Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90905
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 11/ 00870 Françoise X...épouse Y... C/ SCP Z... A...ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 22 Janvier 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Françoise X...épouse Y... ... ... 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Appelante Représentée par Maître B..., avocat, E T : SCP Z... A...ET ASSOCIES ... 19100 BRIVE LA GAILLARDE Intimée, Représentée par Maître BRANCO, avocat, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 novembre 2012, Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2012, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu le courrier d'appel de Françoise X...épouse Y...en date du 08 Juillet 2011. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame Françoise X...a désigné la SCP Z...-A...comme conseil dans le cadre d'un dossier qui l'opposait à la Compagnie d'assurances AIG et la société de courtage ATLANCOURTAGE La procédure s'est terminée par un arrêt du 2 avril 2009 de la cour de Limoges déboutant Madame X.... Madame X...verse au dossier copie d'une lettre recommandée du 22 janvier 2011avec avis de réception du 24, adressée au bâtonnier de BRIVE pour contester les honoraires demandés par la SCP Z...-A...au motifs qu'elle avait préparé elle même le dossier, qu'ils avaient en main tout pour gagner le procès mais que son conseil a mal plaidé l'affaire devant la cour ni fournit toutes les preuves qu'il avait en main et a finalement perdu son procès par négligence et manque de rigueur. Au lieu de statuer sur sa demande on lui a dit de passer dans les locaux du Barreau où son dossier lui a été rendu en l'informant oralement qu'aucune décision ne pouvait entre rendue et qu'un délai d'appel courait toujours. En l'état son nouveau conseil Maître B... nous a saisi directement le 8 juillet 2011 de ce qui estime être un refus implicite de statuer et demande que la SCP Z...-A...qui a manqué de transparence fasse une facture récapitulative et indique son mode de calcul afin que l'on puisse sérieusement taxer ses honoraires diminués de 50 % compte tenu du mode de fixation erratique, de la situation de Madame X...et de l'économie de l'affaire judiciaire. La SCP Z...-A...soulève avant toute discussion au fond l'irrecevabilité du recours direct compte tenu de ce que Madame X...avait un mois à l'issue du délai de quatre mois suivant sa demande du 22 janvier 2011 pour que statue le bâtonnier, que son délai s'achevait donc le 28 juin 2011 et qu'elle n'a saisi le premier président que le 9 juillet après avoir récupéré son dossier le 9 juin au barreau ; qu'elle en avait été régulièrement informée comme la SCP par lettre du bâtonnier des délais à respecter ; Maître B... soutient que Madame X...n'avait pas été informée du délai de un mois pour faire un recours direct devant le premier président et qu'en conséquence ce délai n'a pas couru. Par ordonnance du 29 mai 2012 constatant que la lettre du bâtonnier informant Madame X...de la voie de recours et des délais serait une lettre simple, nous avons renvoyé l'affaire au 18 septembre pour qu'une discussion intervienne pour savoir si les délais ont couru ou non. La SCP Z...-A...a versé au débat des conclusions dans lesquelles elle soutient que le courrier du bâtonnier du 28 janvier a bien été adressé à Madame X...et qu'il indiquait clairement que le bâtonnier avait 4 mois pour statuer et à défaut que Madame X...pouvait nous saisir directement dans le mois suivant car il n'est pas revenu et Madame X...a demandé le 3 juin son dossier au barreau alors que le délai pour rendre la décision expirait le 25 mai. Elle estime également que le bâtonnier n'a pas été saisi à l'origine régulièrement de la contestation car Madame X...lui a adressé celle-ci par chronopost et non par lettre recommandé comme le lui en fait obligation l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. Par ordonnance du 23 octobre 2012 le premier président a jugé en la forme que les demandes de Madame X...étaient recevables et sur le fond à, avant dire droit, invité la SCP Z... A...à verser au débat la facture détaillée de ses honoraires que Mme X...demande de taxer en les diminuant de 50 % compte tenu, selon lui " du mode de fixation erratique " de ces honoraires. Avant l'audience de renvoi la SCP Z... A...a adressé ses factures récapitulatives concernant la requête de Madame X...et à l'audience a indiqué que ce n'était qu'une reprise des factures déjà adressée à Madame X...sur la base de vacations à 180 € de l'heure comme cala avait dit à son client et elle demande de taxer ses honoraires à la somme demandée. De son côté Madame GUILLOT qui indique que la facture récapitulative n'est qu'une reprise a maintenu sa demande de taxation de 50 % en moins des honoraires de la SCP Z... A...qui est selon sa lettre même de contestation justifiée par la négligence de son conseil dans le traitement de son dossier car l'avocat n'aurait pas utilisé toutes les preuves qu'il avait en sa possession pour plaider sa cause contre l'assurance, notamment n'a jamais parlé de son invalidité. Il convient de noter que l'avocat n'a pas répondu au fond sur ces points de contestation. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce Madame X...fonde essentiellement sa demande sur le mauvais traitement de son dossier par la SCP Z... A...point sur lequel le premier président n'est pas compétent dès lors que c'est la responsabilité de l'avocat qui est soulevé par Madame X...; Qu'il suffit pour s'en persuader de constater que cette dernière a indiqué dans sa lettre de contestation que la SCP Z... A...n'a qu'à déclarer " ce sinistre à son assurance " puis qu'elle a commis une faute professionnelle très grave la privant de ses droits ; Attendu que dès lors il convient seulement de vérifier si au regard des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences la facturation des honoraires est justifiée ; Attendu en premier lieu que la base de 180 € HT la vacation de l'heure facturée est justifiée compte tenu de la nature de l'affaire et de la notoriété du cabinet d'avocat, Attendu en second lieu, qu'outre les factures récapitulatives versées en dernier lieu au débat il convient de constater que Madame X...a eu en main les factures détaillées portant le nombre de vacations effectuées et qu'au surplus elle a acquitté sans contestation celles-ci au moment de leur présentation et paraît ainsi avoir payé tous les honoraires réclamés ; Attendu enfin que Madame X...ne conteste sérieusement ni le nombre de vacations facturées ni leur montant ; Attendu que dans ces conditions la demande de taxation de madame X...dont le recours est uniquement motivé par une éventuelle faute professionnelle de la SCP Z... A..., sera rejetée, Attendu qu'en l'état Madame X...conservera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant, avant dire droit, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Constate qu'il est incompétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle de la SCP Z... A...seul motif soulevé par Madame X...et la renvoie sur ce point à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, Rejette sa demande de taxation des honoraires de la SCP Z... A..., Dit que madame Françoise X...conservera la charge des dépens LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL..
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90905
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