Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90906
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 25 000 000 €
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 12/ 01462 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Michel X... C/ Maître Maria Y... Le 18 Juin 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Michel Edmond X... ... 23000 GUERET Appelant d'une ordonnance de taxe rendu par le Président du tribunal de grande instance de GUERET en date du 10 octobre 2012 ; comparant en personne E T : Maître Maria Y..., avocat, ... 23004 GUERET Intimée, comparant en personne, * * * * Vu les articles 714 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GUERET en date du 10 octobre 2012, Vu le recours de Monsieur Michel X...an date du 14 décembre 2012, Après avoir entendu les parties à l'audience du 14 Mai 2013, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2013. * * * FAITS ET PROCÉDURE Maître Y...qui avait occupé pour monsieur Christian X...contre Monsieur Michel X..., dans une procédure de cessation d'indivision à laquelle ce dernier s'opposait, s'est fait délivrer par le greffe un état de frais certifié exact d'un montant de 1021, 18 ¿ qui a été contesté devant le président du tribunal de grande instance par Monsieur X...condamné aux dépens. Par ordonnance du 10 octobre 2012 la présidente du tribunal de grande instance de Guéret a jugé que c'était à bon droit que le certificat de vérification des dépens avait été arrêté à 1021, 18 € car le droit proportionnel, élément essentiel, avait été régulièrement fixé au regard de l'intérêt du litige qui était équivalent à la mise à prix de l'immeuble dont la licitation était contestée, Monsieur Michel X...a régulièrement formé devant nous un recours contre cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 16 novembre 2012 par lettre recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2012. Dans sa note jointe il soutient que l'avocate a remis tardivement ses conclusions dont il n'a pu prendre connaissance pour se défendre à l'audience, que Maître Y...a tenu des " propos inconsidérés " et que l'ordonnance attaquée n'a pas été rendue tout à fait contradictoirement, que dès lors il demande de " refuser ces dépens, tout droit proportionnel et tout autre dépens ". Maître Y...de son côté demande la confirmation de l'ordonnance présidentielle en soutenant que le droit proportionnel, notamment contesté, est fixé selon l'intérêt du litige et qu'en matière de vente l'intérêt du litige s'évalue au regard du montant de la créance du demandeur ou du poursuivant. Elle demande également la condamnation de Monsieur Michel X...à lui verser une indemnité de en application de l'article 700 du Code procédure civile, MOTIFS Attendu qu'à la suite du jugement sur lequel il n'appartient pas au premier président de revenir, Monsieur X...a contesté les dépens auxquels il a été condamné et le certificat de vérification des dépens du greffe que Maître Y...s'est fait régulièrement délivrer ; Attendu, en la forme, que le premier juge a rendu son ordonnance contradictoirement sur le recours de Monsieur Michel X...et les observations de Maître Y..., que dès lors la demande de nullité de Monsieur X...pour non respect du contradictoire ne peut qu'être rejetée ; Attendu au fond que Monsieur Michel X...demande dans son recours de rejeter l'ensemble des éléments constituant les dépens ; que dès lors il convient de vérifier si le droit fixe et le droit proportionnel ont été fixés conformément aux prescriptions du décret du 2 avril 1960 relatif aux émoluments des avoués près les tribunaux de grande instance rendu applicable aux avocats par celui du 25 août 1972, le droit de plaidoirie comme la TVA, par nature fixés par les règlements, étant de leur côté incontestables ; Attendu que le demi droit fixe a été justement évalué à la moitié du tarif conformément à l'article 2 du décret et se trouve donc parfaitement justifié ; Attendu qu'en ce qui concerne le droit proportionnel il est fixé par l'article 4 du décret selon l'intérêt du litige selon les tranches qu'il prévoit ; qu'en l'espèce, après le directeur de greffe, le juge a retenu que l'intérêt du litige était égal à la mise à prix de l'immeuble faisant l'objet de la licitation ; Attendu que cette appréciation est parfaitement justifiée puisque le montant retenu, conformément à l'article 43 du décret, est celui de la créance du demandeur ou du poursuivant et qu'en l'espèce la mise à prix était bien de 250 000 € ; Que l'ordonnance attaquée sera donc confirmée ; Attendu que Monsieur Michel X...qui succombe sera condamné à verser à Maître Maria Y...une indemnité d'un montant de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Michel X...contre l'ordonnance de taxe du 10 octobre 2012 de la présidente du tribunal de grande instance de Guéret ; Rejette la demande de nullité de cette ordonnance de taxe ; Au fond confirme cette ordonnance et fixe à la somme de 1021, 18 € le montant des dépens exposés par Maître Y...qui a occupé pour Monsieur Christian X...contre Monsieur Michel X...dans l'instance terminée par le jugement du 26 juin 2012 ; Condamne Monsieur Michel X...à verser à Maître Maria Y...une indemnité d'un montant de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90906
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