Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90912
- Date
- 23 juillet 2013
- Condamnation
- 16 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ CP Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03043. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00010 ARRÊT DU 23 Juillet 2013 APPELANT : Monsieur Valentin X... ... 72270 MALICORNE représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Me Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... ... 72035 LE MANS CEDEX représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS LE CGEA-AGS DE RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX Représenté par Maître CADORET substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame C. PINEL ARRÊT : prononcé le 23 Juillet 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame PINEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Valentin X... a été engagé par M. Damien Y..., boulanger à Noyen-sur-Sarthe, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage allant du 19 octobre 2009 au 31 août 2011 devant aboutir à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (C. A. P) de boulanger. Le 20 décembre 2010 M. Y... a adressé à M. X... un courrier recommandé indiquant " je vous convoque à l'entreprise le 30 décembre. A l'occasion de ce rendez-vous, nous pourrions convenir des modalités de la rupture que vous envisagez pour votre contrat d'apprentissage. " Par lettre du 20 décembre 2010, M. X... a interpellé M. Y... sur le fait que ce jour là il s'était présenté à la boulangerie et que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé. Par courrier du 22 décembre 2010, adressé à M. Y... en réponse à son écrit du 20 décembre 2010, il a indiqué qu'il n'avait jamais émis le souhait d'une rupture amiable du contrat d'apprentissage, et qu'il ne viendrait pas au rendez-vous fixé au 30 décembre. Le 11 janvier 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en demandant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Par courrier du même jour, il a informé M. X... de cette saisine, et lui a notifié sa mise à pied. M. Y... a demandé à cette juridiction de condamner M. X... à lui payer la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement et la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a quant à lui demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de M. Y..., et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du dit contrat, outre la somme de 5926, 14 ¿ à titre de rappel de salaires de janvier 2011 à septembre 2011, et la somme de 592, 61 ¿ au titre des congés payés afférents. Il a demandé paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 406, 07 ¿ et la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 novembre 2011, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes : Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. Valentin X... à compter du 11 janvier 2011 aux torts exclusifs de l'apprenti, Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile formées par M. Y..., Rejette les demandes reconventionnelles de M. X... de dommages et intérêts pour rupture anticipée et de rappel de salaires de janvier à septembre 2011, outre les congés payés afférents, Condamne M. Y... à verser à M. X... la somme de 165 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que M. X... conservera la charge de ses frais irrépétibles, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne le défendeur aux entiers dépens. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil Me Andrivon enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2011. M. Y... a été mis en liquidation judiciaire d'office le 15 janvier 2013 par le tribunal de commerce du Mans et M. Z... a été nommé mandataire liquidateur. L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S) a été appelée à la cause et y est représentée par L'UNEDIC-C. G. E. A. (Centre de gestion et d'études de l'A. G. S.) de Rennes, son gestionnaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 avril 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage est imputable à M. Y... ; de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de M. Y... aux sommes de : -10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, -7177, 82 ¿ brut à titre de rappel de salaires du 20 décembre 2010 au 18 novembre 2011, outre 717, 78 ¿ au titre des congés payés afférents, -406, 07 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. M. X... demande à la cour de condamner M. Z... ès qualité à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner ès qualités aux dépens, d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA, de dire que les intérêts seront dus au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires. M. X... soutient que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée à ses torts que s'il est établi qu'il a commis une faute grave ou des manquements répétés à ses obligations contractuelles et réfute que ce soit le cas ; il affirme que M. Y..., qui lui reproche d'avoir pendant plusieurs mois trop cuit le pain, démontre ainsi qu'il ne remplissait pas sa fonction de formateur et ne surveillait pas son apprenti mais l'utilisait comme ouvrier ; que des imperfections d'exécution sont normales de la part d'un apprenti et ne peuvent constituer une faute grave ; que les griefs que M. Y... énonce dans une lettre qu'il a adressée au Centre de Formation des Apprentis (C. F. A), outre le fait que la réalité de l'envoi n'est pas établie, sont prescrits, et n'ont pas fait l'objet d'un avertissement ; qu'il les conteste formellement. M. X... réfute également avoir eu de mauvais résultats scolaires, et produit les résultats de son examen blanc de C. A. P, aux termes desquels il était reçu. Il dit