Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908f9
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 01096 F Mme Christelle X... C/ Me Dominique Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 30 Avril 2013, Monsieur Jean-PierreColomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Christelle X..., demeurant ... 19000 TULLE Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Corrèze du 21 août 2012, comparante en personne E T : Maître Dominique Y..., avocat, ... TULLE CEDEX Intimée, Représentée par Maître Laetitia Dauriac, avocat au barreau de Limoges, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 mars 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2012. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 21 août 2012, Vu le courrier d'appel de Christelle X...en date du 19 Septembre 2012. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme Christelle X...qui souhaitait divorcer s'est adressée à Me Dominique Y..., avocat. La première consultation qui a été facturée 83, 72 € a été réglée par l'intéressée. Après un délai de réflexion, Mme X...a pris un second rendez-vous avec son avocat pour engager la procédure de divorce. À l'issue de ce rendez-vous, Me Y...a établi la requête en divorce, rédigé une convention d'honoraires et déposé le 19 avril 2012 une demande d'aide juridictionnelle en faveur de sa cliente. Par courrier daté du 19 avril 2012, reçu le 25 avril suivant, Mme X...a informé Me Y...de ce qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure de divorce en expliquant que lors de l'entretien, il lui avait été indiqué que cette procédure lui coûterait environ 2000 € mais qu'il n'avait pas été précisé qu'elle serait redevable en plus des divers frais figurant dans la convention d'honoraires. Me Y...a alors adressé à sa cliente une facture d'un montant de 418, 60 TTC correspondant aux honoraires dus au titre, d'une part, du rendez-vous, de la préparation et de la rédaction de la requête (300 € HT) et, d'autre part, des frais d'ouverture de dossier. N'ayant pu obtenir le règlement de cette facture, Me Y...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze le 24 mai 2012 aux fins d'obtenir la taxation de ses honoraires pour un montant de 418, 60 € TTC. Par ordonnance de taxe en date du 21 août 2012, le bâtonnier a taxé les honoraires de Me Y...à hauteur de la somme réclamée. Cette décision a été notifiée le 24 août 2012 à Mme X...qui a ensuite formé un recours devant le premier président de la cour d'appel, par courrier expédié le 18 septembre 2012, enregistré au greffe le 19 septembre suivant. À l'audience, Mme X...conteste la facturation opérée par son avocat qu'elle estime excessive au regard du temps passé pour traiter son dossier qui était relativement simple dans la mesure où, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle s'était séparée de son époux six mois après leur mariage et que le couple n'avait ni enfant commun, ni bien indivis. Me Y...a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe en faisant valoir qu'elle avait reçu sa cliente puis avait rédigé la requête en divorce et avait constitué le dossier administratif comprenant la convention d'honoraires et le dossier d'aide juridictionnelle. SUR CE, Le recours qui a été introduit dans le délai légal est recevable. Il résulte des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. Par ailleurs, il est prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. En l'espèce, Mme X...a consulté Me Y...en vue de mettre en oeuvre une procédure de divorce. Cette procédure était peu complexe puisque que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens depuis environ six mois, n'avait ni enfant commun, ni patrimoine indivis. Au vu des éléments du dossier, la situation de fortune de Mme X...devait lui permettre de bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 85 %. Les prestations facturées par l'avocat correspondent à des frais d'ouverture de dossier ainsi qu'à : - un entretien dont la durée n'est pas précisée, - la rédaction d'une requête aux fins de demande en divorce laquelle ne précise pas les motifs du divorce conformément à la loi et comprend, au titre des mesures provisoires, l'attribution à l'épouse du domicile conjugal lui appartenant en propre et la reprise par chacun des époux des biens meubles leur appartenant en propre, en l'absence de tout meuble indivis, - la rédaction de la convention d'honoraires, - la constitution du dossier de demande d'aide juridictionnelle et son dépôt. Au vu la difficulté de l'affaire, de la situation de fortune de Mme X..., des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies de celui-ci, le montant des honoraires dus à Mme Y...sera fixé à 200 € HT, soit 239, 20 € TTC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons le recours recevable. Réformons la décision déférée. Statuant à nouveau : Fixons à la somme de 200 € HT soit 239, 20 € TTC le montant total des honoraires dûs par Mme Christelle X...à Me Dominique Y..., avocat ; Condamnons Mme Christelle X...aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président, Marie-Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités