Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90902
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 12/ 00022 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 29 Janvier 2013 Monsieur Louis X... c/ Madame Eva Y...épouse X... LIMOGES, le 29 Janvier 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marief Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience d 08 Janvier 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur Louis, Aimé X..., né le 22 Avril 1937 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), de nationalité Française, demeurant ...19000 TULLE de LIMOGES) Demandeur au référé, Représenté par Maître Florence MAUSSET, avocat, ET : Madame Eva Y...épouse X..., née le 03 Janvier 1937 à LIEVIN (62800) de nationalité Française, demeurant ... 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE Défendeur au référé, Représenté par Maître Pascal DUBOIS, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance de non conciliation contradictoire du 13 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a, concernant les mesures provisoires : - attribué à Madame Y...épouse X...la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit ainsi que du véhicule RENAULT Storia, et fixé à 80 € par mois la pension alimentaire du par Monsieur X...à son épouse au titre du devoir de secours Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2012 uniquement sur le principe de la pension alimentaire mise à sa charge et fait délivrer assignation le 12 décembre 2012 Madame Eva Y...devant nous pour voir constater que cette décision, d'une part, n'a pas été rendue dans le respect des règles de droits imposées par l'article12 du Code de procédure civile à défaut d'être motivée en détail comme l'impose l'article 453 et, d'autre part, qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui car il n'est pas en mesure financièrement de verser cette somme et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande il fait observer que Madame Y...bénéficie, au titre du devoir de secours, non seulement du domicile, du mobilier et du véhicule automobile mais au surplus, outre ses revenus mensuels de 458, 86 € peut bénéficier de l'allocation solidarité aux personnes âgées tandis que lui même a un revenu mensuel de l'ordre de 774 ¿ et compte tenu de ses charges fixes ne peut bénéficier que d'un solde de 109 € par mois en sorte que le paiement d'une telle pension lui laisserai 29, 26 € seulement pour vivre. Son adversaire, Madame Eva Y..., conclut au débouté et à la condamnation aux dépens de Monsieur X...en estimant que le juge a tranché le litige conformément à la loi en passant en revue les charges de chacun d'eux et a ainsi respecté l'article 12 dont argue Monsieur X.... Elle ajoute que Monsieur X...n'arrête pas de mentir suer son domicile ou sur ses revenus et faits des dépenses inutile, comme engager, un détective privé pour la faire suivre, et refuse de payer une modeste pension alimentaire. Enfin elle déplore que depuis novembre il n'ait pas payé de pension alors qu'il est en mesure de le faire car la décision n'a pas de conséquences manifestement excessives pour lui. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Attendu qu'au cas d'espèce force est de constater que Monsieur X...échoue à rapporter la double preuve d'une violation de l'article 12 du Code de procédure civile et celle de ce que le versement de 80 euros de pension aurait pour lui des conséquences excessives ; Attendu en effet que le premier juge a tranché cette affaire en respectant le principe de la contradiction car chacune des parties a été mise en demeure de faire connaître ses arguments et d'en discuter et les motivations de la décision même si elle ne sont pas détaillées, s'appuient sur les ressources respectivement déclarées par les parties au cours des débats ainsi que leurs charges, que s'agissant de mesures provisoires il appartenait seulement au juge de constater si la pension, outre la mise à disposition du logement permettait à Madame Y...de, conserver un train de vie aussi proche que celui qu'elle avait eu pendant le mariage ; Attendu que les deux conditions étant exigées s'agissant d'une exécution provisoire de droit, la demande Monsieur X...est déjà en voie de rejet mais il lui appartenait aussi de justifier de ce que le paiement de la pension provisoire de 80 € seulement qu'il conteste aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ; Attendu sur ce point qu'il suffit de constater que c'est Monsieur X...qui a saisi le juge d'une procédure en séparation de corps et proposé de laisser à son épouse la jouissance du domicile conjugal et du véhicule, qu'il refuse le paiement de toute pension en reprochant à son épouse de ne pas demander les aides sociales qu'elle pourrait solliciter ; Mais attendu que la modestie de la pension alimentaire d'une part et d'autre part le fait que Monsieur X...non seulement fait des frais d'enquête et de procédure mais utilise un véhicule, et dépense 120 € de carburant laisse présumer qu'il est en mesure de payer provisoirement la pension sans que cela ait des conséquences manifestement excessives pour lui ; Qu'en conséquence sa demande sera rejetée ; Attendu que Monsieur X...qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution de droit relative au paiement d'une pension alimentaire à Eva Y...formulée par Louis X...; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90902
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