la mise à pied du 11 janvier 2011 injustifiée et verse aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception qu'il a adressés les 20 et 22 décembre 2010, à M. Y..., et qui établissent que l'accès de l'entreprise lui a été interdit par l'employeur à compter du 20 décembre 2010. Il produit encore des attestations d'autres apprentis montrant que M. Y... n'acceptait pas les demandes de congé et manifestait envers ses apprentis de la violence verbale et de l'agressivité ; que M. Y... a fait plusieurs fois pression sur lui pour qu'il accepte une résiliation " amiable " du contrat d'apprentissage ; que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de M. Y..., du fait des conditions de l'exécution du contrat d'apprentissage et du fait de celles de la rupture. ***** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. X... et à la date du 11 janvier 2011, de condamner M. X... à lui payer la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., soutient que la " désinvolture " de M. X..., et son désintérêt de sa formation sont démontrés par ses bulletins de notes du C. F. A, ainsi que par les attestations produites, émanant de clients ou d'autres apprentis ; que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de M. X..., tant du fait de ses manquements répétés à ses obligations, que du fait de son inaptitude à exercer le métier de boulanger-pâtissier. Il ajoute que l'apprenti lui manquait de respect et tenait des propos injurieux à son égard. ***** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 mai 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S), intervenant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (C. G. E. A) de Rennes, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire M. X... irrecevable en ses demandes et de l'en débouter, de le condamner aux dépens. Elle expose n'intervenir que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire et aucune condamnation n'étant susceptible d'être prononcée à son encontre ; elle ajoute que si une créance est fixée au passif de la liquidation de M. Y..., celle-ci ne pourra lui être déclarée opposable et sa garantie ne pourra être acquise que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code. L'AGS indique s'associer à l'argumentation de la liquidation tendant à la confirmation du jugement et soutient qu'il est patent que M. Y... a eu à déplorer un réel manque d'investissement de la part de M. X..., qui n'a pas tenu compte des nombreux rappels à l'ordre verbaux qui lui ont été adressés et a manifesté une " désinvolture " dont se sont plaints les clients de la boulangerie ; que ses professeurs du C. F. A ont fait le même constat. A titre subsidiaire l'A. G. S soutient que si la cour ne confirmait pas le jugement, elle devrait néanmoins dire que les rappels de salaire tels que calculés par M. X... sont inexacts, et qu'il ne peut s'agir à ce titre que de la période allant du 11 janvier 2011, date de la mise à pied, au 31 août 2011, date de la fin du contrat d'apprentissage ; que le montant du rappel ainsi calculé est de 5034 ¿, outre les congés payés, et non de 7177, 82 ¿ comme M. X... le réclame ; que d'autre part M. X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice spécifique résultant d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage : Aux termes des articles L6211-1 et L6211-2 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant une formation en entreprise et un enseignement dispensé pendant le temps du travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; L'article L6221-1 du code du travail énonce que " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. " ; L'article L6222-18 du code du travail prévoit que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage et que " passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. " ; M. X... et l'employeur s'imputant réciproquement la responsabilité de la rupture, il appartient au juge de désigner l'auteur de celle-ci, peu important l'antériorité d'une demande sur l'autre ; M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... invoque les manquements répétés de M. X... à ses obligations, et son inaptitude à exercer le métier de boulanger ; Il est acquis aux débats que M. X... n'a pas été exclu du centre de formation des apprentis, et qu'il n'a pas fait non plus l'objet de la saisine du conseil de discipline. S'il apparaît que le C. F. A. lui a notifié, sur le bulletin du 1er semestre de l'année scolaire 2009/ 2010, daté du 4 mars 2010, un avertissement pour " manque de travail et comportement perturbateur ", et s'il est également établi qu'un autre avertissement lui a été signifié en septembre 2010 à la demande de ses professeurs de sciences/ hygiène, de français, et de technologie, il est également acquis que l'attitude générale de l'apprenti est, sur le relevé de notes du 30 juin 2010, décrite comme étant " en très net progrès ", et que le relevé du 13 décembre 2010, puis celui de mai 2011 mentionnent " un bon travail dans l'ensemble ". Ces bulletins de notes soulignent les capacités de l'élève, qui transparaissent dans ses notes de mathématique et de physique, puisqu'il obtient une moyenne allant de 14/ 20 à 18/ 20, alors que celle de la classe est à 10/ 20 et 6/ 20 ; L'attitude de M. X... pendant les enseignements théoriques, outre le fait qu'elle a été en constante amélioration dans le temps, n'a par conséquent eu aucune incidence sur le déroulement du temps de formation en entreprise ; M. Y... reproche à M. X... un manque de respect et des agressions verbales, mais les attestations produites au soutien de cette allégation relatent uniquement les " propos vulgaires et menaçants " tenus le 20 décembre 2010, à la boulangerie, par M. Dominique