Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908f1
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 59 800 €
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 13/ 00099 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Patrice X... C/ Maître Marie Christine Y... Le 18 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Patrice X...demeurant ... 19160 LIGINIAC Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 17 décembre 2012, Représenté par Madame Muriel SALESSE, agissant aux termes d'un pouvoir, E T : Maître Marie Christine Y... ... 19000 TULLE Intimée, Comparant en personne, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 18 juin 2013. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 17 décelvre 2013 ; Vu le courrier d'appel de Patrice X...en date du 09 Janvier 2013. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Patrice X...a désigné Maître Marie-Christine Y..., avocate au barreau de la Corrèze, pour l'assister et conseiller devant la chambre sociale de la cour d'appel Monsieur X...ne lui réglant pas le solde d'honoraires d'un montant de 717, 60 € que lui réclamait son avocate, cette dernière saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires Par ordonnance du 17 décembre 2012, le délégué du bâtonnier, constatant que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur X...était revenu avec la mention " boîte absente ou inaccessible ", faisait droit à la demande du conseil en taxant ses honoraires à 717, 60 €.. Par lettre enregistrée à la cour le 9 janvier 2013, Monsieur X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance et au fond soutient que Maître Y...ne lui a pas fait connaître les conclusions de son adversaire alors qu'il y avait dans son dossier un faux document que lui seul pouvait contester, que Maître Y...aurait du demander un report de l'affaire. Par ailleurs il soutient que Maître Y...a déjà perçu 2 fois en application de l'article 700 du Code de procédure civile et son acompte de 598 € ainsi que l'aide juridictionnelle et qu'elle devait se payer le reste sur les fonds déposés à la CARPA où il y aurait eu des fonds si elle avait fait sérieusement son travail. Enfin Monsieur X...indique avoir déposé plainte pour le faux dont il argue. Maître Y...de son côté indique que le même document que Monsieur X...déclare être faux n'a pas été contesté en première instance et il n'en a pas été tenu compte. C'est la cour qui en appel l'a retenu dans sa décision. Par ailleurs Maître Y...produit une autorisation de prélèvement en CARPA de la somme de 717, 60 € pour ses frais et honoraires devant la cour directement suer les fonds déposés en CARPA., signée le 29 Mai 2012 par Monsieur X...qui vaut convention d'honoraires et justifie ainsi sa demande. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées et particulièrement de l'autorisation de prélèvement produite aux débats par Maître Y...que les parties s'étaient entendues sur les honoraires dus pour la procédure suivie devant la cour ; Attendu que cet accord constitue en application de l'article 1134 du Code Civil la loi des parties et doit être respecté de bonne foi dès lors que Monsieur X...n'invoque aucun vice du consentement de nature à l'annuler et qu'au surplus la somme demandée au regard du dossier suivi n'a pas de caractère excessif et constitue ainsi la juste rémunération du conseil ; Attendu que dès lors, par ces motifs substitués, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée ; Attendu que Monsieur Patrice X...qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Patrice X...contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2012 par le délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Corrèze, Au fond confirme cette ordonnance, Dit que Monsieur Patrice X...sera tenu de verser à Maître Marie-Christine Y...une somme de 717, 60 € à titre d'honoraires Condamne Monsieur Patrice X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil la loi des parties et darticle 700 du Code de procédure civile et son ac
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908f1
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