Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90900
- Date
- 30 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 01058 Mme Béatrice X... C/ SELARL Y... - Z... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 30 Avril 2013, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour remplacer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Béatrice X...demeurant ... 45000 ORLEANS, Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 16 août 2012 ; Comparante en personne, E T : Selarl Y... -Z..., ...19100 BRIVE LA GAILLARDE Intimée, Représentée par Maître Durand-Marquet, avocat ; * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Février 2013 et renvoyée à celle du 19 mars 2013 où les parties ont été entendues en leurs explications ; Puis le Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2013 ; * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 16 août 2013 ; Vu le courrier d'appel de Béatrice X...en date du 6 Septembre 2012. * * * EXPOSE DU LITIGE : Confrontée à un litige avec un locataire, dans le cadre duquel elle souhaitait obtenir réparation des préjudices résultant d'une occupation sans titre, d'un abus de confiance commis envers ses parents et d'une appropriation de ses meubles de famille, Mme Béatrice X...s'est adressée à Me Peyronnie, avocat au barreau de la Corrèze. Ce dernier devant prendre sa retraite, Mme X...a obtenu un rendez-vous avec Me Y... , avocat au sein de la même société d'avocats, le 8 octobre 2011. À l'issue de cet entretien qui a duré une vingtaine de minutes, Me Y... lui a indiqué que sa consoeur, Me Z... , allait traiter son dossier. Mme Victor qui réside à Orléans n'a jamais rencontré Me Z... mais cette dernière lui a adressé deux courriers les 31 octobre et 22 décembre 2011. Dans le premier, Me Z... lui demande des précisions et attire son attention sur un certain nombre de risques liés à ses demandes. Dans le second, pour l'essentiel, elle l'informe qu'elle va mettre en oeuvre la procédure, lui demande de lui rappeler son état civil complet et lui communique une facture de 393, 80 ¿ correspondant à une provision sur honoraires et à un droit d'enregistrement. Mme X...n'étant pas satisfaite des prestations fournies par Me Z... , n'a pas donné suite et n'a pas réglé la facture. La SELARL Y...-Z... lui a ensuite adressé une nouvelle facture datée du 15 février 2012, d'un montant de 275, 08 ¿, annulant et remplaçant celle du 21 décembre 2011. Il est indiqué dans cette facture que son montant correspond à des frais d'ouverture de dossier (50 ¿) et à un honoraire de 180 ¿ pour la consultation au cabinet et la consultation écrite avec étude du dossier. N'ayant pu obtenir le paiement de cette facture, la SELARL Y...-Z... saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze d'une demande de taxation de ses frais et honoraires à hauteur de la somme facturée. Par ordonnance de taxe en date du 16 août 2012, le délégué du bâtonnier a fait droit à cette demande. Mme X...a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée expédiée le 03 septembre 2012, reçue le 04 septembre suivant. À l'audience, Mme X...reprend les arguments figurant dans sa lettre de recours. Elle fait principalement valoir qu'elle n'a jamais pu rencontrer son avocat avec lequel elle n'a communiqué que par courriers électroniques, que lorsqu'elle appelait à son cabinet Me Z... n'était jamais disponible et qu'elle a fini par penser que son dossier ne l'intéressait pas. Elle déclare avoir eu le sentiment, à la lecture du courrier du 31 octobre, de ne pas avoir été écouté par Me Y... . Elle s'étonne que dans le courrier du 22 décembre, son avocat envisage d'engager une procédure sans lui avoir précisé la nature de cette procédure, les bases sur lesquelles elle envisageait de la mettre en oeuvre ainsi que les risques et les avantages pour elle. Elle considère que Me Z... n'a pas cherché à lui apporter le service qu'elle demandait et, dès lors, juge très excessif le montant de la consultation qui lui a été facturée. La SELARL Y...-Z... demanda confirmation de l'ordonnance de taxes en faisant valoir que les honoraires ont finalement été limités à ceux d'une simple consultation comprenant un rendez-vous et une étude écrite du dossier. SUR CE, Le recours qui a été introduit dans le délai légal est recevable. Il résulte des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. Par ailleurs, il est prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. En l'espèce, Mme X...a été reçue en consultation par Me Y... , avocat publiciste, qui lui a indiqué que son dossier serait suivi par Me Z... . Mme X...n'a jamais rencontré Me Z... et n'a jamais pu discuter avec elle de son affaire dans la mesure où l'avocate n'a communiqué avec sa cliente que par courrier. Toutefois, au-delà de l'insatisfaction de Mme X..., il n'en demeure pas moins qu'elle a été reçue par Me Y... avant d'être destinataire de l'avis et des conseils écrits de Me Z... portant sur le fond de la procédure qu'elle souhaitait mettre en oeuvre. L'examen du contenu de la consultation écrite donnée par Me Z... fait apparaître quoi qu'en pense Mme X..., que l'avocat s'est livré à une analyse juridique des données factuelles recueillies par son confrère lors de l'entretien du 8 octobre 2011 et a exercé son devoir de conseil en attirant l'attention de sa cliente sur un certain nombre de points présentant, selon lui, un risque d'échec. Ainsi, eu égard à la complexité de l'affaire et aux diligences accomplies par la SELARL Y...-Z..., les honoraires dues à la société d'avocats ont été justement évalués par le bâtonnier du barreau de la Corrèze, étant précisé que conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, l'honoraire dû à l'avocat doit être déterminé au regard des seuls critères fixés par la loi. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours recevable. Confirmons la décision déférée. Condamnons Mme X...aux entiers dépens ; Le Greffier, Le Président, Marie-Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90900
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