X..., qui est le père de l'apprenti, et par la belle-mère de Valentin X.... Elles ne caractérisent donc l'existence d'aucun fait imputable à l'apprenti lui-même ; M. Y... reproche également à M. X... sa " désinvolture " et produit sur ce point un écrit de la résidence " Les Métiers ", dans lequel le directeur de cet établissement se plaint de ce que le pain livré est " trop cuit ", et de ce fait difficile à manger pour les résidents, qui sont des personnes âgées. Il verse encore aux débats un écrit émanant d'une épicerie recevant le pain en dépôt, et qui le dit aussi trop cuit ; En admettant même que cette cuisson décrite comme excessive ait été le fait de M. X..., il faut relever que ces deux écrits sont datés des 24 août 2010 et 2 septembre 2010, et que la persistance des faits allégués n'est par conséquent pas rapportée ; l'organisation des livraisons, et leur contrôle, relevaient au demeurant de la seule responsabilité de l'employeur, qui ne peut imputer dès lors le mécontentement du client à son apprenti ; M. Y... produit enfin une lettre qu'il dit avoir adressée le 10 décembre 2010 à M. C..., directeur du C. F. A, aux fins de voir saisi le conseil de discipline de cette structure du comportement de l'apprenti ; il y énonce divers griefs qu'il situe en janvier 2010, avril 2010, ou ne date pas ; aucune preuve de l'envoi au C. F. A n'est faite, puisqu'aucun recommandé ni accusé de réception n'est apporté par l'employeur, et l'écrit, tapé sur ordinateur, n'est pas signé : la cour ne peut lui attribuer en conséquence aucune force probante ; Les attestations émanant d'autres apprentis ne font état d'aucun manquement de M. X... dans l'exécution de ses tâches et décrivent le comportement, qualifié d'aimable et agréable, de l'employeur ; une pétition, proposée par M. Y... à ses clients, porte également sur l'attitude de ce dernier à l'égard de ses apprentis ; Il ressort de ces éléments que ni la faute grave de l'apprenti, ni même l'existence de manquements répétés de celui-ci à ses obligations ne sont caractérisées ; Quant à l'inaptitude alléguée de M. X... à exercer le métier de boulanger, elle ne résulte pas des relevés de notes établis par le C. F. A, et l'apprenti verse aux débats une fiche " d'examen blanc C. A. P de boulanger " montrant qu'il est admis, avec une moyenne de 12, 20/ 20, et notamment avec les notes suffisantes dans la rubrique " domaine professionnel ", laquelle vise la production du pain, et la maîtrise des procédés de fabrication ; M. Y... n'établit aucun refus de son apprenti de suivre ses instructions quant à la cuisson du pain, ou un manque de compréhension de sa part, alors qu'en tout état de cause un travail parfaitement exécuté ne saurait raisonnablement être exigé d'un apprenti qui, précisément, s'initie à son futur métier ; au surplus, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, la réalité d'une difficulté persistante sur ce point n'est pas avérée ; Aucune inaptitude de l'apprenti à l'exercice du métier de boulanger n'étant caractérisée, ni l'existence de manquements répétés à ses obligations, M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... doit être, par voie d'infirmation du jugement, débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. X... ; M. X... produit pour sa part l'attestation de M. Julien D..., qui a été apprenti chez M. Y... en même temps que lui, et celle de M. Loïc E..., apprenti en pâtisserie en 2009 et 2010. Tous deux affirment que M. Y... était verbalement agressif à leur égard, et dénigrait sans cesse leurs travaux. Ils ajoutent et qu'il les laissait seuls, en les chargeant de la réalisation des produits. Melle A..., apprentie vendeuse, et Mme B..., mère de M. Jordan F..., apprenti, témoignent aussi de la violence verbale de M. Y... avec ses apprentis ; M. X... verse aux débats d'autre part les deux courriers qu'il a adressés en recommandé à M. Y... les 20 et 22 décembre 2010, et dont celui-ci a signé les accusés de réception les 21 et 23 décembre 2010. L'apprenti y indique que le 20 décembre, alors qu'il s'était présenté à la boulangerie à 5 heures, M. Y... lui en a refusé l'accès, et il y dénonce le fait qu'il a été mis dans l'impossibilité de travailler, en imputant l'attitude de M. Y... à son refus de réaliser une rupture amiable du contrat d'apprentissage ; Il est acquis que M. Y... a convoqué M. X... au 30 décembre 2010 pour une résiliation amiable du contrat, et qu'il avait obtenu l'imprimé utile à cette fin, qu'il n'a pas répondu aux courriers successifs de l'apprenti, et qu'il a notifié à ce dernier sa mise à pied, le 11 janvier 2011, en alléguant des " manquements répétés ". Il a cessé de verser son salaire à M. X... dès le 20 décembre 2010 ; Il ressort de ces éléments que l'employeur a commis des manquements répétés à ses obligations, notamment à celle d'assurer la formation de son apprenti dans le métier considéré, puisqu'il le laissait seul effectuer la production du pain et qu'il avait des propos humiliants et agressifs à son égard, mais aussi en ce qu'il a le 20 décembre 2010 interdit à M. X... de manière injustifiée l'accès à l'entreprise, qu'il a cessé, à compter de cette date, de lui verser le salaire dû, le bulletin de salaire remis pour le mois de décembre 2010 mentionnant une " absence non rémunérée du 20 au 31 décembre ", et qu'il lui a le 11 janvier 2011 notifié une mise à pied conservatoire également injustifiée ; La rupture du contrat d'apprentissage est dans ces conditions imputable à M. Y... et la résiliation du contrat est fixée au 20 décembre 2010, les manquements de l'employeur à ses obligations étant à cette date répétés et graves ; M. X... a droit en conséquence au paiement des salaires correspondant à la