Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908f2
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 13/ 00002 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 05 Février 2013 SCI OPTIMA c/ Eric X... LIMOGES, le 5 Février 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Janvier 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2013. ENTRE : SCI OPTIMA Villa Châtaignier 87300 PEYRAT DE BELLAC Demanderesse au référé, Représentée par Maître Marie DUBOIS, avocat, substituant Maître Jean VALIERE VIALEIX, ET : Monsieur Eric X... ... 87300 BELLAC Défendeur au référé, Représenté par Maître Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 17 septembre 2012 le tribunal d'instance de LIMOGES a déclaré irrecevables les moyens et prétentions de la SCI OPTIMA adressés par fax du 9 septembre et condamné cette SCI à payer à Monsieur Eric X...la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre 800 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire La SCI OPTIMA a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2012 et fait délivrer assignation le 27 décembre à Monsieur X...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande il fait observer que le paiement de ces sommes contribuerait à créer pour elle une situation irréversible car sa trésorerie est en péril, que tous ses appartements ne sont pas loués et que peu de revenus sont générés, par cette situation dès lors qu'un locataire ne l'a pas payée et qu'elle a du produire à une procédure collective dans des conditions où elle risque de ne rien toucher. Par ailleurs Monsieur X...n'est pas solvable, bénéficie de l'aide juridictionnelle et elle risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu'elle serait amenée à lui verser. Monsieur X...dans ses conclusions demande de débouter totalement la SCI OPTIMA et de la condamner outre aux dépens à lui verser 1500 € d'indemnité en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il fait valoir que l'appartement que lui a loué la SCI OPTIMA était indécent et ne possédait pas de chauffage en état de marche, que malgré ses démarches la SCI n'a pas fait le nécessaire pour qu'il soit chauffé l'obligeant à donner congé. Il estime que la SCI qui exploite des immeubles peut payer les 5000 € de dommages et intérêts sans courir de risques qu'elle ne rapporte la preuve ni des conséquences excessives ni de son insolvabilité et du risque de na pas être remboursée. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Qu'il appartient à celui qui invoque ces conséquences d'en justifier. Attendu qu'au cas d'espèce les pièces produites par la SCI OPTIMA ne sont pas suffisantes à prouver que sa situation financière est telle qu'elle serait mise en péril par l'exécution de la décision attaquée son patrimoine immobilier présumé devant lui permettre de donner des garanties pour obtenir des liquidités si nécessaires et si elle entend faire al preuve de ses difficultés elle aurait du faire connaître l'étendue de ce patrimoine ce qu'elle se garde bien de faire ; Que certes, Monsieur X...a lui aussi une situation difficile mais il n'est pas totalement insolvable et il est d'évidence plus dans le besoin que la SCI ; Qu'en conséquence la demande de la SCI OPTIMA sera rejetée ; Attendu que la SCI OPTIMA qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X...une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 17 septembre 2012 du tribunal d'instance de LIMOGES ne sont pas manifestement excessives ; Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI OPTIMA ; La condamne à verser à Monsieur Eric X...une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908f2
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