Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90910
- Date
- 24 juillet 2013
- Condamnation
- 18 924 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00705 R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1101100402 SARL VIP INVEST C/ SARL QUERRAGGIA SCP X...- Y...- Z...- A...- B...- C...- D...- E... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : SARL VIP INVEST agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice Chemin de CASABITI-LDT MORTOLA 20620 BIGUGLIA assistée de Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : SARL QUERRAGGIA prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège IMMEUBLE U SOGNU-ROUTE DE CALVI 20220 ILE ROUSSE assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCP X...- Y...- Z...- A...- B...- C...- D...- E... notaires associés, représentée par ses gérants associés en exercice ... 06000 NICE ayant pour avocat Me FRANCK de la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUST, avocat au barreau de NICE, et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL Querragia, agissant en qualité de constructeur vendeur (le vendeur), a réalisé un ensemble immobilier dénommé " Résidence Vanina Park " à Corte, comprenant cinq corps de bâtiment (central, A, B, C, D) destiné à une résidence étudiante en meublé dont les lots ont été commercialisés dans le cadre de contrats de vente en l'état de futur achèvement. Par acte authentique signé le 30 décembre 2008, la SARL Vip Invest (l'acheteur) a acquis trois appartements constituant les lots 73 (appartement 119 du bâtiment C), 94 (appartement 140 du bâtiment D) et 265 (appartement 613 du bâtiment D), moyennant un prix de 189 247 euros pour les biens immobiliers et de 12 788 euros pour les biens mobiliers payable au 31 janvier 2009. Le vendeur a assigné l'acquéreur en paiement de la somme de 6 206, 10 euros représentant le solde du prix de vente augmentée des intérêts au taux de 1 % par mois de retard à compter du 30 novembre 2009. L'acquéreur, sans contester être redevable du solde réclamé mais se plaignant d'un retard de livraison préjudiciable, a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 296 euros correspondant à des primes de signature, de la somme de 4 444, 20 euros en réparation d'une perte de loyers, de la somme de 4 072, 06 euros non récupérée auprès d'une société Antaeus, de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le vendeur a appelé en garantie la SCP de notaires X...- F...- Y...- Z...- A...- B...- C...- D...- E... (le notaire) qui a rédigé l'acte de vente. Par jugement en date du 31 juillet 2012, le tribunal d'instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a : - dit le tribunal d'instance compétent pour connaître du litige, - dit que l'acquéreur est redevable à l'égard du vendeur de la somme de 8 626, 48 euros au jour du jugement au titre du reliquat du prix de vente et des pénalités de retard, - dit que le vendeur est redevable à l'égard de l'acquéreur de la somme de 6 864 euros au titre des primes de signature et de la somme de 821, 52 euros au titre du retard de livraison de l'appartement no 613, - condamné après compensation des créances réciproques l'acquéreur à payer au vendeur la somme de 940, 96 euros, - condamné le notaire à garantir le vendeur de la condamnation au paiement de la somme de 821, 52 euros en réparation du préjudice causé du fait de la faute commise dans la rédaction défectueuse de l'acte authentique du 30 décembre 2008, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné l'acquéreur à payer au vendeur la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'acquéreur et le notaire aux dépens, chacun à concurrence de la moitié. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 août 2012, l'acquéreur a relevé appel de cette décision. En ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2012, il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal d'instance compétent pour connaître du litige, en ce compris la demande reconventionnelle de l'acquéreur, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL : - sur la demande initiale formulée par le vendeur : constater qu'en application du principe d'exception d'inexécution énoncée par la jurisprudence prise en application de l'article 1184 du Code Civil, c'est à bon droit que l'acquéreur n'a pas payé les sommes réclamées par le vendeur et débouter purement et simplement celui-ci de ses demandes, - faire droit à la demande reconventionnelle formulée par l'acquéreur et condamner le vendeur, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1142 et suivants du Code Civil, des pièces versés aux débats, à payer à l'acquéreur : 1) les primes signatures contractuelles s'élevant au montant total de dix mille deux cent quatre vingt seize Euros, (pièces no 2, 4 et 5 contrairement à ce que soutient l'adversaire existent deux avenants figurant en pièces no2 et 4, lesquels constatent l'engagement du vendeur), 2) du fait du retard de livraison (livraison effective le 30 avril 2009 au lieu de 