période allant du 20 décembre 2010 au 31 août 2011 inclus, date du terme du contrat d'apprentissage peu important qu'il ait été mis à pied à titre conservatoire à compter du 11 janvier 2011, dès lors que la résiliation n'est pas prononcée par la cour à ses torts mais aux torts de l'employeur ; Les parties s'accordent sur le montant mensuel brut du salaire de M. X..., qui est de 658, 46 ¿ et correspond, dans les termes du contrat d'apprentissage, à 49 % du smic ; Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... au titre des salaires restant dus est fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à la somme de : - du 20 au 31 décembre 2010 : 263, 99 ¿ - du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 : 5267, 68 ¿ soit à la somme totale de 5531, 67 ¿, outre la somme de 553, 16 ¿ pour les congés payés afférents ; Sur les demandes de dommages et intérêts : La cour, qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, n'est en outre saisie d'aucun moyen par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., au soutien de sa demande en dommages et intérêts en raison du comportement de l'apprenti ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande à ce titre ; La résiliation du contrat d'apprentissage étant prononcée aux torts de l'employeur, M. X... est bien fondé à obtenir paiement d'une indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par lui du fait de la rupture anticipée du contrat M. X... a été privé de sa formation du 20 décembre 2010 au 31 août 2011, soit pendant 8 mois et il indique n'avoir pu, avant que le conseil de prud'hommes n'ait statué, soit pendant 11 mois, chercher un autre maître de stage ; La cour fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... la créance de M. X... à ce titre à la somme de 3000 ¿ ; Sur la demande de remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée : M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... est condamné, par voie d'infirmation du jugement, à remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Il n'est pas contesté par l'employeur que 18, 5 jours de congés restent dus à M. X..., pour un montant de 406, 07 ¿ et non 7, 5 jours comme l'a retenu à tort le premier juge ; Par voie d'infirmation du jugement, la créance de M. X... à ce titre sur la liquidation judiciaire de M. Y... est fixée à la somme de 406, 07 ¿ ; Sur les intérêts : Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, soit à compter du 5 mai 2011 ; Les manquements de l'employeur sont antérieurs à sa liquidation judiciaire et la créance indemnitaire de l'apprenti est née d'une résiliation judiciaire du contrat dont la cour fixe la date au 20 décembre 2010, soit à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; S'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, le cours des intérêts légaux est, en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, interrompu par le jugement de liquidation judiciaire du 15 janvier 2013 ; Sur la garantie de L'A. G. S : Dès lors que l'employeur a manqué gravement à ses obligations avant d'être placé en liquidation judiciaire, la créance indemnitaire de l'apprenti, née d'une résiliation judiciaire du contrat dont la cour a fixé la date au 20 décembre 2010, soit à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, relève de la garantie de l'A. G. S. ; Le présent arrêt est en conséquence opposable à l'A. G. S, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'A. G. S, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement sont confirmées en ce que M. Y... est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et infirmées en ce que M. X... conserve la charge de ses frais irrépétibles ; Les dispositions du jugement afférentes aux dépens sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel ; La créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle des dépens mis à la charge du débiteur, trouvent leur origine dans la décision qui statue sur leur sort et entrent dans les prévisions de l'article L622-17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., est en conséquence condamné à verser à M. X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme 1500 ¿ ; M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... est débouté de sa propre demande à ce titre ; M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 novembre 2011en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en raison du comportement de son apprenti, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat d'apprentissage conclu entre M. Y... et M. X... aux torts de l'employeur M. Y... et fixe la date d'effet de cette résiliation au 20 décembre 2010, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... la créance de M. Valentin X... aux sommes de : -5531, 67 ¿ à titre de rappel de salaires, outre la somme de 553, 16 ¿ pour les congés payés afférents, -3000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, -406, 07 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Dit que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la demande, soit le 5 mai 2011, pour les créances salariales de M. X..., Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts, Ordonne la remise à M. X... par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... à payer à M. X... la somme de 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et le déboute de sa propre demande en cause d'appel, Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L6222-18 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L6221-1 du code du travail énonce quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formées particle L622-28 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90912
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