Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90917
- Date
- 24 juillet 2013
- Condamnation
- 503 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00694 C-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00196 X... Y... C/ Z... A... B... B... C... D... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTS : Mme Dorianne Sylvie X... née le 24 Avril 1971 à LE PUY EN VELAY ... 20167 AFA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO M. Patrice Y... né le 01 Janvier 1972 à AJACCIO ... 20167 AFA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Xavier Z... né le 12 Juin 1980 à Auxerre ... 20127 AFA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Pierre-Guy A... né le 20 Juin 1980 à Marseille ... 20127 AFA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Maria B... née le 28 Janvier 1962 à Ajaccio ... 20127 AFA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Paul B... né le 28 Septembre 1960 à Ajaccio ... 20127 AFA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Maud C... née le 05 Juin 1975 à Marignane ... 20127 AFA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Caroline D... née le 15 Mars 1972 à ST POL SUR MER ... 20127 AFA ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. Patrice Y... et son épouse Sylvie X... (les époux Y...) ont vendu le 31 mars 2010 trois appartement dans un immeuble qu'ils ont fait construire ... à AFA. Les acquéreurs de chaque appartement, à savoir les époux Paul et Maria B..., M. Pierre-Guy A... et Mme Caroline D..., M. Xavier Z... et Mme Maud C..., découvrant que leur bien n'était doté des équipements nécessaires pour l'approvisionnement en eau et en électricité, ont assigné les vendeurs en référé pour, dans le dernier état de leurs prétention, obtenir la condamnation des défendeurs au paiement notamment d'une provision de 1 950, 48 euros correspondant au solde de la facture de travaux de mise aux normes de l'approvisionnement électrique, d'une provision de 5 030 euros afin d'engager les travaux nécessaires à la mise aux normes de l'approvisionnement en eau, d'une provision de 512, 25 euros afin de rétablir le raccordement du forage. Les époux Y... ont assigné en garantie le Syndicat Départemental d'Energie de la Corse du Sud. Par ordonnance du 7 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant au contradictoire des parties, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur le problème de la desserte en électricité, - condamné les époux Y... à payer aux époux B..., M. A... et Mme D..., M. Z... et Mme C..., une provision de 5 030 euros afin d'engager les travaux nécessaires à la mise aux normes de l'approvisionnement en eau, une provision de 512, 25 euros afin de rétablir le raccordement au forage, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux Y... aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2012, les époux Y... ont relevé appel de cette décision en intimant les époux B..., M. A... et Mme D..., M. Z... et Mme C... mais pas le le Syndicat Départemental d'Energie de la Corse du Sud. En leurs dernières conclusions déposées le 5 novembre 2012, les appelants demandent à la cour de : - dire et juger qu'en ce qui concerne l'enfouissement des canalisations de desserte en eau, ils se sont proposés d'effectuer la fin des travaux mais en ont été physiquement empêchés, - réformer dès lors sur ce point l'ordonnance entreprise, les intimés n'ayant plus qualité à agir, - débouter ces derniers de leur demande en paiement concernant les frais de branchement des habitations sur le forage compte tenu de ce que celui-ci appartient au père des appelants et que la réglementation interdit de brancher les eaux de forage sur les habitations, - condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2012, les intimés demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - y ajoutant, condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance et procédure abusives, et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux dépens de l'appel dont les frais du constat établi par Maître E..., huissier de justice. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 3 mai 2013. SUR QUOI, LA COUR Les époux Y... prétendent, au soutien de leur appel, que s'agissant de la desserte en eau, les travaux restant à effectuer ne consistent qu'en l'enfouissement des canalisations et ne s'élèvent qu'à la somme de 1 500 euros selon le devis qu'ils détiennent ; que concernant le raccordement au forage, ils ne peuvent accomplir l'obligation ordonnée par le premier juge car cette installation ne leur appartient pas et en outre le branchement des eaux du forage sur la desserte des habitations peut générer des problèmes d'ordre sanitaire. Les intimés soutiennent de leur côté que, pour le système d'approvisionnement en eau, les appelants ont tenté de leur imposer la réalisation de travaux au demeurant non conformes plutôt que de régler la provision fixée par le juge des référés ; que le raccordement au forage, uniquement destiné à l'arrosage des jardins, avait été effectué avec le consentement du propriétaire de cette installation et que le dispositif mis en place a été intempestivement supprimé par les époux Y... uniquement en réaction à l'introduction de la présente procédure. La cour constate que la disposition de l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à référé sur le problème de la desserte en électricité n'est critiquée ni par les appelants, qui en demandent implicitement confirmation, ni par les intimés qui n'ont pas formé sur ce point d'appel incident. Dès lors, en l'absence de moyens d'appel, la cour entrera en voie de confirmation de ce chef. Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant en droit que, dans le cadre de leur obligation de délivrance, les époux Y... étaient tenus, en leur qualité de vendeurs, de remettre des appartements équipés d'un système d'alimentation en eau conforme et exploitable. Or, il ressort des pièces produites aux débats, notamment du constat d'huissier établi le 28 octobre 2010, que pour les trois appartements vendus aux intimés, les canalisations assurant la desserte d'eau ne bénéficient d'aucune protection et que pèse des lors sur les vendeurs l'obligation de procéder à leur enfouissement, obligation que ces derniers ont au demeurant reconnu dans un courrier du 16 décembre 2010 adressé aux acquéreurs et n'ont jamais formellement contesté dans le cours de la présente procédure. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés, constatant qu'à la date où il a statué les travaux d'enfouissement n'avaient pas été réalisés, a condamné les époux Y... au paiement d'une provision dont le montant a été justement fixé à la somme de 5 030 euros correspondant au coût de la prestation au vu des éléments d'appréciation tirés des différents devis produits aux débats. Il est constant qu'à la date où la cour statue, les appelants n'ont pas réglé la provision mise à leur charge et que les travaux de mise aux normes n'ont toujours pas été réalisés. Il ressort des productions que les appelants ont en réalité tenté de procéder à ces travaux plutôt que de verser la provision, tentant ainsi d'imposer aux créanciers de l'obligation un mode de réparation autre que celui fixé par le juge et auxquels ces derniers n'ont pas consenti. Les intimés étaient dès lors en droit de s'opposer à ce mode d'exécution unilatéralement choisi par les appelants qui ne sauraient dès lors se prétendre exonérés de leur obligation au seul motif du refus auquel ils se sont heurtés. De plus, dans la mesure où les garanties légitimement exigées par les intimés dans le cadre de l'exécution en nature ne leur ont pas été fournies, leur opposition ne peut être qualifiée d'abusive et il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux Y... au paiement d'une provision de 5 030 euros, les intimés produisant en appel un nouveau devis indiquant que cette somme correspond effectivement au coût des travaux de mise aux normes qui s'imposent. Il est acquis qu'au moment de leur livraison, les trois appartements litigieux étaient équipés d'un dispositif de raccordement à un forage permettant l'arrosage des jardins attenants dont les propriétaires des appartements ont la jouissance exclusive. Ce dispositif était dès lors inclus dans le périmètre de la vente et il appartenait aux vendeurs de s'être assurés préalablement du consentement du propriétaire du forage. Dès lors, en supprimant, postérieurement à la mise en possession des acquéreurs, le raccordement au forage sans préavis ni motifs, les époux Y... ont troublé les propriétaires dans la jouissance de leur bien sans pourvoir expliquer leur comportement par un motif légitime qui ne saurait résider ni dans le fait qu'ils ne seraient pas propriétaires du forage, ce pour les raisons précitées, ni dans un risque sanitaire qui n'est pas encouru puisque les eaux du forage ne sont utilisées que pour l'arrosage. C'est dès lors à bon droit que, pour mettre fin au trouble, le premier juge a mis à la charge des époux Y... le règlement d'une provision de 512, 25 euros correspondant au coût des travaux de remise en état. La cour entrera dès lors en voie de confirmation de ce chef. Les dispositions de la décision déférée portant attribution aux intimés de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées, ces dépens incluant, par application des dispositions de l'article 695-6 du code de procédure civile, le coût du procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2010 par Maître E..., huissier de justice. La demande en paiement de dommages-intérêts formée par les intimés pour résistance et procédure abusives n'est pas motivée et il convient dès lors de la rejeter. Les époux Y..., qui succombent dans leur recours, seront condamnés aux dépens de l'appel. Il est équitable de les condamner à payer aux intimés une indemnité de 1 500 euros par une nouvelle application, dans cette instance, des dispositions de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Patrice Y... et son épouse Sylvie X..., solidairement, à payer aux époux Paul et Maria B..., à M. Pierre-Guy A... et Mme Caroline D..., à M. Xavier Z... et Mme Maud C... la somme globale de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les époux Paul et Maria B..., M. Pierre-Guy A... et Mme Caroline D..., M. Xavier Z... et Mme Maud C... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ; Déboute M. Patrice Y... et son épouse Sylvie X... de toutes leurs demandes, Les condamne, solidairement, aux dépens de l'appel.
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- 24 juillet 2013
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