Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90916
- Date
- 24 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00667 R-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 000063 Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... prise en la personne de son syndic la SARL SECIC elle-même représentée par son gérant, demeurant et domicilié es-qualité audit siège SARL SECIC-34, cours Napoléon 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Lucien X... ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. Lucien X..., engagé en qualité de gardien de l'immeuble ... par contrat de travail à durée déterminée du 17 novembre 2010, bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction. Il s'est maintenu dans ce logement malgré la rupture de son contrat de travail qui lui a été notifiée pendant la période d'essai le 15 décembre 2010 avec prise d'effet au 21 décembre 2010. Aussi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat) a entrepris à son encontre une procédure d'expulsion. Par ordonnance du 27 mars 2012, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio, statuant au contradictoire des parties, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est en conséquence déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2012, le syndicat a relevé appel de cette décision. En ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2012 et régulièrement notifiées à l'intimé, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise et statuer à nouveau, - constater l'absence de contestation sérieuse sur la qualité de l'employeur, - constater que M. X... et tout occupant de son chef se trouvent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2010, - ordonner l'expulsion de M. X... et de tout occupant de son chef de son ancien logement de fonction, à défaut de libération des lieux passé le délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. X... à payer au syndicat une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 21 décembre 2010 et jusqu'à parfaite libération, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé a constitué avocat le 5 septembre 2012 mais n'a pas fait déposer de conclusions dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile ni même postérieurement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 3 mai 2013. SUR QUOI, LA COUR : Aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et aux termes de l'article R 221-5 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. En application de ces textes, le syndicat appelant est fondé à soutenir que le premier juge était en effet compétent pour connaître de la demande visant à l'expulsion de M. X... de son logement de fonction et qu'il lui appartenait de rechercher si le maintien de l'intéressé dans ce logement était ou non constitutif d'un trouble manifestement illicite nonobstant la contestation sérieuse invoquée. Dès lors, en se contentant de relever l'existence d'une contestation sérieuse et en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande, le premier juge a, comme le soutient exactement l'appelant, méconnu les dispositions légales précitées de sorte que, pour ces seuls motifs, sa décision mérite infirmation et il appartient à la cour de statuer à nouveau. Il ressort des productions que le contrat de travail signé le 17 novembre 2010 par M. X... et le syndicat représenté par son syndic la société SECIC avec prise d'effet au 22 novembre 2010 prévoit, à compter de cette dernière date, une période d'essai d'un mois " au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre ledit contrat sans motifs ni délai de prévenance " ; que par courrier du 15 décembre 2010, soit pendant la période d'essai, le syndic a notifié à M. X... la rupture du contrat de travail à compter du 21 décembre 2010, ce dernier étant invité à libérer le logement de fonction au plus tard au 1er janvier 2011 ; que M. X... ne s'étant pas exécuté à cette date, il lui a été signifié à la requête du syndicat une sommation à laquelle l'intéressé a répondu qu'il ne comptait pas partir. De droit constant, le salarié perd son droit au logement de fonction, accessoire du contrat de travail, à l'expiration du préavis. En conséquence de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, M. X... était dès lors tenu de libérer le logement de fonction. En se maintenant dans les lieux sans assurer les prestations constituant la contrepartie de la jouissance de ce logement, l'intimé s'est transformé en occupant sans doit ni titre, causant ainsi à la copropriété, qui ne peut récupérer les locaux et les attribuer à un nouveau gardien, un trouble manifestement illicite que le juge des référés a pour devoir de faire cesser. En application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, disposant que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat des copropriétaires, le pouvoir de licenciement appartient au syndic qui pouvait dès lors congédier M. X... employé comme concierge par le syndicat. Enfin, en vertu de l'article 55 du même décret, le syndic peut, sans autorisation de l'assemblée générale, demander en référé l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre. C'est donc à tort que le premier juge a retenu comme une contestation sérieuse le fait que le syndic ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale au soutien de son action. De tout ce qui précède, il résulte que l'expulsion de l'intimé, occupant sans droit ni titre d'un logement de fonction depuis le 1er janvier 2011, doit être ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, cette expulsion étant la seule mesure appropriée à la cessation du trouble souffert par le syndicat en raison de cette occupation. L'intimé doit également être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer, au vu des justificatifs produits sur les caractéristiques du logement, à la somme de 500 euros par mois, depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'à complète libération des locaux. M. X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable de le condamner à payer au syndicat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que M. Lucien X... occupe sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2011, un logement de fonction dans l'immeuble ... sis à Porticcio, Ordonne son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et avec le concours de la force publique si nécessaire, Condamne M. Lucien X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., à titre d'indemnité d'occupation, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'à complète libération des locaux, Condamne M. Lucien X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités