Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd908ff
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 98 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 00504 M. Guy X... C/ Me Mathieu Y..., membre de l'Association Y. Z...- A. A...-M. Y..., Avocats associés COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 22 Janvier 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Guy X... ... 92300 LEVALLOIS PERRET Appelant d'une ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Corrèze du 26 mars 2012. comparant en personne E T : Maître Mathieu Y..., membre de l'Association Y. Z...- A. A...-M. Y..., Avocats associés ... 87000 LIMOGES Intimé, Représenté par Maître PAULIAT DEFAYE, avocat, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 novembre 2012. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2013. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 26 mars 2012, Vu le courrier d'appel de Guy X...en date du 25 Avril 2012. * * * * FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'une procédure en liquidation d'indivision, les consorts X...dont Guy X...ont désigné Maître Z...qui a transmis le dossier à son associé Maître Y...pour les assister et les conseiller. Après paiement d'un certain nombre de factures, un désaccord est apparu concernant le montant final des factures d'honoraires, d'un montant de 6697, 60 € réduit le 16 juin 2011 à 4995, 31 HT. En effet, Monsieur Guy X...estime démesuré ce solde au vu des moyen mis en oeuvre par ces avocats car non seulement il leur est reproché de ne pas les avoir défendu sérieusement au fond s'agissant d'améliorations des bâtiments ou l'attribution préférentielle, d'avoir commis des erreurs de calcul et dans les courriers mais au surplus en la forme de ne leur avoir présentées dans leur intégralité les conclusions. Postérieurement au jugement l'avocat n'aurait pas procédé aux significations puis n'aurait pas suivi correctement l'expertise. Enfin le requérant considère que l'avocat ne justifie pas de façon crédible des heures facturées Dans ces conditions Monsieur X...refusant de régler la facture du 16 juin 2011, Maître Y...membre de l'association Z...-A...-Y...saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires Par ordonnance du 26 mars 2012 le bâtonnier a réduit les honoraires à 4345, 55 € toutes taxes comprises considérant que l'organisation interne du cabinet qui avait conduit à une substitution d'avocat et à un temps de travail de l'avocat substitué n'avait pas à être facturé. Le 27 avril 2012 Monsieur Guy X...a déposé un recours contre cette ordonnance et au fond soutient d'une part que Maître Z... ou/ et Maître Y...n'ont pas mis en oeuvre tous les moyens pour défendre ses intérêts et d'autre part a facturé 159 heures ne correspondant pas au temps réel passé à sa défense qu'il calcule à 91 heures. Il demande donc le remboursement de 20 068 € facturé moins 14560 € réels soit 5508 € plus une somme de 3342 € pour la perte subie du fait que ses conseils n'ont pas contesté les améliorations apportées par ses adversaires aux locaux. En réponse le cabinet d'avocat indique que l'affaire de Monsieur X...était une affaire complexe qui avait débuté depuis plus de 7 ans et que jusqu'alors Monsieur X...avait payé les factures qui lui avaient été adressées et édictées sur la base de 119 heures, que finalement le litige porte sur la dernière, du 16 juin 2011 d'un montant TTC de 4995, 31 ¿, qui a été adressée à Monsieur X...à la suite d'un arrêt du juin 2011 de la cour clôturant le litige lequel arrêt n'a pas été aussi favorable qu'espéré par le cabinet et Monsieur X..., ce qui peut expliquer sa réaction. Le Cabinet Z..., A..., Y...verse les pièces du dossier au débat pour confirmer l'importance de celui-ci. Par ailleurs, les intérêts en jeu étant de l'ordre de 980 000 € et Monsieur X...ayant lui même écrit le 3 novembre 2011 qu'un travail de qualité avait été fait devant le tribunal de grande instance et la facture conforme à la réalité le débat ne peut porter que sur la procédure devant la cour d'appel. Sur cette dernière procédure le cabinet ne conteste pas le changement d'avocat qui a nécessité un nouvel entretien de préparation du dossier et donc la déduction faite par le bâtonnier dont il demande finalement la confirmation. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil dont il conteste la qualité de l'intervention et relève les erreurs, question pour laquelle le juge taxateur est incompétent ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que l'ensemble des factures de provision ont été réglées par Monsieur X...sans contestations ni observations particulières, que c'est donc exclusivement la facture du 16 juin 2011 rectifiant celle du 19 mai 2011 pour déduire la somme perçue au titre de l'aide juridictionnelle dont a bénéficié Monsieur X...qui est contestée et qui porte sur 57 heures de travail réduit à 40 Heures par l'avocat. Attendu que le montant de 4995, 31 € établi sur la base de 140 € hors taxe de l'heure, facturé n'est pas excessif au regard de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat et des diligences qui ont été effectuées dont le dossier versé au débat démontre l'ampleur et la complexité Attendu que si cette ampleur et cette complexité justifient, sans sérieuse contestation, les heures facturées, il n'en reste pas moins, comme l'a justement considéré le délégataire du bâtonnier, que les heures relatives aux entretiens nécessités par la substitution d'avocat au sein du cabinet qui relèvent de la gestion interne de celui-ci, ne peuvent, en conséquence, être facturé à Monsieur X...; Attendu, dans ces conditions que, sans qu'il soit besoin de les reprendre ici, les motifs de l'ordonnance attaquée, que nous faisons nôtres, doivent être approuvés et l'ordonnance du délégué du bâtonnier de Limoges du 26 mars 2012 en conséquence confirmée ; Attendu que Monsieur Guy X...qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Guy X...contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2012 par le délégué du Bâtonnier de Limoges ; Au fond confirme cette ordonnance, Condamne Monsieur Guy X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd908ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités