Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd9091e
- Date
- 26 juillet 2013
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 26 Juillet 2013 DOSSIER N 13/00018 SARL LE FOURNIL DUNOIS C/ GIE AG2R LIMOGES, le 26 Juillet 2013 Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président en cas d'empêchement de ce dernier, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Juillet 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2013, ENTRE : SARL LE FOURNIL DUNOIS dont le siège social est 73,Grande Rue 23800 DUN LE PALESTEL Demanderesse au référé, Représentée par la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES et Maître UROZ, avocat au barreau de LYON ET : AG2R PREVOYANCE dont le siège social est 35 boulevard Brune 75014 PARIS élisant domicile en son centre de gestion administrative de PARIS MONTHOLON 26, rue de Montholon 75305 PARIS CEDEX Défenderesse au référé, Représenté par Maître BARRAUT, avocat au barreau de LYON La SARL LE FOURNIL DUNOIS a interjeté appel le 31 mai 2013 du jugement du tribunal de grande instance de GUERET du 12 février 2013 qui a rejeté sa demande tenant à demander à la Cour de Justice de l'Union Européenne de dire si l'organisation d'un dispositif d'affiliation obligatoire à un régime complémentaire de santé tel qu'il est prévu par l'article L 912-1du Code de la sécurité sociale et l'avenant rendu obligatoire par les pouvoirs publics à la demande des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'un secteur déterminé prévoyant l'affiliation à un organisme unique désigné pour gérer un régime complémentaire de soins de santé, sans aucune possibilité pour des entreprises du secteur concerné d'être dispensées d'affiliation, sont conformes aux dispositions des article 81 CE et 82 CE ou s'ils sont de nature à faire occuper par l'organisme désigné une position dominante constitutive d'un abus, ordonné à la SARL LE FOURNIL DUNOIS de régulariser ses adhésions en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, de payer à AG 2R PREVOYANCE dans un délai de quinze jours à compter de l'appel de celle-ci les cotisations de l'ensemble de ses salariés prévues par l'avenant numéro 83 du 4 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007, ordonné l'exécution provisoire ; Par assignation du 12 juin 2013 délivrée à AG2R PREVOYANCE la société LE FOURNIL DUNOIS a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; Il ressort des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; tel est le cas en l'espèce ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ARRETE l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de GUERET le 12 février 2013 entre AG2R PREVOYANCE et la société le FOURNIL DUNOIS ; CONDAMNE AG2R aux dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ, Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile que lorsqarticle 81 CE etarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd9091e
Données disponibles
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