31 décembre 2008), la somme de 4 444, 20 euros correspondant aux loyers non payés des mois de janvier 2009 à mai 2009, soit 888, 89 euros x 5 mois, (cf pièces no10 et 17) ; 3) du fait de la procédure collective affectant la SARL Antaeus, la somme de 4 072, 06 euros, correspondant aux 70 % de loyers restant à la charge de l'acquéreur (cf pièces no 18, 19 et 20) ; 4) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, (tous les tracas générés par le non respect de ses obligations contractuelles par le vendeur), A TITRE SUBSIDIAIRE et si la cour d'appel ne rejette pas les demandes formulées par le vendeur : - faire droit à la demande reconventionnelle formulée par l'acquéreur et condamner le vendeur, sur le fondement des Articles 1134 et suivants et 1142 et suivants du Code Civil et des pièces versées aux débats, à payer à l'acquéreur toutes les sommes précitées, - ordonner la compensation judiciaire des condamnations pécuniaires en application des articles 1289, 1291 du code civil, - dans tous les cas, condamner le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2013, le vendeur, formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : dit et jugé que l'acquéreur ne conteste pas être débiteur du solde du prix de vente, dit et jugé que le vendeur ne saurait être redevable des sommes dues à l'acquéreur par la société Antaeus, de surcroît alors même que les montants réclamés correspondent à un abandon volontaire d'une partie de la créance déclarée au passif de cette dernière par l'acquéreur, dit et jugé que l'engagement du vendeur quant aux primes de signature est limité à une seule prime de 3 432, 00 euros pour l'appartement no613 et une seule prime de 3 432, 00 euros pour les appartements no140 et 119 soit la somme totale de 6 864, 00 euros, débouté l'acquéreur de sa demande de dommages et intérêts en l'état de sa position de débiteur et d'une justification tirée des « tracas » liés à une procédure judiciaire tout à fait indépendante de la présente instance, dit et jugé que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard du vendeur, notamment en faisant figurer à l'acte de vente une date de livraison antérieure à la date de l'acte de vente et ce alors que l'immeuble n'était pas achevé, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - dire et juger que le vendeur justifie d'une cause de retard légitime prévue par l'acte de vente du 30 décembre 2008, à savoir 72 jours d'intempéries, - dire et juger qu'en l'état de cette cause de retard légitime le retard effectif de livraison est de 46 jours pour le seul appartement no613 et qu'en conséquence l'acquéreur ne saurait réclamer une indemnité de retard supérieure à 439, 67 euros, - en conséquence, condamner l'acquéreur à payer au vendeur la somme en principal de 6 206, 10 euros outre les intérêts au taux de 1 % par mois de retard à compter du 30 avril 2009, date de livraison du dernier appartement et la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non paiement du solde du prix de vente, - constater que le vendeur reconnaît devoir à l'acquéreur les sommes de 439, 67 euros au titre du retard de livraison et 6 864, 00 euros au titre de la prime de signature, - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, le montant des intérêts de retard devant être liquidé au jour de l'arrêt ordonnant la compensation, - condamner le notaire à payer au vendeur la somme de 439, 67 euros ou toute autre somme allouée à l'acquéreur quant à l'indemnisation du retard de livraison en raison des fautes commises par le notaire quant à la rédaction de l'acte de vente, fautes en lien direct avec les demandes formulées par l'acquéreur quant au retard de livraison, - condamner le notaire à relever et garantir le vendeur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre fondée tant sur le retard de livraison que l'irrégularité de l'acte authentique de vente tant en principal, qu'en intérêts et frais, - condamner tout succombant à payer au vendeur la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civil, - condamner tout succombant en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Jobin, sur son affirmation de droits. En ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2013, le notaire, formant appel incident, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire en relation de causalité avec le préjudice invoqué, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - dire et juger notamment que le notaire ne saurait être tenu de garantir ni le paiement des primes de signature auquel le promoteur s'est engagé, ni les loyers impayés par le preneur à bail du fait de sa déconfiture, ni le préjudice découlant de cette absence de loyers du fait d'un retard de livraison, ce qui fait double emploi, - dire et juger encore infondées les demandes de l'acquéreur contre son vendeur au titre des indemnités pour retard de livraison, et donc sans objet la demande de garantie du vendeur à ce titre, dés lors que le prix de vente n'a été payé, sans indemnité qu'après