Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90921
- Date
- 25 juillet 2013
- Condamnation
- 9 263 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 244 Décision déférée à la Cour : rendue le : 21 Mai 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Alexandra, Nadia X... épouse Y... née le 19 Juillet 1959 à MANCHESTER (ROYAUME UNI) demeurant...-98809 MONT DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 677 du 31/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Karine LACROIX INTIMÉ M. Claude, Roger, Armand Y... né le 07 Octobre 1947 à REVIN (ARDENNES) demeurant...- ILE MAURICE représenté par la SELARL BERQUET COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Claude Roger Armand Y... et Alexandra Nadia X...se sont mariés le 11 avril 1989 par-devant l'officier d'état civil de Canterbury, Comté de Kent sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés : - Anna, Ocsane née le 25 décembre 1989 à Revins (Ardennes, enfant majeure à charge, - Thomas, né le 25 décembre 1989 à Revins (Ardennes, enfant majeur autonome). Par requête Alexandra Nadia X...a introduit une demande en divorce. Par jugement du 21 mai 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. - condamné Claude Y... à payer à Alexandra Nadia X...la somme de 3. 600. 000 FCFP sous la forme d'un capital à titre de prestation compensatoire et l'attribution de l'immeuble commun situé ... Mont-Dore -dit que le capital pourra être réglé en 36 versements mensuels de 100. 000 FCFP indexés dans la limite de trois années, - condamné Claude Y... à payer à Alexandra Nadia X...la somme 75. 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Anna Y.... - condamné Claude Y... au dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, - fixé à 6 unités de valeur la rémunération de maître LACROIX, avocate, désignée au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête en date du 19 juin 2012, Alexandra X... a interjeté appel de cette décision, non signifiée. En son mémoire ampliatif du 19 septembre 2012 et ses conclusions récapitulatives du 4 février 2013 auxquels il est expressément référé, Alexandra X... conclut à la confirmation des dispositions ayant prononcé le divorce, ordonné la liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Anna Y... à la somme de 75 000 FCFP. Elle sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré pour le surplus et demande à la cour de : - à titre principal, condamner Claude Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire sous forme de rente viagère la somme de 150 000 FCFP ainsi que l'attribution en pleine propriété du bien immobilier commun situé 85 V. BOEWA, lot 154 morcellement Calinié, Mont-Dore, - à titre subsidiaire, condamner Claude Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire sous forme de capital la somme de 200 000 FCFP par mois sur 8 ans ainsi que l'attribution en pleine propriété le bien immobilier de l'immeuble commun situé ... Mont-Dore, - l'autoriser à conserver l'usage du nom de son époux, - condamner Claude Y... à lui payer la somme de 2 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'une exceptionnelle gravité causé par la dissolution de l'union. Par conclusions du 23 novembre 2012, Claude Y... a formé appel incident sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire et demande à la cour de : - à titre principal, fixer la prestation compensatoire sous la forme d'un capital payable par mensualité de 100 000 FCFP pendant une durée de 8 ans, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'il doit être tenu de verser un capital, imputer celui-ci sur les droits lui revenant au titre de la liquidation, - condamner Alexandra X... à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'usage du nom Alexandra X... indique être connue de tous depuis 1989 sous son nom marital et souhaite conserver le même nom que ses enfants. Elle qualifie d'abusif le refus de l'intimé. Claude Y... conclut au débouté de la demande en faisant observer que l'appelante peut se remarier et que les deux enfants sont majeurs. Il est constant que les deux enfants issus de l'union des deux parties sont maintenant majeurs. Néanmoins Alexandra X..., née au Royaume Uni a vécu en métropole et en Nouvelle CALEDONIE en usant du nom de son époux. Elle est donc connue sur le plan social depuis plus de 23 années sous le nom du mari. Un changement de nom serait de nature à créer un trouble excessif dans ses rapports sociaux. Il existe ainsi un intérêt particulier qui fonde cette demande. Par conséquent par application de l'article 264 alinéa 3 du code civil, il convient d'autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari. La décision sera donc infirmée sur ce point. Sur la prestation compensatoire A l'appui de sa demande, en ce qui la concerne Alexandra X... expose : - que le mariage a duré 23 ans, - que les époux ont fait le choix qu'elle se consacre exclusivement à l'éducation des enfants issus de leur union mais également de ceux de Claude Y... issus d'une précédente union, - qu'elle est âgée de 53 ans, - qu'elle ne peut pas travailler en raison de son état de santé extrêmement précaire, - qu'elle n'aura droit à aucune pension de retraite, - que le bien commun qui est laissé à l'abandon peut être estimé à 28 500 000 FCFP, En ce qui concerne Claude Y..., elle soutient : - qu'il a fait le choix d'aller vivre à l'île Maurice, - qu'il dispose à ce jour d'une retraite de 435 436 FCFP alors que s'il était resté sur le territoire elle s'élèverait à la somme 773 976 FCFP, - que le coût de la vie à l'Ile Maurice est inférieur à celui de la France métropolitaine, Elle fait grief au premier juge d'avoir arbitré, outre l'attribution du bien commun le montant de la prestation compensatoire à 3 600 000 FCFP payables par mensualité de 100 000 FCFP qui ne lui permettra pas d'acquitter les mensualités de l'emprunt immobilier et qui la laissera sans ressource au-delà