Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd9092b
- Date
- 15 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 12/424 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE CREDICAL S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 rue Jean CHALIER - PK 4 - BP. 467 - 98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ Mme Rauana X... née le 18 Juin 1964 à VAI RAATEA-POLYNESIE FRANCAISE demeurant ... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. Rappel des faits : Le 30 janvier 2009 Mme Rauana X... prenait en location avec option d'achat auprès de la société CREDICAL, un véhicule Peugeot 107 moyennant le paiement de 60 loyers d'un montant mensuel hors taxes de 32 698 Francs CFP. A la suite de deux incidents de paiement en octobre et novembre 2010, la société CREDICAL par courrier du 14 décembre 2010, mettait en demeure la locataire de régulariser la situation. Le 13 janvier 2011, faute de régularisation et en raison de l'existence de plusieurs impayés postérieurs , la résiliation du contrat de location intervenait. Le 8 avril 2011 , le président du tribunal de première instance de Nouméa , autorisait la société CREDICAL à appréhender le véhicule, mesure qui intervenait le 31 mai 2011 ; Le 19 juillet 2011 un expert mandaté par la société CREDICAL, évaluait la valeur vénale du véhicule à la somme de 360 678 FCFP. Procédure de première instance Par requête reçue au greffe le 3 août 2011 la société CREDICAL saisissait le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la condamnation de Mme X... à lui verser les sommes suivantes : -130 792 francs CFP au titre des loyers impayés. -1 166 780 francs CFP au titre de l'indemnité de résiliation , non compte tenu de la déduction à intervenir du prix de vente du véhicule ; Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2012, le tribunal de première instance de Nouméa constatait le bien fondé de la résiliation du contrat et faisait partiellement droit aux prétentions de la société CREDICAL. Mme X... était condamnée à lui payer 130 792 francs au titre des loyers impayés, mais la demande présentée en règlement de l'indemnité de résiliation était rejetée au motif que la débitrice n'avait pas été informée de son droit à proposer un acheteur pour le véhicule saisi, lequel avait été vendu pour la somme de 365 000 francs. Procédure d'appel Par requête du 19 octobre 2012 la société CREDICAL interjetait appel du jugement et sollicitait la condamnation de Mme X... à lui payer, outre 185 000 francs sur le fondement des frais irrépétibles, la somme de 932 572 francs avec intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, décomposée comme suit : - 130 792 francs au titre des loyers impayés -1 166 780 d'indemnité de résiliation - à déduire valeur vénale du véhicule : 365 000 francs. A l'appui de ses prétentions la société CREDICAL indique que le premier juge a commis une erreur en ce qui concerne l'avertissement donné à la débitrice d'avoir à présenter dans les trente jours un acheteur , dans la mesure où cet avis a bien été adressé par courrier recommandé du 13 janvier 2011. Mme X... n'a pas constitué avocat. Exposé des motifs Sur la résiliation Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas honoré les termes du contrat qui la liait à la société CREDICAL en ne versant pas la totalité des loyers dus, malgré une mise en demeure datée du 14 décembre 2010 ; que c'est donc à bon droit en application des clauses contractuelles que le contrat de location a été résilié par la société CREDICAL aux termes d'un courrier recommandé du 13 janvier 2011. Sur les demandes en paiement ; - les loyers impayés Considérant que l'appelante justifie du non paiement par Mme X... de quatre loyers d'octobre 2010 à janvier 2011, soit 4 X 32 698 francs représentant une somme globale de 130 792 francs ; que dès lors Mme X... sera condamnée au paiement de cette somme. - l'indemnité de résiliation Considérant qu'aux termes de l'article 5 du contrat de location , en cas de défaillance du débiteur, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle du bien augmentée des loyers non encore échus, et la valeur vénale du bien restitué. Considérant que le même article précise, notamment, que le bailleur doit informer le locataire de son intention de vendre le bien et l'aviser qu'il peut dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat , lui présenter un acheteur. Considérant qu'en l'espèce la société CREDICAL rapporte la preuve que par courrier du 13 janvier elle a signifié à Mme X... la résiliation du contrat de location, et lui a clairement indiqué qu'elle pouvait dans un délai de trente jours lui présenter un acquéreur ; Considérant que l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers non échus augmentée du montant de l'option d'achat en fin de contrat , soit 1 166 780 francs, est conforme aux prescriptions contractuelles ; Considérant dès lors que c'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à cette demande en paiement ; Considérant sur la valeur résiduelle du véhicule calculée par un expert, laquelle correspond à la valeur de la vente effectivement réalisée par le bailleur, qu'aucun élément au dossier ne permet de dire qu'elle est injustifiée compte tenu des précisions apportées par l'expert sur l'état du véhicule et son kilométrage ; Considérant en conséquence que la somme de 365 000 francs doit être déduite de la créance de la société CREDICAL au titre de la valeur vénale du véhicule ; qu'il s'ensuit que la créance de l'appelante peut être fixée à la somme de 932 572 francs avec intérêt au taux légal à compter de la requête introductive de première instance ; Considérant par ailleurs que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter de la même date, soit le 3 août 2011. -l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, les frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe, Confirme le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il a déclaré fondée la résiliation du contrat de location et a condamné Mme X... à payer à la société CREDICAL cent trente mille sept cent quatre vingt douze FCFP (130 792 francs) au titre des loyers impayés. Le réforme pour le surplus Condamne Mme X... à verser à la société CREDICAL la somme de un million six cent soixante six mille sept cent quatre vingt FCFP (1 166 780 francs) au titre de l'indemnité de résiliation. dit que de cette somme il sera déduit la valeur vénale du véhicule, soit 365 000 francs, Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011 dit que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 3 août 2011 Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2011, Déboute la société CREDICAL du surplus de ses demandes Condamne Mme X... aux dépens. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure de Nouvelle Caléarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 5 du contrat de location
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd9092b
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