Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90908
- Date
- 24 juillet 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00722 C-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de bastia, décision attaquée en date du 16 Août 2012, enregistrée sous le no 11/ 00624 SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT ARBORIC OLE DE LA COTE ORIENTALE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT ARBORICOLE DE LA COTE ORIENTALE Société d'intérêt collectif agricole à forme anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social Lieudit Samuletto 20270 AGHIONE ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Jean-Claude X... né le 25 Septembre 1952 à Gondrin ... 20217 Saint-Florent ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA- TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. Jean-Claude X...a été employé en qualité d'agent commercial par la Société d'Exploitation et de Développement Arboricole de la Côte Orientale (la Sedarc) en vertu d'un contrat conclu le 17 janvier 2000 et résilié à l'initiative de la Sedarc par un courrier du 8 juin 2010. Les parties sont en désaccord sur le montant des sommes dues à M. X...qui, réclamant pour sa part le paiement d'indemnités de fin de contrat et de réemploi, d'arriérés de commissions, de pénalités de retard et d'une clause pénale, a fait assigner la Sedarc devant le tribunal de grande instance de Bastia. Par ordonnance du 16 août 2012, le juge de la mise en état, faisant droit à la requête de M. X..., a condamné la Sedarc à lui payer une provision de 60 426, 69 euros à valoir sur les commissions qui lui sont dues au titre de son activité d'agent commercial. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2012, la Sedarc a relevé appel de cette décision. En ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2012, l'appelante demande à la cour de : - dire et juger qu'en l'état de l'évolution du litige, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une provision de 60 426, 69 euros à M. X..., - débouter en conséquence ce dernier de sa demande, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2013, M. X...demande à la cour de : - constater que l'appel est sans objet et, en conséquence, se dessaisir de l'affaire, - à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 3 mai 2013. SUR QUOI, LA COUR Pour accorder, sur le fondement de l'article 771-3 du code de procédure civile, une provision de 60 426, 69 euros à M. X..., le juge de la mise en état a retenu que la Sedarc avait reconnu devoir ladite somme au titre d'arriérés de commissions dans des conclusions déposées le 23 novembre 2011 et que la créance qu'elle invoque pour se prévaloir de la compensation n'est pas incontestable, s'agissant d'une créance de dommages-intérêts faisant l'objet d'une instance en cours. Pour obtenir l'infirmation de cette décision, la Sedarc argue de créances incontestables qu'elle détient à l'encontre de M. X...en raison de faits constitutifs de détournement de marque et de concurrence déloyale qui lui sont imputables. Elle soutient dès lors l'existence d'une compensation entre créances réciproques de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée par M. X...au soutien de sa demande de provision. Ce dernier fait valoir de son côté que l'appel de l'ordonnance critiquée est devenue sans objet dans la mesure où un jugement statuant sur le fond du litige et condamnant la Sedarc à lui payer la somme qui lui avait été accordée à titre de provision est intervenu le 26 mars 2013. A titre subsidiaire, il prétend détenir à l'encontre de la Sedarc une créance certaine, liquide et exigible à laquelle cette dernière ne peut opposer une créance hypothétique. En application de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de leur signification lorsqu'elles allouent une provision dans le cas où la demande est supérieure au taux du ressort. Dans la mesure où en l'espèce le montant de la provision demandée, 60 426, 69 euros, est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance fixé à 4 000 euros par l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, la Sedarc est en droit de relever appel de l'ordonnance faisant droit à la demande de provision. L'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel formé en l'espèce le 12 septembre 2012 et à cette date, alors que le jugement au fond n'avait pas encore été rendu, la Sedarc avait manifestement intérêt à déférer devant la cour une ordonnance la condamnant au paiement d'une provision. Pour ces motifs, la cour doit statuer sur l'appel de l'ordonnance déférée dont elle a été régulièrement saisie, nonobstant le jugement intervenu sur le fond postérieurement à la déclaration d'appel, jugement dont se prévaut M. X...pour soutenir, à tort, que cet appel serait devenu sans objet. Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de la procédure que par conclusions déposées le 23 novembre 2011 devant le premier juge, la Sedarc a expressément reconnu devoir à M. X...60 426, 69 euros au titre d'arriérés de commissions faisant ainsi un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil. Conformément aux dispositions de ce texte, cet aveu, dans la mesure où l'erreur de fait n'a pas été invoqué, ne peut être révoqué. Dès lors il oblige la Sedarc à payer à M. X...la somme qu'elle a reconnu lui devoir. L'appelante ne peut compenser la créance certaine dont dispose M. X...avec une hypothétique créance indemnitaire. C'est donc à bon droit que le premier juge, après avoir justement constaté que la créance de dommages-intérêts invoquée par la Sedarc était de nature délictuelle et faisait l'objet d'une instance en cours, a rejeté la compensation. Par suite, la décision du juge de la mise en état condamnant la Sedarc à payer à M X...la somme de 60 426, 69 euros à titre de provision doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par la la Société d'Exploitation et de Développement Arboricole de la Côte Orientale ; Le dit non fondé ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société d'Exploitation et de Développement Arboricole de la Côte Orientale aux dépens de l'incident.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 771-3 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1356 du code civil. Conformément aux dispoarticle 776 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90908
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