de 56 ans. Claude Y... fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation sur ce point : - qu'il doit être considéré que la vie commune a cessé depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation, - qu'il a également des problèmes de santé et notamment articulaires en raison de son âge, - que l'appelante a développé sa pathologie en 1996 mais que celle-ci ne l'empêche pas de voyager, ce qui démontre à l'évidence qu'elle ne doit pas être aussi importante qu'elle le prétend, - que l'appelante n'a jamais eu en charge ses enfants issus d'une première union, - qu'il a pour sa part passé des examens pour améliorer le quotidien de la famille qui était surendettée, - sur le patrimoine, que le bien commun à une valeur supérieure à celle indiquée par l'appelante puisqu'en 2011 une agence immobilière l'a estimé entre 40 et 50 millions FCFP ; qu'à cet égard, il affirme qu'il a payé en totalité l'emprunt dû à ce jour, qu'il en résulte que le jugement est particulièrement inéquitable puisqu'il perd tout droit sur un bien qu'il a financé jusqu'à ce jour dans sa totalité, - qu'il a aujourd'hui 4 personnes à charge dont une fille née le 29 juin 2011 et deux enfants de sa compagne ; - qu'il a dû faire des emprunts auprès de sa famille pour faire face à ses engagements, - que l'appelante vit en métropole où la vie est moins chère qu'en Nouvelle-Calédonie, ce qu'a oublié de prendre en compte le premier juge. Aux termes des articles 260 et 270 du code civil, le juge qui apprécie la demande de prestation compensatoire doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et à la condition que les parties n'aient pas formé appel sur les dispositions relatives aux causes du divorce. Il est constant que le divorce n'est passé en force jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé devant la cour d'appel. En l'espèce, les époux se sont mariés le 11 avril 2009 et l'appel est limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à l'usage du nom. Il en résulte que le divorce est devenu définitif le 23 novembre 2012 et que le mariage a duré 23 ans. Claude Y..., alors qu'il était seul à travailler, ne peut valablement soutenir aujourd'hui qu'Alexandra X... ne s'est pas occupée de leurs enfants communs ou encore de ceux issus d'une première union de Claude Y.... Pour ces derniers, il suffit pour s'en convaincre de se rapporter aux attestations versées aux débats de Mmes A... et B... Alexandra X... qui vit désormais en métropole, est âgée de 53 ans. Il sera relevé qu'elle souffre d'une pathologie invalidante que l'on ne saurait comparer aux rhumatismes dus au vieillissement invoqués par Claude Y... qui ne sont de plus pas établis. Elle rencontrera des difficultés à trouver un emploi. Elle percevra une retraite ou une aide sociale aux personnes âgées d'un montant modique. Claude Y... est âgé de 65 ans. Il vit à l'Ile Maurice et a un enfant à charge. Sa compagne ne travaille pas. Il acquitte une contribution pour Anna d'un montant 75 000 FCFP mais compte tenu de son âge ce versement doit venir à son terme rapidement. Sa pension de retraite s'élève à la somme de 435 436 FCFP. Il indique être surendetté sans pour autant démontré que le fait générateur résulte du mariage. Les deux parties sont locataires d'un logement. Alexandra X... qui soutient que l'immeuble qu'ils détiennent au Mont-Dore aurait une valeur inférieure, elle ne verse aucune attestation qui permettrait de contredire l'estimation que Claude Y... a fait effectuer. Il ressort de cette estimation que la valeur se situerait entre 40 et 50 millions en 2011. La cour n'ayant pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il sera donc retenu que l'immeuble dépendant de la communauté à ce jour à une valeur d'environ 42 000 000 FCFP. Le capital restant dû sur le prêt effectué fait par le couple dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble est à ce jour de 92 631 euros soit 11 053 819 FCFP. Les débats font donc apparaître que la rupture du lien conjugal a crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme qui justifie la prestation compensatoire attribuée et les modalités d'exécution arrêtées par le premier juge. Dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts Alexandra X... soutient que Claude Y... l'a complètement abandonnée la laissant sans ressource et avec des enfants à charge. Cet abandon moral et financier justifie sa demande en dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil. L'article 266 du code civil dispose que l'époux défendeur à un divorce prononcé pour altération de la vie commune peut demander des dommages et intérêts. Il est constant que Claude Y... n'a pas laissé sa famille dans un dénuement complet puisque celle-ci continuait à vivre dans le domicile familial tandis qu'il poursuivait le paiement des échéances d'emprunt immobilier. Par ailleurs, Alexandra X... ne justifie d'aucun préjudice distinct résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien conjugal. Elle doit être dans ces conditions déboutée de la demande qu'elle formule tant sur le fondement de l'article 266 que de l'article 1382 du code civil. Sur les frais irrépétibles Claude Y... qui succombe en son appel n'est pas fondé en sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il doit être condamné aux entiers dépens de l'appel, la décision étant par ailleurs confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare les appels recevables ; Dans les limites des appels, Confirme le jugement déféré à l'exception de la disposition la déboutant de sa demande tendant à la conservation de l'usage du nom Claude Y... ; et statuant à nouveau, Autorise Alexandra X... à conserver l'usage du nom de son mari ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Claude Y... aux dépens ; Fixe à 6 unités de valeur la rémunération de maître LACROIX avocate désignée au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités