Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908ef
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 00946 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Frédéric X... c/ Société financière STRP Société thermale de la Roche Posay Le 4 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Frédéric X... ... 86000 POITIERS Comparant en personne, Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de POITIERS en date du 13 novembre 2009 à l'encontre de la SA FINANCIERE STRP, Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de POITIERS en date du 13 novembre 2009 à l'encontre de la SAS Société Thermale de la Roche Posay SUR RENVOI DE CASSATION-ordonnances de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de POITIERS du 13 novembre 2009- Ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de POITIERS du 9 mars 2010- arrêt de la cour de Cassation en date du 28 avril 2011 E T : 1o- La société anonyme FINANCIERE STRP, dont le siège social est 4 cours Pasteur 86270 LA ROCHE POSAY Intimée, Représentée par Maître Agnès MORON, avocat de la SELARL MORON-PERSONNIC, 2o- La société anonyme THERMALE DE LA ROCHE POSAY dont le siège social est 4 cours Pasteur 86270 LA ROCHE POSAY Intimée, Représentée par Maître Agnès MORON, avocat de la SELARL MORON-PERSONNIC, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Avril 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 4 juin 2013 ; * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu les ordonnances du bâtonnier du barreau de POITIERS en date du 13 novembre 2009, Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de POITIERS du 9 mars 2010, Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 28 avril 2011, Vu le courrier de saisine de la cour d'appel de Limoges de Monsieur Frédéric X...en date du 30 Juillet 2012. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS Société Thermale de la Roche Posay et la SA Financière STRP (les sociétés) dirigées par leur président Monsieur Frédéric A... ont signé avec Maître Frédéric X..., avocat à Poitiers, les 22 et 23 septembre 2008 une convention intitulée " lettre de mission d'intérêt commun de documentation, veille et conseils juridiques " par lesquelles elles lui ont confié une mission de conseil et d'assistance juridique comprenant le suivi de leur vie sociale avec rédaction des documents sociaux moyennant un émolument annuel hors taxe de 2200 € pour l'une et 4483 € pour l'autre et pour une durée de 5 exercices pour l'une et 7 exercices pour l'autre. Cette convention stipulait entre autre pour sa sécurisation qu'elle ne pouvait être résiliée avant son terme que d'un commun accord sauf à verser par la partie qui souhaite y mettre fin une indemnité égale à 75 % des émoluments hors taxe à majorer de la TVA en vigueur jusqu'au terme du contrat. En avril 2009 les sociétés ont décidé de mettre fin à leurs relations et Maître X...leur a adressé une facture d'honoraires faisant application de cette clause pour les années restant à courir. Les sociétés refusant de régler les montants de réclamés par l'avocat, celui-ci saisissait par deux requêtes son bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires. Par ordonnances du 13 novembre 2008 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers s'est déclaré incompétent pour en apprécier le montant en raison de la nature de la facturation les honoraires s'analysant juridiquement comme relevant de l'application d'une clause pénale dont le jugement est de la compétence de la juridiction civile. Sur l'appel de Maître X...le délégué du premier président de la cour d'appel de Poitiers a considéré que dès lors qu'elle porte atteinte au principe du libre choix par le client de son avocat cette clause était nulle et que l'avocat ne pouvait donc fonder sa demande sur ces dispositions du contrat. Les décisions du bâtonnier ont donc été réformées et les requêtes rejetées comme les demandes de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur le pourvoi en cassation de Maître X...la deuxième chambre civile a cassé l'ordonnance du premier président et renvoyé l'affaire devant cette cour au visa de l'article 1134 du Code civil motif pris que le principe du libre choix d'un avocat ne s'appliquait pas à un tel mandat d'intérêt commun et que la clause ne pouvait être déclaré nulle et de nul effet Maître X..., appelant, conclut, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil ainsi que des articles 1152, 1226 1229 et 2004 du code civil et vu la rupture unilatérale prise par les deux sociétés, à l'infirmation des deux ordonnances rendues par le bâtonnier de Poitiers et à la condamnation : - de la SA Financière STRP à lui verser 6600 € outre les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 21 avril 2009 - de la SA SHRP à lui verser 20 173, 50 € outre les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 21 avril 2009 Maître X...demande en outre leur condamnation solidaire aux dépens. A l'appui de sa demande il soutient, jurisprudence de la Cour de Cassation à l'appui que l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation constitue un simple aménagement des conditions de rupture du contrat et ne représente dès lors que le prix de la faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'inexécution qu'il s'agit ainsi d'une clause de dédit et non d'une clause pénale et qu'elle ne peut donc être soumise à réduction par le juge. Les sociétés de leur côté concluent : - à titre principal au prononcé de la nullité des conventions pour vice du consentement, - à titre subsidiaire et au cas où la validité des conventions serait admises de dire qu'elle ne peuvent être qualifiées de mandat commun, rappeler que la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à s'exécuter et en conséquence dire que la clause est manifestement excessive et qu'en l'absence de préjudice pour Maître X...il n'est rien du à celui-ci, - à titre infiniment subsidiaire au cas où la cour considérerait qu'il s'agit d'un mandat dire que la résiliation par les sociétés était légitimes tenant le principe du libre choix de l'avocat, - en tout état de cause rejeter les demandes de Maître X...et le condamner à leur verser 2000 € de dommages et intérêts