cette livraison (hormis la fraction restant toujours due) et qu'il n'était nullement contractuellement stipulé une telle indemnité de retard, - en tout état de cause, dire et juger que le notaire rédacteur de l'acte de vente n'est en rien responsable du retard de livraison incombant au promoteur, et infirmer de ce chef le jugement entrepris, - débouter en conséquence purement et simplement le vendeur des fins de son appel en garantie, et de toutes ses demandes, fins et conclusions contre le notaire, parfaitement infondées et maintenues, - le condamner, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 3 mai 2013. SUR QUOI, LA COUR : La cour constate que la disposition du jugement déféré par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître du litige n'est pas critiquée en cause d'appel et qu'aucune partie n'a conclu à son infirmation. En l'absence de moyens d'appel ou susceptibles d'être relevés d'office, il convient d'entrer en voie de confirmation de ce chef. S'agissant des primes de signature, il ressort de la procédure que : - par acte sous-seing privé en date du 22 octobre 2008, les époux G..., qui ont ultérieurement formé la société Vip Invest, ont réservé auprès de la société Querragia l'appartement 613 en vue de l'acquérir en l'état futur d'achèvement et qu'un avenant signé par les parties le même jour prévoit le versement de la somme de 3 432 euros aux réservataires, à titre de prime de signature, sous condition d'une régularisation de la vente avant le 31 décembre 2008 - par acte sous-seing privé en date du 3 novembre 2008, les époux G... ont réservé auprès de la société Querragia les appartements 140 et 119 aux mêmes fins et qu'un avenant signé par les parties le même jour prévoit le versement de la somme de 3 432 euros aux réservataires, à titre de prime de signature, toujours sous condition d'une régularisation de la vente le 31 décembre 2008 au plus tard. Il résulte des indications claires portées sur les documents contractuels que les engagements du vendeur portent sur le règlement de deux primes de signatures du même montant et non de trois primes comme tente de le soutenir l'acquéreur en se fondant uniquement sur des pièces émanant de personnes extérieures au contrat. Ainsi, deux avenants seulement ont été signés, le premier pour l'appartement 613 uniquement alors que le second couvre les appartements 140 et 119 en prévoyant une prime globale et non une prime pour chaque appartement. La prétention de l'acquéreur au règlement d'une troisième prime n'est donc pas justifiée et c'est à juste titre qu'elle a été écartée par le premier juge. En revanche, dès lors que la condition prévue s'est réalisée, le contrat de vente des trois appartements ayant été signé le 30 décembre 2008, l'acquéreur est en droit d'obtenir le règlement des primes convenues, soit la somme de 6 864 euros (3 432 euros x 2) qu'au demeurant le vendeur reconnaît lui devoir dans ses conclusions. Ainsi, la disposition du jugement déféré fixant à ladite somme la créance détenue par l'acquéreur au titre des primes de signature doit être confirmée. Sur les obligations contractées dans l'acte authentique de vente, les clauses essentielles de cet acte pour la solution du litige concernent d'une part le prix, fixé à la somme de 189 247, 06 euros stipulé payable le 31 janvier 2009 au plus tard ; d'autre part, le délai de livraison des locaux prévue au plus tard au cours du quatrième trimestre 2008 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de ce délai. Quant au paiement du prix, il est établi que l'acquéreur reste redevable d'un solde d'un montant de 6 206, 10 euros, ce qu'il tente de justifier en invoquant le dépassement du délai de livraison et ainsi l'exception d'inexécution. Si l'acquéreur est en droit, dans le cadre d'obligations synallagmatiques, de suspendre le paiement du prix jusqu'à la livraison effective des biens par le vendeur, rien ne l'autorise en revanche à retenir le solde après l'accomplissement de cette formalité. Il résulte des procès-verbaux de réception produits aux débats que les livraisons sont intervenues aux date suivantes : le 17 décembre 2008 pour l'appartement 140 ; le 16 janvier 2009 pour l'appartement 119 ; le 30 avril 2009 pour l'appartement 613. Ces procès-verbaux portent la signature du vendeur, du maître d'oeuvre et de l'acquéreur régulièrement représenté par la société Antaeus spécialement mandatée à cet effet par une stipulation expresse contenue à la page 21 de l'acte authentique de vente. Ils sont dès lors opposables à l'acquéreur qui, s'il allègue une collusion entre le vendeur et son propre mandataire en vue de le tromper, n'en rapporte nullement la preuve. Dans ces conditions, il convient de constater que les appartements 119 et 613 ont été livrés avec un retard de 16 jours pour le premier et de 4 mois pour le second ; qu'ainsi, l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur a été accomplie le 30 avril 2009 de sorte que l'acquéreur n'était plus en droit de retenir