Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd9092a
- Date
- 25 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 15 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Novembre 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL TRAV MI ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Lotissement FSH-98827 POYA représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION INTIMÉ M. Guy X..., exploitant sous l'enseigne Y TERRASSEMENT né le 17 Décembre 1952 à KONE (98860) demeurant... MONT-DORE- (...-98805 NOUMEA CEDEX)- représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat en date du 9 janvier 2009, Guy X..., exerçant sous l'enseigne " Y. TERRASSEMENT " a donné en location à la société TRAV MI ENTREPRISE un tracteur de marque Renault modèle G 340 immatriculé ... et un camion de chantier de marque TEREX. Guy X... a adressé à la société TRAV MI ENTREPRISE le 5 mars 2009 une facture portant sur la location du tracteur, du mois de janvier au mois de mars 2009, d'un montant de 1 350 000 FCFP et le 29 avril 2009, une facture portant sur la location du camion TEREX pour la même période d'un montant de 4 518 258 FCFP. La société TRAV MI ENTREPRISE lui a versé une somme totale de 891 332 FCFP et aurait, selon Guy X... laissé le solde impayé. Guy X... a fait délivrer par huissier le 13 mai 2009 une sommation de payer à la société TRAV MI ENTREPRISE qui est restée sans effet. Par une requête déposée au greffe le 26 mai 2010, Guy X... a fait citer la société TRAV MI ENTREPRISE devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 976 926 FCFP correspondant au solde des deux factures de location émises les 5 mars et 29 avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009, et une somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par jugement en date du 24 novembre 2011 auquel il est expressément référé, le tribunal mixte de commerce a : - condamné la société TRAV MI ENTREPRISE à verser à M Guy X... la somme de 4 976 926 FCFP en règlement du solde des factures de location émises les 5 mars 2009 et 29 avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société TRAV MI ENTREPRISE à verser à M Guy X... la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné la société TRAV MI ENTREPRISE aux dépens. - dit que la Selarl AGUILA-MORESCO pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 6 mars 2012, la société TRAV MI a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 24 janvier 2012 En son mémoire ampliatif du 1er juin 2012 et ses conclusions récapitulatives du 9 novembre 2012, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de débouter Guy X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle expose pour l'essentiel : - que, contrairement à ce que prétend l'intimé, aucun contrat écrit n'a été conclu et qu'il ne saurait se prévaloir à cet égard de la pièce No1 qu'il verse aux débats qui ne revêt pas un caractère synallagmatique, - que dailleurs celui-ci est pour le moins avare en précision quant à ses modalités d'exécution, - qu'en effet le prix en numéraire n'y figure pas et en tout état de cause est sujet à caution dans la mesure où il varie de mois en mois. S'agissant d'un accord oral : - qu'elle ne conteste pas qu ¿ un tel accord soit intervenu, - que cependant le camion était défectueux de sorte qu'elle n'a pu l'utiliser pendant les mois de janvier, février et mars, - que son mail du 17 février 2009 démontre à l'évidence de cette défectuosité, - qu'elle a de plus rendu le camion dès mars 2009, - qu'elle estime au vu de l'inexécution partielle ne devoir que la somme de 891 332 FCFP qu'elle a d'ores et déjà versée à la société. Par conclusions du 4 septembre et conclusions récapitulatives du 6 février 2013, Guy X... demande à la cour la confirmation de la décision déférée et sollicite la somme de 300 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il expose pour l'essentiel que : - la société TRAV-MI ne peut sérieusement soutenir qu'il s'est constitué une preuve à lui même alors même que Mme Z... gérante " prête-nom " ne veut signer aucun contrat, - qu'en fait, Raph A... est le véritable dirigeant de la société mais est interdit de gestion, - qu'il suffit de se rapporter aux mails de la société pour s'apercevoir qu'il s'est comporté comme le gérant ou à tout le moins apparent pour les tiers contractants, - que le contrat était à durée indéterminée avec possibilité de résiliation par l'une ou l'autre