et 3000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ces conclusions elles font valoir que les conditions dans lesquelles leur président Monsieur A... a signé les conventions ont été de nature à vicier son consentement car, non seulement il était en pleine restructuration des entreprises et la veille des assemblées générales, mais également le titre de convention annuelle était trompeur puisqu'il laissait supposer que la convention était signée pour une année et les intitulés des clauses étaient aussi trompeurs notamment les notions de mandat et d'intérêt commun. En outre cette clause intitulée intérêt commun était contraire au principe du libre choix de son avocat et en outre manifestement excessive. MOTIFS I-sur la forme Attendu qu'il convient de joindre en raison de leur connexité les deux procédure de taxes attaquées sur lesquelles il sera statué par une seule et même ordonnance ; II-au fond Attendu que saisi en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, notamment, des conventions liant les parties, qui doivent être interprétées conformément aux articles 1134 et suivants du Code civil qui stipule qu'elle sont la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé les 22 et 23 septembre 2008 une convention intitulée " LETTRE ANNUELLE DE MISSION D'INTÉRÊT COMMUN, DE DOCUMENTATION, VEILLE ET CONSEIL JURIDIQUES " qui après avoir fixé la nature de la mission et les émoluments a prévu à son titre 4 " MANDAT " la durée de la mission de cinq années d'exercice et a son titre 6 " INTÉRÊT COMMUN " fixée les règles en cas de résiliation anticipée ". Attendu que cette convention d'abonnement qui constitue un mode de rémunération de l'avocat n'est en rien contraire à la règle du libre choix de l'avocat, le fait que soit fixé un dédit en cas de résiliation du contrat n'empêchant pas les parties de le rompre à tout moment mais aux conséquences conventionnelles fixées qui s'appliquent également aux deux parties à défaut d'accord, que par ailleurs, comme l'a jugé la cour de Cassation, le principe du libre choix d'un avocat ne s'applique pas à un tel mandat d'intérêt commun ; Attendu que contrairement aux affirmations des sociétés, la clause no6 constitue bien une clause de dédit dans un mandat d'intérêt commun et non pas une clause pénale pour défaut d'exécution, qu'il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge d'en arbitrer le caractère excessif ou non sauf à modifier l'accord des parties qui fait loi entre elles ; Attendu que c'est bien la raison pour laquelle, afin de s'exonérer de leurs obligations les sociétés invoquent à titre principal un vice du consentement ; Attendu qu'il leur appartient dès lors de prouver en application des articles 1108 et 1109 du Code civil que le consentement de leur représentant légal n'a été donné que par erreur ou qu'il leur a été extorqué par violence ou surpris par dol, Attendu qu'elle invoquent en premier lieu l'erreur en raison de l'intitulé " LETTRE ANNUELLE " qui laissait à penser que la convention ne durait qu'une année ; Mais attendu que les termes d'une convention doivent s'apprécier dans leur ensemble les uns par rapport aux autres et qu'il est bien mentionné qu'il s'agit d'une mission d'intérêt commun de documentation, veille et conseil juridiques ; qu'une erreur n'était donc pas possible ; Attendu par ailleurs que le représentant légal des sociétés, Monsieur A... même si les conventions ont été signées la veille des assemblées qu'il allait présider pour la première fois, ne peut sérieusement soutenir avoir été victime d'un dol et de s'être fait extorquer sa signature du seul fait que clause no 6 de la convention ait mentionné " MANDAT " au lieu de " DURÉE " alors que les termes même de la clause ne souffrent aucune ambiguïté et ne nécessitent aucune spécialisation pour être parfaitement compris ; Attendu enfin que lorsque l'on invoque des raisons aussi graves que celles de manoeuvres frauduleuses ou d'extorsion de signature il appartient d'en faire la démonstration avec des arguments ou justifications particulièrement sérieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où, au surplus, le dirigeant d'importantes sociétés qui invoque un vice du consentement ne peut qu'être une personne avisée ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la loi des parties que constitue la convention appréciée dans son ensemble et en conséquence d'infirmer les ordonnances du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS du 13 novembre 2009 et de condamner la SAS Thermale de la Roche Posay à payer à Maître X...la somme de 6600 € avec les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 21 avril 2009 et la SA Financière STRP à lui payer la somme de 20 173, 50 € avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure Attendu que les deux sociétés qui succombent seront condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des deux appels des SAS Société Thermale de la roche Posay et la SA Financière STRP, dit qu'il sera rendue une seule et même ordonnance sous le no 12/ 00946 ; Faisant application des article 1134, 1108 et 1109 du code civil, 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 28 avril 2011, En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Frédéric X..., avocat au barreau de Poitiers, contre les deux ordonnances rendue le 13 novembre 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers ; Au fond, infirme ces ordonnances ; Constate la régularité des deux conventions intitulées " LETTRE ANNUELLE DE MISSION D'INTÉRÊT COMMUN, DE DOCUMENTATION, VEILLE ET CONSEIL JURIDIQUES ". Dit que les termes de ces conventions font la loi des parties ; En conséquence : Condamne la SAS Thermale de la Roche Posay à payer à Monsieur Frédéric X...la somme de 6600 € avec les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 21 avril 2009 ; Condamne de même la SA Financière STRP à payer à Monsieur Frédéric X...la somme de 20 173, 50 € avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 avril 2009 ; Condamne solidairement la SAS Société Thermale de la roche Posay et la SA Financière STRP aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
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