le solde du prix de vente à compter de cette date. La somme de 6 206, 10 euros, représentant le solde doit en conséquence être mise à sa charge, augmentée de la pénalité de retard de 1 % par mois exigible sans mise en demeure préalable prévue au contrat (page 26) et conforme aux dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation. La créance détenue par le vendeur envers l'acquéreur au titre du règlement du prix de vente s'établit en conséquence, à la date du présent jugement, à la somme de 6 206, 10 euros en principal + 3 040, 94 euros au titre de la pénalité de retard (62, 06 x 49 mois) soit 9 247, 04 euros. Le jugement déféré, qui avait arrêté la créance à la somme de 8 626, 48 euros, doit être actualisé sur ce point. Pour justifier le dépassement du délai de livraison, le vendeur invoque la clause de l'acte de vente prévoyant une cause légitime de suspension et se prévaut à ce titre d'intempéries survenues en janvier 2009 occasionnant un retard de 74 jours. Toutefois, comme le fait justement observer l'acquéreur, les pièces justificatives produites se rapportent toutes à des intempéries survenues en 2008 et qui étaient dès lors connues lors de la signature du contrat de vente de sorte que la date de livraison a été fixée en tenant compte de ces événements. Le vendeur ne peut donc s'en emparer pour justifier le dépassement du délai. Il ressort des pièces versées aux débats que par contrat du 30 décembre 2008 prenant effet le même jour, l'acquéreur a donné à bail les trois appartements à la société Antaeus, moyennant un loyer annuel de 10 111 euros soit 842, 58 euros par mois. En conséquence du retard de livraison intervenu, l'acquéreur a été incontestablement privé du montant du loyer pendant 4 mois (janvier à avril 2009 inclus) pour l'appartement 613 et pendant un mois (janvier 2009) pour l'appartement 119 ce qui présente une perte des deux-tiers du loyer mensuel soit 561, 72 euros en janvier et du tiers (280, 86) pour les mois de février-mars-avril. Son préjudice s'établit dès lors à la somme de 1 404, 30 euros (561, 72 + 280, 86 x 3) devant être mise à la charge du vendeur, qui, en ne respectant pas le délai de livraison fixé dans l'acte de vente, a commis un manquement directement à l'origine de la perte de loyers. En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'acquéreur n'était pas fondé à réclamer au vendeur une indemnisation concernant le même chef de préjudice pour la période postérieure à la livraison des appartements. En effet, alors que l'acquéreur a engagé des instances contre la société Antaeus et déclaré sa créance de loyers au passif de la procédure collective dont celle-ci fait l'objet, rien, ni dans les pièces versées aux débats ni dans les explications développées par l'acquéreur, ne permet de retenir une quelconque responsabilité du vendeur dans les conditions d'exécution du bail commercial après le 30 avril 2009. En l'état des éléments d'appréciation produits, les difficultés d'exploitation alléguées ne peuvent être objectivement rattachées à l'état du bâtiment, les justificatifs produits qui se limitent aux assertions de l'ancien bailleur étant dépourvus de valeur probante. En conséquence, la créance détenue par l'acquéreur envers le vendeur au titre de la réparation de la perte de loyers s'établit à la somme de 1 404, 30 euros ; sur ce point, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il retient une somme inférieure (821, 52 euros). En définitive, les créances respectives des parties s'établissent ainsi qu'il suit : - pour le vendeur : 9 247, 04 euros au titre du solde du prix de vente assortie des pénalités de retard liquidées à la date du présent arrêt ; le vendeur ne saurait solliciter l'indemnisation d'un préjudice complémentaire né du retard de règlement, l'application des pénalités de retard aboutissant à une indemnisation complète ; sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée, - pour l'acquéreur : 8 268, 30 euros (6 864 euros pour les primes de signature + 1 404, 30 euros en réparation de la perte de loyers) ; le préjudice moral invoqué, pour lequel une indemnisation complémentaire est sollicitée à hauteur de 5 000 euros, n'est pas justifié dans un litige s'inscrivant dans des relations d'affaires ne présentant que des enjeux financiers au demeurant de faibles montants ; la demande en paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts doit dès lors être rejetée. Après compensation des créances réciproques par application des articles 1289 et 1291 du code civile, il convient de condamner l'acquéreur à payer au vendeur la somme de 978, 74 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il porte sur une somme légèrement inférieure (940, 96 euros). Sur la responsabilité du notaire, elle est recherchée par le vendeur qui fait valoir qu'en mentionnant dans l'acte de vente une date de livraison antérieure à la signature pour un ouvrage inachevé, l'officier ministériel a rédigé un acte inadapté et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité