. NOBLAC LOCATION ne paraissent pas dénué de sérieux ; Attendu, en effet, que les mesures drastiques de gestion qui ont été prises, le partenariat conclu et le montant de la dette essentiellement financière à l'égard de la Caisse de Crédit agricole laissent espérer une possibilité de redressement qu'il appartiendra à la cour d'arbitrer au fond ; Que dès lors l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate que les moyens invoqués par la S. A. R. L. NOBLAC LOCATION à l'appui de son appel sont sérieux ; en conséquence : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 avril 2013 ; Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908e2
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