Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90920
- Date
- 25 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 192 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Avril 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 04 Mai 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Steeve X... né le 19 Octobre 1972 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o Mme Christine Y...- ...-98850 KOUMAC Mme Cathia Z... épouse X... née le 08 Novembre 1970 à HOUAILOU (98816) demeurant ...-98809 MONT-DORE Tous deux représentés par la SELARL JURISCAL INTIMÉ BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son Directeur Général en exercice 25, avenue de la Victoire-BP. L5-98849 NOUMEA représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC AUTRE INTERVENANT LA SELARL Mary-Laure A..., mandataire-liquidateur de Mme Cathia Z... épouse X..., désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 12 avril 2010 ...-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 4 juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, à la place du président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 2 avril 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : Vu le jugement du 4 avril 2011, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - dit que la loi du 13 juillet 1979 dans sa rédaction issue de celle du 31 décembre 1989 n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie, - constaté que les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoyaient aucune sanction au défaut d'envoi, par les emprunteurs, de l'offre de prêt par courrier recommandé avec accusé de réception, - fixé la créance de la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) à l'égard de Mme Cathia Z... épouse X... à la somme de 7 989 000 F CFP au titre du contrat de prêt du 28 décembre 2007, - condamné M. Steeve X... à payer à la BNC la somme de 7 989 000 F CFP à ce titre, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9, 15 % à compter du 12 avril 2010, - ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions, - condamné M. X... et la Selarl Mary-Laure A..., ès qualités, aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 4 mai 2012, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision. Ils ont déposé leur mémoire ampliatif le 3 août 2012. Par ordonnance du 27 décembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes. Les parties ont déposé des conclusions récapitulatives, le 8 février 2013 pour les époux X..., le 11 février 2013 pour la BNC. ********************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 février 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, les époux X... demandent à la cour : - d'infirmer la décision rendue, - de constater que la BNC a soumis la conclusion de l'offre préalable du 12 décembre 2007 à un formalisme particulier comportant une acceptation par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, - de juger en conséquence, que la BNC a soumis conventionnellement l'offre préalable aux dispositions de la loi SCRIVENER du 13 juillet 1979, version applicable au 1er mars 1990, et en tirer toutes conséquences, - de constater que ce formalisme avait pour objectif de démontrer le respect d'un délai de 10 jours entre la date de réception et l'acceptation de l'offre, - de constater que les conditions matérielles, légales et conventionnelles destinées à donner date certaine à l'acceptation de l'offre sont clairement définies, - de faire injonction à la BNC de produire la lettre d'acceptation en recommandé avec accusé de réception, - de constater que la BNC ne produit pas la lettre d'acceptation en recommandé avec accusé de réception destinée à conférer date certaine à l'acceptation de l'offre, - de faire injonction à la BNC de produire l'original de l'offre préalable dont elle dispose, - de constater que les dates de signatures de réception et d'acceptation de l'offre ont manifestement été apposées le même jour, - de juger que le respect du délai de 10 jours ne peut être prouvé par la BNC, - de prononcer, en conséquence, la déchéance totale des intérêts dus par application de la convention de crédit relais formulée par offre du 17 décembre 2007, - de débouter la BNC de ses demandes de condamnation à intérêts, fins et conclusions autre que le capital prêté, - de condamner la BNC à leur payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie tant pour la première instance que pour l'appel ; - de condamner la BNC aux dépens. ********************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 février 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la BNC demande à la cour de : - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de condamner solidairement M. X... et la Selarl Mary-Laure A..., ès qualités, au paiement de la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au paiement des dépens ********************** La clôture a été prononcée le 26 février 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en l'état du seul appel des époux X..., le débouté de la BNC de sa demande de validation de son inscription d'hypothèque provisoire ainsi que de sa demande au titre des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective sera confirmé ; Attendu que les époux X... ne contestent pas devoir le montant du crédit-relais qui leur a été consenti mais discutent simplement en appel le droit de la banque à percevoir les intérêts en raison du non respect de l'article 7 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 dans sa rédaction applicable au 1er mars 1990 à laquelle ils soutiennent que la banque a soumis conventionnellement l'offre préalable de crédit ; Que l'article 7 de cette loi, modifié par la loi no89-1010 du 31 décembre 1989 dispose : " L'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. " ; Qu'ils soutiennent que l'acceptation contre récépissé utilisée par la banque est irrégulière et qu'il résulte au surplus de l'examen du récépissé que l'ensemble des signatures a été apposé le même jour sans respect du délai légal, la sanction de la déchéance des intérêts prévue par la loi s'imposant en conséquence ; contester Sur quoi, Attendu qu'il est constant, au regard du principe de spécialité législative, que la loi du 13 juillet 1979 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie que dans sa version initiale, les lois du 24 janvier 1984, du 31 décembre 1989 et du 13 juillet 1992 n'ayant pas été étendues au territoire ; Que l'article 7 de la loi, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, prévoit que " l'acceptation doit être donnée par écrit contre récépissé " ; Attendu toutefois qu'en l'espèce, aucune disposition d'ordre public n'interdit aux parties de soumettre leurs relations contractuelles à des dispositions métropolitaines ; Attendu que la clause du contrat de prêt du 28 décembre 2007 relative à la modalité d'acceptation de l'offre est ainsi rédigée : " Si cette offre convient, l'emprunteur (et de la caution s'il y a lieu) doit faire savoir à la banque son acceptation en lui renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, la formule d'acceptation ci-après dûment remplie " ; Attendu que si cette clause reprend la modalité d'acceptation prévue l'article 7 modifié, cette seule différence, sans qu'il soit dans le contrat de prêt fait aucune référence expresse à la loi du 13 juillet 1979 dans sa rédaction modifiée, est insuffisante pour retenir que le contrat est soumis à l'ensemble de ce texte et notamment aux sanctions qu'il prévoit ; Attendu que la banque, en faisant signer un récépissé, a, en définitive, appliqué strictement la loi ; Que le contrat ne prévoit aucune sanction au non respect de la modalité conventionnelle d'acceptation, étant au surplus observé que, s'agissant d'une formalité leur incombant, il appartenait aux époux X... d'en respecter la forme prévue ; Attendu par ailleurs que, même si l'observation des appelants sur les similitudes de signatures et de stylos ne manque pas de pertinence, il ne s'agit cependant que d'une hypothèse qui ne saurait exclure le respect par la banque du délai ; Que c'est donc à raison que le premier juge a écarté le moyen opposé par les époux X... et appliqué la clause relative aux intérêts ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2013 pour les époux X... et le 11 février 2013 pour la Banque de Nouvelle-Calédonie, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne M. Steeve X... et Mme Cathia Z... épouse X... à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Les condamne en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2013
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6253cc94bd3db21cbdd90920
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