Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90907
- Date
- 24 juillet 2013
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00057 C-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 00174 X... C/ Y... Z... Z... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Félix X... né le 04 Décembre 1940 à Ajaccio (20000) ... 20090 AJACCIO assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence INTIMES : M. François Y... né le 03 Février 1955 à DOUALA (CAMEROUN) ... 34000 MONTPELLIER assisté de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. Bertrand Z... né le 22 Mai 1987 à MONTPELLIER (34000) ... 34000 MONTPELLIER assisté de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Mlle Marion Z... née le 27 Janvier 1983 à MONTPELLIER (34000) ... 34000 MONTPELLIER assistée de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Mlle Sarah Z... née le 12 Septembre 1988 à MONTPELLIER (34000) ... 34000 MONTPELLIER assistée de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES. Mme Flora Y... est décédée le 8 février 2006 laissant pour lui succéder M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... . Elle était propriétaire d'une villa à usage d'habitation sise sur le territoire de la commune d'Appietto. Par procès-verbal d'huissier en date du 3 août 2007, il a été constaté la présence d'une maison construite en maçonnerie sur cette propriété, cette construction ayant été édifiée par M. Félix X.... Par jugement en date du 26 octobre 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné l'expulsion de M. Félix X... et avant dire droit sur l'indemnité du constructeur évincé, ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2010. Vu le jugement en date du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné M. Félix X... à payer à M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... les somme de 17 000 euros représentant le coût de la démolition du cabanon édifié par lui sur leur terrain, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Félix X... le 18 janvier 2012. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 14 novembre 2012. In limine litis, il sollicite le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia se prononce sur la question préjudicielle de déterminer si le cabanon construit par lui est situé ou non sur le domaine public maritime. À titre principal, il soutient que ce cabanon est édifié sur le domaine public maritime. En conséquence, il conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... . À titre subsidiaire, il prétend que ces derniers ont renoncé à solliciter la destruction du cabanon en optant pour l'indemnisation. Il conclut donc à l'infirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 35 000 euros au titre du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre ayant participé à la construction du cabanon litigieux. À titre infiniment subsidiaire, il s'oppose à l'indemnisation et demande à être condamné à faire détruire à ses frais le cabanon. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... du 12 novembre 2012. Ils demandent qu'il soit constaté que la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 26 octobre 2009 a tranché la question de l'implantation du cabanon litigieux alors que ce jugement est à ce jour définitif. Ils prétendent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2013. MOTIFS : Attendu sur la question préjudicielle formulée sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, qu'il ne peut être que constaté que la question de l'implantation du cabanon litigieux a été définitivement tranchée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 26 octobre 2009 qui n'a pas été frappé d'appel ; que cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, la demande de sursis à statuer de M. Félix X... ne peut valablement prospérer ; Attendu sur la recevabilité des prétentions de M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... que M. Félix X... prétend à l'irrecevabilité de la demande au motif que le cabanon litigieux est situé sur le domaine public maritime ; que toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment, dans la mesure où il a été définitivement statué sur ce point, la demande de M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... fondée sur l'article 555 du code civil peut être examinée ; Attendu sur le bien-fondé de la demande qu'a titre subsidiaire, M. Félix X... soutient que M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... ont renoncé de façon anticipée à une demande de démolition de l'ouvrage ; qu'il explique qu'au terme de leur assignation introductive d'instance du 22 janvier 2008, ils ont expressément opté pour la conservation du cabanon construit dans la mesure où ils ont offert de l'indemniser ; qu'il ajoute que la mission confiée à l'expert était uniquement de déterminer l'augmentation de la valeur du fonds résultant de la construction et le prix des matériaux et de la main-d'œuvre au regard de l'état de la construction ; Attendu en effet que dans leur demande introductive d'instance M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... ont sollicité l'expulsion de M. Félix X... et ont offert de l'indemniser en application de l'article 555 alinéa 3 du code civil ; que pour ce faire, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer l'augmentation de la valeur du fonds due à la construction et le prix des matériaux et de la main-d'œuvre estimé actuellement compte tenu de l'état dans lequel se trouvait les constructions et ouvrages ; Attendu que l'expert désigné par le tribunal a eu effectivement pour mission de déterminer l'augmentation de la valeur du fonds et le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre estimée conformément à la demande de M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... ; Attendu ainsi, alors qu'il a déjà été précisé que le jugement du 26 octobre 2009 ayant fait droit aux prétentions de M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... était revêtu de l'autorité de la chose jugée, il doit être considéré que ces derniers ont exercé l'option qui leur était offerte par l'article 555 précité ; qu'ils ne peuvent donc plus valablement prétendre à la suppression de la construction litigieuse ; Attendu dans ces conditions que leur demande en paiement au titre de la démolition de cette construction doit être rejetée ; Attendu sur l'indemnisation de M. Félix X... que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... sur les évaluations proposées, estime que la plus-value apportée aux parcelles D No 359 et DNo360 peut être arrêtée à la somme de 25 000 euros ; que le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre pour une bâtisse de même nature peut être fixée à la somme de 35 000 euros ; Attendu qu'au regard de ces évaluations, le propriétaire du fonds ayant le choix entre les deux catégories d'indemnisation, il convient de fixer celle-ci à la somme de 25 000 euros, l'option ainsi offerte ayant nécessairement pour objectif de permettre à celui-ci de choisir l'indemnisation la moins élevée ; que M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... seront donc condamnés au paiement de cette somme ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient un partage par moitié des dépens entre les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 21 novembre 2011 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... à payer à M. Félix X... la somme de 25 000 euros en remboursement de l'augmentation de la valeur de leurs fonds situé sur le territoire de la commune d'Appietto lieu-dit ... parcelles cadastrées section DNo359 et DNo360 résultant de la construction qu'il y a édifiée, Partage par moitié les dépens entre d'une part M. François Y..., M. Bertrand Z... , Mlle Marion Z... et Mlle Sarah Z... et d'autre part M. Félix X... dont distraction au profit de Me Angélise Maïnetti et Me Felli, Rejette les autres demandes des parties.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90907
Données disponibles
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