Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90925
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 63 Décision déférée à la Cour : rendue le : 06 Février 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 15 Mars 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Ramona Patricia A... née le 24 Août 1967 à NOUMEA (98800) demeurant ...- ... -98803 NOUMEA CEDEX) INTIMÉ M. Mikaele Y... né le 01 Août 1966 à FUTUNA (98620) demeurant...-98809 MONT-DORE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 4 décembre 2012 Ramona A..., exposant que son ex-conjoint refuse de quitter la maison d'habitation dont elle est propriétaire malgré la sommation qui lui a été délivrée à cet effet, a fait citer Mickaël Y... devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir l'expulsion, sous peine d'astreinte, du défendeur et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 60. 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par ordonnance rendue le 6 février 2013, le juge des référé du tribunal de première instance de Nouméa a : Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principale présentée Débouté la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles ; PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 15 mars 2013 au greffe de la cour, Mme Ramona A... relevait appel de cette décision. L'appelante renouvelle sa demande d'expulsion, en justifiant de son titre de propriété des lieux, dont l'expulsion de son ex-conjoint est réclamé. M Mickael Y... ne s'est pas fait représenter, bien que régulièrement citée à personne. La présente décision doit donc être rendue par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme A... justifie de son titre de propriété sur le lot no177 de la section Mission, actuellement dénommé..., Commune du MONT-DORE ; Que M. Mickaël Y..., ex-conjoint de Mme A..., refuse de quitter les lieux, ainsi que cela a été établi par un constat d'huissier en date du 20 novembre 2012 ; Que M. Mickaël Y... est sans droit ni titre pour occuper l'immeuble appartenant à Mme A... ; Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme A... à l'effet d'obtenir l'expulsion de M. Y... ; Que le fait d'ordonner l'expulsion de M Y..., occupant sans droit ni titre, et de prévoir le recours à la force publique apparaît une mesure suffisante pour contraindre M Y... à quitter les lieux, sans nécessité de prévoir une quelconque astreinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, Constate que M. Mickaël Y... est occupant sans droit, ni titre, Ordonne à M. Mickaël Y... de quitter et rendre libres les lieux dont il était occupant, sis au MONT DORE, lot no177 de la section Mission, actuellement dénommé..., dans le mois suivant la signification de la présente décision à défaut de quoi, il en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, Déboute Mme A... de sa demande au titre du paiement d'une astreinte ; Condamne M Mickaël Y... au paiement à Mme A... de la somme de cinquante mille FCFP (50 000 FCFP) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90925
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