Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908e8
- Date
- 21 mai 2013
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 21 Mai 2013 DOSSIER N 13/ 00013 Madame Françoise Monique X... c/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN LIMOGES, le 21 Mai 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 7 Mai 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2013, ENTRE : Madame Françoise Monique X... ... 87460 CHEISSOUX Demanderesse au référé, Représentée par Maître GREZE, avocat, ET : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société Coopérative régie par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège. 63 rue Montlosier 63000 CLERMONT-FERRAND Défenderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 20 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Limoges a condamné Madame X... , en son absence, à payer à la Caisse d'Epargne Auvergne-Limousin (la CAISSE) une somme de 85 505, 14 € après cessation de remboursement de crédit. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 2011 et fait délivrer assignation le 11 avril 2013 à la Caisse d'Epargne devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire et de condamner la Caisse d'Epargne aux dépens. A l'appui de sa demande elle fait observer qu'ayant été assignée à un domicile qu'elle n'occupait plus elle n'a pu comparaître et se défendre en première instance, qu'avec un salaire de seulement 692 € par mois elle n'est pas en mesure de régler le montant de la condamnation, que la saisie de son véhicule sur demande de la Caisse aurait pour conséquence la perte de son emploi et de son autonomie en milieu rural. Dans ses conclusions en réponse la Caisse d'Epargne s'oppose à la demande de Madame X... et à l'appui indique que les époux X... avaient fait le prêt pour l'acquisition dans le cadre d'une SCI de leur maison d " habitation, qu'ils ont engagé une procédure de divorce et cessé de rembourser le crédit, que l'époux a été mis en liquidation judiciaire. La Caisse qui a alors poursuivi Mme X... en sa qualité de caution personnelle, fait observer que les époux Y...- X... lorsqu'ils ont créé leur SCI ont vendu 100 000 € leur maison d'habitation et qu'ils sont donc en possession de cette somme dont Madame X... se garde bien d'en indiquer la destination, qu'ils ont en outre créé une seconde SCI pour financer un immeuble locatif. Enfin la SCI précise qu'une troisième maison a été achetée pour 68 000 €.. Ainsi, selon la CAISSE Madame X... fait croire qu'elle n'a aucun patrimoine alors qu'elle est propriétaire de moitié des parts de 2 SCI propriétaires de 3 immeubles soit d'un capital de 300 000 € environ. Madame X... n'a pas apporté à la barre de réponse à ses observations. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'au cas d'espèce il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve de ce que l'exécution provisoire est de nature à engendrer pour elle des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'appelée à répondre sérieusement sur les observations de la CAISSE D'EPARGNE à propos de l'étendue de son patrimoine Madame X... n'a pas apporté de réponse satisfaisante, notamment sur la destination du produit de la vente de la maison d'habitation de son couple, sur l'existence de ses parts sociales dans les SCI créées par son couple et sur la destination des revenus de la maison louée à ... pour un loyer de 480 € ; Attendu enfin qu'en ce qui concerne les biens saisis ou à saisir, notamment son véhicule, le premier président ne peut se substituer au juge de l'exécution pour statuer sur un éventuel recours de Madame X... ; Attendu que dès lors la demande de Madame X... sera rejetée ; Attendu que Madame X... qui succombe sera condamnée à verser à la CAISSE une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Madame Françoise X... ; La condamne à verser à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE-LIMOUSIN une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908e8
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