des parties, - que le prix mensuel de location pour le tracteur était de 450 000 FCFP et pour le camion de 2 000 000 FCFP ; que celui-ci est corroboré par la grille tarifaire produite. Sur le prétendu accord oral concernant le camion de chantier, il affirme qu'il n'est pas démontré que la somme versée par la société vaudrait solde de tout compte d'autant qu'il résulte d'un mail du 27 avril 2009 qu'il a été restitué en avril " réparé et prêt sur une plate-forme " Enfin, il soutient que s'agissant du tracteur Ralph A... dans un mail du 17 février 2009 que le semi était en panne ce qui démontre à l'évidence qu'il était loué. MOTIFS DE LA DÉCISION La preuve est libre en matière commerciale, aussi bien pour établir l'existence et l'étendue d'une obligation que son extinction. Par conséquent les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, il ne peut être contesté que la SARL TRAV MI ENTREPRISE était en possession du tracteur plateau (dénommé semi) et du camion de marque TEREX appartenant à Guy X.... En effet, par mail du 17 février 2009 adressé à Guy X..., la société indiquait que le semi (tracteur) était en panne et qu'une personne interviendrait sur celui-ci. Elle mentionnait également qu'elle voulait interrompre la location du camion. Il n'est cependant pas rapporté que l'un ou l'autre ait été restitué à l'intimé. Puis le 17 avril 2009, le fonctionnaire huissier de VOH constatait qu'un camion de marque TEREX destiné au transport de minerais était immobilisé avec son chargement entouré de cônes LUBEC pour assurer un périmètres de sécurité. Ces éléments sont corroborés par le mail du 27 avril 2009 de la société mentionnant que M. A... avait fait savoir que le camion était bien réparé et était sur le terre plein. Il s'en déduit que la société a pris en charge la réparation. Par ailleurs, l'entreprise, qui a opéré deux premiers versements en janvier 2009 et en février 2009, n'invoque qu'une inexécution partielle. Elle n'a jamais mis en demeure Guy X... de procéder à la réparation des engins ou encore de venir les récupérer. De plus, elle ne verse aucun élément permettant de déterminer la nature des pannes intervenues de sorte que cette dernière ne peut opposer une exception d'inexécution. Guy X... verse un contrat non signé par la gérante dans lequel il est cependant mentionné que le montant du loyer mensuel pour le tracteur était de 450. 000 FCFP et pour le camion de 2 000 000 FCFP. Dès lors, le montant de la location de janvier 2009 du camion articulé TEREX VAVOUTO apparaît excessif pour 4 jours d'utilisation et sera ramené à la somme de 322 580 FCFP et pour le mois de mars à 2 000 000 FCFP tel que mentionné dans le contrat produit aux débats. Par conséquent, l'intimé peut obtenir au titre du loyer : * janvier 2009 : 258 064 FCFP (2 000 000 : 31 x 4), * février : 1 698 475 FCFP (montant sollicité par Guy X...), * mars : 2 000 000 FCFP (selon contrat versé aux débats), * total : 3 956 539 FCFP S'agissant du tracteur, la location n'a débuté que le 9 janvier 2009. Par conséquent, il sera fait droit partiellement à la demande, *janvier : 319 354 FCFP (450 000 X 22/ 31) * février : 450 000 FCFP * mars : 450 000 FCFP * total : 1 219 354 FCFP . Par conséquent, déduction faite du montant des deux versements effectués en janvier et février 2011 pour un montant total de 891 332 FCFP, l'appelante reste devoir à Guy X... la somme de 4 284 561 FCFP. La décision déférée sera donc infirmée sur le quantum de la condamnation. L'équité commande de ne pas faire en appel application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision étant par ailleurs confirmée sur ce point. Les entiers dépens doivent être mis à la charge de la SARL TRAV MI ENTREPRISE. PAR CES MOTIFS La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation ; et statuant à nouveau, Condamne la SARL TRAV MI ENTREPRISE à payer à Guy X... la somme de quatre millions deux cent quatre vingt quatre mille cinq cent soixante un FCFP (4 284 561 FCFP) ; Confirme le jugement déféré pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie Condamne la SARL TRAV MI ENTREPRISE aux dépens dont distraction de la SELARL AGUILA MORESCO sur ses affirmations. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nou
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- 25 juillet 2013
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6253cc94bd3db21cbdd9092a
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