Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908ee
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 00794 M. Gilles X... C/ SCP Y... A... Z... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 22 Janvier 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Gilles X... ... 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Appelant d'une ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Corrèze en date du 6 juin 2012, Comparant en personne E T : SCP Y... A... Z... ... ... 19102 BRIVE CEDEX Intimée, Représentée par Maître Y..., avocat, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Novembre 2012. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2013. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 6 juin 2012. Vu le courrier d'appel de Gilles X...en date du 03 Juillet 2012. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon lui, Monsieur Gilles X...se serait vu désigner par son assureur protection juridique GMF, sans le choisir lui même, Maître Y..., avocat de la SCP Y... A... Z...pour l'assister et le conseiller dans une affaire de succession devant le tribunal de grande instance de BRIVE Monsieur X..., refusant de régler le solde des honoraires d'un montant de 1249, 84 € réclamés par l'avocat à la suite de son dessaisissement, aux motifs que Maître Y... aurait refusé d'établir un devis ou une convention d'honoraires et lui aurait demandé des honoraires excessifs compte tenu des nombreuses erreurs commises dans le traitement du dossier, l'avocat saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires. Par ordonnance du 6 juin 2012 le délégué du Bâtonnier faisait droit à sa demande en taxant les honoraires TTC à 1249, 84 € en indiquant qui c'était Monsieur X...qui avait désigné le conseil, et qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés, sans pouvoir statuer sur une éventuelle faute du conseil, selon les usages, la situation de fortune du client la difficulté de l'affaire, la notoriété de l'avocat et les diligences effectuées, qu'au cas d'espèce cinq jeux de conclusions ont été faits et proposés à Monsieur X...et deux audiences tenues qui justifient le montant des honoraires demandés par Maître Y... qui est au surplus un spécialiste en droit immobilier. Monsieur Gilles X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance et au fond soutient qu'il n'a pas eu le choix de l'avocat qui lui a bien été désigné par l'assureur qui l'a autorisé a des dépassements par rapport au plafond de rémunération contractuel, qu'il a été piégé par l'assureur et l'avocat ce dernier demandant des sommes qui lui ont déjà été payées par l'assureur. Il demande donc de les renvoyer dos à dos et de dire qu'il n'a pas à payer les honoraires réclamé par Maître Y.... Ce dernier, de son côté, estime que la lettre de saisine de Monsieur X...contient des contre vérités et propos malveillants ; qu'il était informé par son assureur qu'il pouvait choisir son avocat mais pouvait s'adresser au cabinet de Maître Y... Il verse au débats des documents qui démontrent que Monsieur X...a été bien informé de ses diligences et que la multiplicité de ses lettres, interventions et instructions successives l'ont contraint à formuler plusieurs conclusions, qu'une réouverture des débats a du être ordonnée à la suite de laquelle Monsieur X...a écrit lui même au magistrat, qu'il ne peut donc se plaindre de ne pas avoir été bien informé. Maître Y... indique qu'il a même obtenu que la GMF dépasse le plafond contractuel des honoraires pris en charge, que le solde d'honoraires qu'il lui réclame à la suite de son dessaisissement est donc justifié comme l'a jugé son bâtonnier dont il demande de confirmer al décision. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que contrairement aux affirmations de Monsieur X...l'assurance protection juridique ne désigne jamais elle même le conseil pour son client mais peut en conseiller un ce qui paraît être le cas en l'espèce ; Attendu en second lieu qu'il résulte du courrier de la GMF du 19 octobre 2011 à Maître Y... que Monsieur X...avait bien été informé que toute nouvelle facture serait à sa charge en sorte que Monsieur X...ne pouvait s'étonner de recevoir de son conseil du moment une facture pour solde de 1249, 84 € ; Attendu enfin qu'il apparaît que les reproches essentiels fait par Monsieur X...à Maître Y... relèvent d'une éventuelle faute professionnelle qui échappe à notre compétence ; Attendu que pour apprécier le mérite des honoraires sollicités il convient de retenir en premier lieu la complexité de l'affaire et les nombreuses interventions de Monsieur X...dont les observations et instructions ont conduit l'avocat a multiplier les conclusions au delà des pratiques pour ce genre d'affaire et à assurer deux audiences ; Attendu au surplus que le cabinet concerné est un cabinet spécialiste en droit immobilier ce qui justifie le montant des honoraires ; Attendu que dans ces conditions, étant incompétent pour juger de la faute professionnelle éventuelle ou de la collusion assureur-avocat soulevée par Monsieur X..., il convient de constater que les honoraires demandés n'excèdent pas la pratique habituelle en la matière ; Que l'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée ; Attendu que Monsieur Gilles X...qui succombe conservera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Gilles X...contre l'ordonnance rendue par le délégué du Bâtonnier de BRIVE le 6 juin 2012 ; Au fond confirme cette ordonnance, Dit que Monsieur Gilles X...conservera la charge des dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908ee
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