Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908e6
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 358 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 01521 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Madame Louise X... Monsieur Olivier Y... C/ Maître Frédérique Z... Le 18 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : 1o- Madame Louise X...demeurant ... 46130 CORNAC Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 29 novembre 2012, Comparante en personne, 2o- Monsieur Olivier Y...demeurant ... 19120 ALTILLAC Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 29 novembre 2012, Comparant en personne, E T : Maître Frédérique Z... ... 19360 MALEMORT SUR CORREZE Intimée, comparante en personne, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 juin 2013, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu les ordonnances du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 29 novembre 2012, Vu le courrier d'appel de Madame Louise X...en date du 26 Décembre 2012. Vu le courrier d'appel de Monsieur Olivier Y...en date du 26 décembre 2012, * * * * FAITS ET PROCÉDURE Maître Frédérique Z... , avocate au barreau de la Corrèze est intervenue pour le compte de Monsieur Y...et de Madame X...pour les assister et les conseiller dans leur procédure de divorce par consentement mutuel qui a donné lieu à un jugement du 14 octobre 2011. Au départ chacun devait avoir son avocat mais celui de Madame X...n'étant pas du barreau de Corrèze Maître Frédérique Z... est intervenue pour les deux. Maître FRÉDÉRIQUE Z... indique qu'elle avait bien avisé Monsieur Y...que les honoraires de base de 2000 € HT ne concernait que lui et le lui a confirmé par courriel du 5 septembre 2011. Ni Monsieur Y..., ni Madame X...ne réglant le solde des honoraires d'un montant de 1506, 96 € réclamés à chacun par Maître Frédérique Z... , celle-ci saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires Les défendeurs ont confirmé au bâtonnier que les honoraires de base de 2000 € concernait le couple et qu'ils considéraient comme disproportionnés et ne correspondant pas à leur accord le montant des ces honoraires. Par deux ordonnances du 29 novembre 2012 la déléguée du le bâtonnier, Maître FAURE-ROCHE faisait droit à la demande de Maître Frédérique Z... en taxant ses honoraires TTC à 1506, 96 € pour chacun de ses clients sur le fondement de l'article 10 du décret du 31 décembre 1971 en constatant que le dossier avait demandé de nombreuses modifications de la requête et de la convention et que des diligences avaient du être effectuées pour la liquidation effective de la communauté en sorte que les honoraires demandés constituaient la légitime rémunération du conseil. Madame Louise X...et Monsieur Olivier Y...ont fait une contestation conjointe de ces deux ordonnances par laquelle ils font valoir qu'ils estiment démesuré le montant des honoraires réclamés par leur conseil et contraire à ce qui résultait de leurs discussions. Ils considèrent que des honoraires d'un montant HT de 1500 € pour chacun d'eux est suffisant et acceptent de payer au total la somme de 3586 € TTC contestant seulement le supplément demandé. De son côté Maître Z...maintient qu'elle avait fixé à 2000 € HT les honoraires qui lui seraient dus par Monsieur Y...seul et en preuve verse au débat un courriel confirmatif qu'elle lui a adressé le 5 septembre 2011. Par ailleurs elle produit au débat la liste de ses actes d'intervention dans cette affaire qui démontre l'étendue et l'importance de son travail et en particulier l'acte notarié de liquidation de communauté de 17 pages, la convention portant règlement des effet du divorce et le jugement de divorce et d'homologation qui permet de juger de l'importance de l'affaire. Maître Z... demande donc confirmation de la décision du délégué du Bâtonnier. MOTIFS Attendu, en la forme, que les deux procédures du bâtonnier en première instance qui ont fait l'objet d'un recours conjoint de Madame Louise X...et de Monsieur Olivier Y...seront jointes pour être statué par une seule et même décision ; Attendu, au fond, que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que Maître Z...était à l'origine le conseil de Monsieur Y...seul, qu'elle est intervenue par la suite pour Madame X...dont l'avocat revenait sur le partage de communauté et elle a donc du modifier la requête et est intervenue alors pour Madame X...également devant le juge aux affaires familiales pour l'audience de divorce par consentement mutuel et d'homologation de l'accord de partage de communauté des parties ; Attendu qu'à défaut d'accord de Maître Z... et des consorts Y... X...sur les honoraires demandés, cette chronologie comme les échanges de correspondances et de courriels démontrent que la proposition d'honoraires de 2000 € HT ne concernait que Monsieur Y...ce qui justifie que l'avocat réévalue ses honoraires pour tenir compte des interventions, recherches et modifications supplémentaires des actes, conventions et conclusions nécessitées par la défense de Madame X...; Attendu au surplus que les actes d'interventions dont Maître Z...a produit la liste exhaustive justifient également le montant des honoraires réclamés qui paraissent au regard des prescriptions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 visée supra la légitime rémunération des nombreuses interventions de l'avocate en particulier en raison des frais généraux nécessairement engagés, de la complexité pratique de l'affaire, de la situation de fortune des clients et de la notoriété de l'avocate ; Attendu que dès lors les deux ordonnances de la délégué du bâtonnier seront confirmées ; Attendu que Monsieur Y...et Madame X...qui succombent sera solidairement condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Olivier Y...et Madame Louise X...contre les deux ordonnances rendues le 29 novembre 2002 par la déléguée du Bâtonnier de l'ordre des avocat du barreau de corrèze ; Au fond confirme cette ordonnance, Dit que Monsieur Olivier Y...et Madame Louise X...seront tenu de verser chacun à Maître Z... une somme de 1506, 96 € à titre de solde d'honoraires ; Condamne Monsieur Olivier Y...et Madame Louise X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908e6
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