Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90929
- Date
- 22 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 13/92 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Février 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 05 Avril 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SCI MYRTILLE 76, prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est sis aux Monts Koghis - Lotissement - MAYET no 11- 98835 DUMBEA - (BP. 1624 - 98845 NOUMEA) - représentée par Me Olivier MAZZOLI INTIMÉE LA SARL SUNSET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 6 rue Jules Garnier - BP. 2958 - 98846 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL BOITEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, à la place du président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du 6 février 2013 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a : - dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande présentée, - condamné la SCI Myrtille 76 à payer à la société SUNSET IMMOBILIER la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné la SCI Myrtille 76 aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 5 avril 2013, la SCI Myrtille 76 a interjeté appel de cette décision signifiée le 2 avril 2013. Par mémoire ampliatif déposé le 7 mai 2013, la SCI Myrtille 76 sollicite de la cour, sur réformation, : - d'ordonner par application de l'article 811-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le renvoi de l'affaire à une audience au fond du tribunal de première instance, - de condamner la société SUNSET IMMOBILIER au paiement de la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 11 juin 2013, la société SUNSET IMMOBILIER demande à la cour : - de dire la SCI Myrtille 76 irrecevable en ses demandes tant initiales que nouvelles, et, le cas échéant, mal fondée en chacun de ses moyens de première instance comme d'appel, - de la débouter de toutes ses demandes, - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de juger que la SCI Myrtille 76 a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en abusant de son droit d'agir par malice, sachant son appel aussi inutile que voué à l'échec, avec la seule intention de lui nuire, - de condamner la SCI Myrtille 76 à lui payer la somme de 800 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, - de condamner la SCI Myrtille 76 au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Le 2 juillet 2013, la SCI Myrtille 76 a déposé de nouvelles conclusions ainsi qu'un bordereaux de 6 pièces. A l'audience, la société SUNSET IMMOBILIER en a sollicité le rejet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le dépôt tardif des conclusions et pièces : Attendu que la procédure s'inscrit dans le cadre d'un protocole procédural qui prévoyait le dépôt des conclusions de l'intimé pour le 11 juin 2013 et la fixation de l'audience le 1er juillet 2013 ultérieurement reportée au 3 juillet 2013 ; Que la société SUNSET IMMOBILIER a régulièrement déposé ses conclusions le 11 juin 2013 permettant ainsi une éventuelle réplique de l'appelant ; Que le dépôt de nouvelles conclusions en réplique la veille de l'audience par la SCI Myrtille 76 avec 6 nouvelles pièces ne permet pas à l'intimé de répondre et constitue une violation du principe du contradictoire ; Que ces conclusions et pièces seront donc écartées des débats ; Sur la demande de renvoi devant le tribunal de première instance : Attendu qu'il convient de constater que la SCI Myrtille 76 ne formule aucune demande de réformation sur ses demandes principales sur lesquelles le juge des référés s'est déclaré incompétent ; Que sa demande en appel tend uniquement à la réformation sur le refus implicite du juge de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de première instance ; Mais attendu qu'une partie ne peut demander au juge d'appel, sur le fondement de l'article 811-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, de saisir directement le juge du premier degré (sur l'application de l'article 811 du code métropolitain identique voir Civ. 3ème 8 octobre 2003) ; Que l'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée et la demande de renvoi déclarée irrecevable ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que l'abus du droit d'ester en justice, comme l'abus dans l'exercice des voies de recours, ne peuvent être retenus par le juge et donner lieu à condamnation qu'autant que sont relevées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice de ces droits ; Attendu en l'espèce que l'intention de nuire mise en exergue par l'intimée ne procède que de son analyse personnelle de la situation entre les copropriétaires et n'est nullement caractérisée par des éléments extérieurs objectifs ; Que la société SUNSET IMMOBILIER sera déboutée de cette demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il sera alloué à ce titre à la société SUNSET IMMOBILIER la somme de 150 000 F CFP ; Que la SCI Myrtille 76 sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Rejette comme tardives les conclusions et pièces déposées le 2 juillet 2013 par la SCI Myrtille 76 ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Vu l'article 811-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit la demande de renvoi devant le tribunal de première instance irrecevable ; Rejette comme non fondée la demande en dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne la SCI Myrtille 76 prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SUNSET IMMOBILIER la somme de cent cinquante mille (150.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; La condamne, en outre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90929
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