dès lors que l'acquéreur a pu ainsi se plaindre du dépassement du délai. Le vendeur considère que dans de telles conditions, le notaire doit être condamné à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice subi par l'acquéreur. Il résulte des énonciations de l'acte que la vente bien que conclue en l'état futur d'achèvement, prévoit un paiement du prix à terme (31 janvier 2009) et un délai de livraison " au cours du quatrième trimestre 2008 " soit avant la signature en date du 30 décembre 2008. Toutefois, il convient de rechercher si ces incohérences sont constitutives d'une faute directement à l'origine du préjudice subi par l'acquéreur. S'agissant de la date de signature de l'acte, le notaire fait justement observer qu'elle a été fixée par les parties liées sur ce point par les stipulations d'un contrat de réservation dont on rappellera qu'il prévoyait le versement d'une prime à l'acquéreur en cas de régularisation de la vente avant le 31 décembre 2008. Quant à la date de livraison, elle a été fixée par le vendeur lui-même et comme le soutient exactement le notaire, elle était en cohérence avec les indications figurant sur les contrats de réservation et sur les attestations fournies par le maître d'oeuvre en novembre 2008, auxquelles le notaire a justement limité ses vérifications. Sachant qu'en l'espèce le notaire n'a pas participé directement aux transactions relatives aux stipulations de la convention et n'est intervenu que pour donner forme authentique à des accords déjà conclus, c'est à juste titre qu'il soutient que le vendeur ne saurait lui reprocher dès lors un défaut de conseil sur une date de livraison qu'il a seul et librement fixée en parfaite connaissance de l'état de la construction. Enfin, le préjudice subi par l'acquéreur résulte strictement du manquement commis par le vendeur à son obligation de délivrance pour dépassement non justifié du délai de livraison convenu. Cette faute est totalement détachable des conditions de rédaction de l'acte de vente et de son contenu. Dans ces conditions, la preuve d'une faute avérée du notaire en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice constaté n'est pas rapportée par le vendeur qui doit dès lors être débouté de son action en garantie, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a, au contraire, retenu la faute du notaire et fait droit à la demande formée par le vendeur à son encontre. La disposition du jugement déféré portant attribution au vendeur de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Celle relative aux dépens sera infirmée en ce qu'elle met la moitié de ceux-ci à la charge du notaire. Les dépens de première instance comme ceux d'appel doivent être entièrement supportés par l'acquéreur qui a succombé dans la plupart de ses demandes initiales comme dans son recours. Il n'a pas lieu, dans l'instance d'appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les parties seront déboutées de la demande qu'elles ont formée sur ce fondement juridique. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le tribunal d'instance compétent pour connaître du litige, - dit que la SARL Vip Invest est redevable à l'égard de la SARL Querragia du reliquat du prix de vente et des pénalités de retard, - dit que la SARL Querragia est redevable à l'égard de la SARL Vip Invest de la somme de 6 864 euros au titre des primes de signature et qu'elle est responsable du retard de livraison, - condamné la SARL Vip Invest à payer à la SARL Querragia la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme dans toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la SARL Vip Invest est redevable envers la SARL Querragia de la somme de NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES (9 247, 04 euros) au titre du solde du prix de vente assortie des pénalités de retard liquidées à la date du présent arrêt, Dit que la SARL Querragia est redevable à la SARL Vip Invest de la somme de HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES (8 268, 30 euros) (dont 6 864 euros pour les primes de signature et 1 404, 30 euros en réparation de la perte de loyers), Déboute la SARL Vip Invest et la SARL Querragia de leur demande complémentaire en paiement de dommage et intérêts, Après compensation des créances réciproques, condamne la SARL Vip Invest à payer à la SARL Querragia la somme de NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (978, 74 euros) assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute la SARL Querragia de son action en garantie formée contre la SCP de notaires X...- F...- Y...- Z...- A...- B...- C...- D...- E... et des demandes qu'elle a formulées à l'encontre de celle-ci, Déboute toutes les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Vip Invest aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 1382 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1184 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 24 juillet 2013
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