Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908e5
- Date
- 30 avril 2013
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 01039 Mme Patricia X... C/ SELARL Z...-Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 30 Avril 2013, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Patricia X..., demeurant ...19230 Saint Sornin Lavops ; Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Corrèze en date du 1er février 2012 comparant en personne E T : SELARL Z... -Y..., ...-19100 Brive-la-Gaillarde, Intimée, Représentée par Maître Christophe Durand-Marquet, avocat, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Février 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2013, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 1er février 2012, Vu le courrier d'appel de Patricia X...en date du 30 Août 2012. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme Patricia X..., propriétaire d'un bien immobilier situé dans le département de la Corrèze, est en conflit avec les propriétaires du fond voisin au sujet d'un droit de passage. N'ayant pu obtenir un rendez-vous avec Me A..., avocat inscrit au barreau de la Corrèze, elle a été reçue, le 22 juillet 2011, par son associé Me Z... auquel elle a exposé les données de ce litige. Par courrier du 28 juillet 2011, Me Z... a écrit aux voisines de Mme X...afin de leur demander leur position dans ce litige et les coordonnées de leur avocat si elles en avaient un. Par ailleurs, il a informé par courrier du même jour Mme X...du coût prévisible de la procédure et lui a adressé une facture provisionnelle d'un montant de 598 ¿ TTC. Mme X...n'a pas souhaité donner suite et n'a pas réglé cette facture. Le 30 décembre 2011, la SELARL Z...-Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze d'une demande de taxation de ses frais et honoraires pour un montant de 598 ¿ TTC. Par ordonnance de taxe en date du 1er février 2012, le délégué du bâtonnier a fait droit à cette demande. L'ordonnance de taxe a été signifiée à Mme X...le 30 juillet 2012. Cette dernière a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée expédiée à une date inconnue et reçu le 30 août 2012. À l'audience, Mme X...développe les arguments figurant dans son recours. Ainsi, pour l'essentiel, elle expose qu'elle souhaitait rencontrer un spécialiste en droit immobilier, raison pour laquelle elle avait contacté Me A..., mais qu'elle avait été reçue par Me Z... pour un bref entretien. Elle explique avoir perçu que celui-ci ne maîtrisait pas le droit immobilier contrairement à ses dires et avoir clairement refusé sa proposition d'instruction dossier. Elle reconnaît simplement lui avoir demandé de réclamer par courrier à ses voisines le nom de leur conseil en vue des poursuites qu'elle comptait mettre en oeuvre. Elle affirme ne jamais avoir autorisé Me Z... a correspondre avec ses adversaires. Elle conteste donc être redevable de la somme de 598 ¿ TTC. La SELARL Z...-Y... demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, en faisant valoir que Mme X...a accepté d'être reçue par Me Z... , en l'absence de Me A..., qu'elle lui a exposé les données du litige et qu'elle n'a jamais dit qu'elle ne lui donnait aucun mandat. SUR CE, Le recours qui a été introduit dans le délai légal est recevable. Il résulte des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. Par ailleurs, il est prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. En l'espèce, la facture établie par la société d'avocats le 28 juillet 2011 est une demande de provision. Il n'a donc pas été établi un décompte détaillé conforme aux prévisions de l'article rappelé ci-dessus. Il est cependant indéniable que Mme X...a accepté de consulter Me Z... alors même qu'elle voulait s'adresser à un spécialiste de droit immobilier en la personne de Me A.... Rien ne permet de remettre en cause les affirmations de Mme X...concernant la brièveté de cet entretien, d'autant que les quelques notes manuscrites prises par l'avocat viennent confirmer cela. S'agissant du courrier adressé par Me Z... , Mme X...a reconnu lui avoir demandé de contacter ses adversaires pour connaître le nom de leur avocat, ce qu'il a fait et il lui était difficile de ne pas présenter l'objet du litige. Ainsi, Mme X...est redevable de la consultation dont elle a bénéficié ainsi que des frais engendrés par le courrier qu'elle a commandé à l'avocat. Au vu de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies de celui-ci, les honoraires dus à la SELARL Z...-Y... seront fixés à 100 ¿ TTC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons le recours recevable. Infirmons la décision déférée ; Statuant à nouveau : Fixons à la somme de 100 ¿ TTC le montant total des honoraires dûs par Mme Patricia X...à la SELARL Z...-Y... ; Condamnons Mme Patricia X...aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908e5
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