Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908f0
- Date
- 4 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 01205 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Nathalie X... c/ SCP Y... Z...ET ASSOCIES Le 4 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Nathalie X...demeurant ... 85440 AVRILLE Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Corrèze du 27 septembre 2012, comparant en personne E T : SCP Y... Z...ET ASSOCIES ... ... 19100 BRIVE LA GAILLARDE Intimée, Représentée par Maître GARRELON, avocat * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Avril 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Après quoi Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2013 ; * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 4 juin 2013, Vu le courrier d'appel de Nathalie X...en date du 15 Octobre 2012. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame X...a désigné la SCP Y...-Z...et Associés pour l'assister et la conseiller dans une procédure devant la cour d'appel contre une décision du juge aux affaires familiales de Brive. La SCP lui a réclamé pour son intervention le règlement d'une somme de 2085, 67 ¿ TTC d'honoraires. Madame X...refusant de régler les honoraires d'un tel montant saisissait le bâtonnier de BRIVE afin de voir taxer ses honoraires aux motifs qu'ils sont excessifs au regard de l'affaire pour laquelle elle bénéficiait d'une Aide juridictionnelle de 85 %, qu'elle n'avait jamais été informée du montant qu'elle aurait à verser en l'absence de convention, qu'elle n'aurait pas engagé l'appel si elle avait bien été informée par son avocate et bien connu le coût de la procédure ; qu'enfin certains éléments importants n'auraient pas été pris en compte sans son intervention. Par ordonnance du 27 septembre 2012 le bâtonnier constatait que Madame X...n'avait pas signée la convention que lui avait proposé le conseil mais qu'elle avait demandé à celui-ci de poursuivre sa mission devant la cour en sorte qu'au regard des prestations le montant d'honoraire demandé était la légitime rémunération du travail effectué. Il a donc à rejeté la demande de Madame X...et taxé les honoraires de la SCP Y... Z...et Associés à 2085, 64 ¿ toutes taxes comprises. Madame X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance et au fond soutient qu'il est déplorable que Maître Y... lui ai conseillé de faire appel, qu'il ne s'agissait pas d'un dossier complexe et qu'elle va se trouver dans une situation personnelle et familiale précaire. Elle indique qu'elle n'a reçu la facture d'honoraires seulement un mois après l'audience de la cour et ceci malgré ses appels téléphoniques et ses demandes pour savoir ce qui lui resterait à charge avec l'aide juridictionnelle ; La SCP Y...-Z...et Associés de son côté indique qu'elle n'a jamais conseillé à Madame X...de faire appel mais lui a simplement écrit en lui transmettant la décision du juge quelles étaient les modalités d'appel, que c'est Madame X...qui lui a demandé de faire appel. L'avocat précise qu'à la suite de l'obtention de l'aide juridictionnelle elle a adressé une convention d'honoraire à Madame X...qui ne la lui a jamais retournée tout en lui demandant de suivre l'affaire devant la cour ou elle n'a pas tout perdu puisque elle a été dispensée de pension alimentaire. Sur le caractère excessif de ses honoraires La SCP Y... Z...et Associés a versé au débat le dossier de la procédure d'appel et des échanges de courriel ou de lettres qui selon elle démontrent l'étendue et la qualité de son travail et elle donne le compte détaillé de ses honoraires qui constituent selon elle, comme l'a indiqué le bâtonnier, sa juste rémunération. MOTIFS Attendu que saisi en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la lettre de notification de la décision de première instance du 2 septembre 2011 et de la réponse de Madame X...que contrairement à ses affirmations c'est bien elle qui a souhaité faire appel ainsi qu'elle l'a écrit à son avocate ; Attendu qu'il en résulte, en second lieu, que dès que la SCP Y... a eu connaissance par l'avoué à la cour de ce que Madame X...avait obtenu l'aide juridictionnelle partielle le 1er avril 2012 elle a adressé à sa cliente une convention d'honoraires d'aide juridictionnelle que Madame X...ne lui a jamais retournée tout en lui demandant de continuer à suivre la procédure ; Que la SCP a bien mené à son terme la procédure ; Attendu que dès lors il convient de vérifier si le décompte détaillé d'honoraire que la SCP d'avocat a établi est justifié, Madame X...soutenant entre autre qu'ils seraient excessifs ; Attendu que le dossier de la procédure d'appel et les courriers échangés ont été versés au débat et permettent de constater l'étendue importante des diligences effectuées par l'avocat qui a pris la peine d'interroger sa cliente chaque fois que le nécessitaient les conclusions ou remise de pièces de son adversaire assurant ainsi parfaitement sa mission en rédigeant trois jeux de conclusions et en assurant la communication, l'échange et l'étude de nombreuses pièces ; Attendu qu'ainsi, au regard des prescriptions de l'article 10 susvisé, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche et enfin de l'incidence sur les frais et charges du cabinet, il apparaît que les honoraires demandés constituent la légitime rémunération de la SCP Y... Z...& ASSOCIES Que l'ordonnance de la déléguée du bâtonnier de Brive du 27 septembre 2012 sera donc confirmée ; Attendu que Madame Nathalie X...qui succombe sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Madame Nathalie X...contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2012 par la déléguée du Bâtonnier de la Corrèze, Au fond confirme cette ordonnance, Dit que Madame Nathalie X...sera tenu de verser à la SCP MARTINE Y... -ERIC Z...et ASSOCIES une somme de 2 085, 67 ¿ à titre d'honoraires ; Condamne Madame Nathalie X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités