Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd9092e
- Date
- 25 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 143 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Juin 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 04 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Mme Marie Jean X... née le 05 Décembre 1934 à PAPEETE (POLYNESIE FRANÇAISE) demeurant...-98809 MONT DORE M. Djimmy Y... né le 30 Juillet 1954 à NOUMEA (98800) demeurant...-09100 LA TOUR DU CRIEU Mme Maréva Y... née le 12 Décembre 1961 à NOUMEA (98800) demeurant...- ...-98809 MONT DORE M. Edmond Y... né le 29 Juin 1965 à NOUMEA (98800) demeurant...- ...-98809 MONT-DORE M. Cyril Y... né le 19 Décembre 1971 à NOUMEA (98800) demeurant... M. Laurent Y... né le 09 Février 1973 à NOUMEA (98800) demeurant... Melle Lindsey Y... née le 29 Juin 1984 à NOUMEA (98800) demeurant...-98821 OUEGOA Tous représentés par la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC Agissant tous en qualité d'héritiers de M. Edmond Y..., né le 14 mars 1931 à Nouméa, et décédé le 12 mars 2011 à Nouméa, selon acte de notoriété du 14 décembre 2011 de la SCP BERNIGAUD & BERGOT, notaires associés INTIMÉS M. Antoine Z... né le 17 Juin 1975 à NOUMEA (98800) demeurant...- ...-98809 MONT-DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1148 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Véronique LE THERY Mme Flora A... née le 20 Décembre 1977 à NOUMEA (98800) demeurant...- ...-98809 MONT-DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1149 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Véronique LE THERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement réputé contradictoire rendu le 06 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Edmond Y... à l'encontre de M. Antoine Z... et de Mme Flora A..., aux fins de voir prononcer : * la résiliation du bail, * l'expulsion des défendeurs des locaux loués sous astreinte, * le paiement d'une indemnité de 150 000 FCFP au titre des loyers et charges, * le paiement d'une indemnité d'occupation des lieux de 50 000 FCFP par mois, * le paiement d'une somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * le paiement d'une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * constaté que la résiliation du bail intervenu entre les parties le 21 octobre 2007 est effective depuis le 10 octobre 2010, * constaté qu'il n'est pas justifié du maintien dans les lieux des défendeurs au delà de cette date, * constaté que M. Y... dispose d'un titre exécutoire concernant le paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre des loyers échus au 30 janvier 2010, * débouté M. Y... de ses autres demandes, * condamné M. Y... aux entiers dépens. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 04 avril 2012, Mme Marie X..., M. Djimmy Y..., Mme Maréva Y..., M. Edmond Y..., M. Cyril Y..., M. Laurent Y... et Mme Lindsey Y..., agissant tous en qualité d'héritiers de M. Edmond Félix Emile Y... (né le 14 mars 1931 à NOUMEA et décédé le 12 mars 2011 à NOUMEA) en vertu d'un acte de notoriété établi le 14 décembre 2011 par la SCP. de Notaires BERNIGAUD & BERGEOT, ont déclaré relever appel de cette décision. Dans leur mémoire ampliatif d'appel, ils demandent à la Cour : * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail du 21 octobre 2007 à la date du 10 octobre 2010, * d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, * d'ordonner l'expulsion de M. Antoine Z... et de Mme Flora A..., ainsi que tous occupants de leur chef, du bien situé...- ...-commune du MONT DORE, au besoin avec le soutien de la force publique, et ce, sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois, délai au terme duquel il pourra en être à nouveau référé, * de condamner M. Antoine Z... et de Mme Flora A... à payer une somme de 50 000 FCFP à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2010 et jusqu'à parfaite et définitive libération des lieux, * de condamner M. Antoine Z... et de Mme Flora A... à payer la somme de 225 000 FCFP au titre des loyers impayés du 30 janvier 2010 au 30 octobre 2010, * de condamner M. Antoine Z... et de Mme Flora A... à payer une somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * de condamner M. Antoine Z... et Mme Flora A... à payer une somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d'acte du 26 août 2010 et les constats des 16 avril 2010 et 09 septembre 2011, avec distraction. Ils font valoir pour l'essentiel : - que par acte sous seing privé du 21 octobre 1997, M. Edmond Y... à donné à bail à M. Antoine Z... et de Mme Flora A... un terrain nu situé..., Lieudit ...au MONT DORE, moyennant un loyer mensuel de 25 000 FCFP, - qu'ayant constaté de nombreux impayés, par acte du 16 avril 2010, M. Edmond Y... a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 150 000 FCFP, - que ceux-ci n'ont pas régularisé leur situation dans le délai imparti par le commandement, - que par acte du 21 juin 2010, M. Edmond Y... a fait délivrer aux preneurs une assignation en référé, - que par une ordonnance du 1 er septembre 2010, le juge des référés a rejeté ses demandes en raison d'une prétendue violation par le bailleur des dispositions de l'article 1719 du Code civil, - que le 29 septembre 2010, il a saisi le Tribunal de Première Instance qui a constaté que la résiliation du bail était effective depuis le 10 octobre 2010 mais l'a débouté de ses autres demandes, - qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 09 septembre 2011, que les preneurs se maintiennent dans les lieux avec leurs enfants en dépit de la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2010, - qu'en outre, l'huissier a constaté que ce maintien dans les lieux s'accompagne de dégradations du terrain, notamment en raison de la présence " de nombreuses épaves de véhicules, de multiples organes de moteurs démontés et de ferraille ", - que l'ordonnance de référé du 1 er septembre 2010 a fixé à la somme de 150 000 FCFP le montant des arriérés de loyers jusqu'au 30 janvier 2010, - qu'aucun paiement n'est intervenu entre cette date et la fin du mois d'octobre 2010, - que le préjudice du propriétaire résulte du fait qu'après le départ des preneurs il lui reviendra sans doute de prendre en charge la remise en état des lieux, que le projet de construction envisagé sur ce terrain n'a pu être réalisé et voit, d'année en année, sont coût augmenter et qu'enfin, il a été contraint de multiplier les actes pour obtenir la juste reconnaissance de ses droits. Par conclusions datées du 17 octobre 2012, M. Antoine Z... et de Mme Flora A... demandent à la Cour : * de constater que l'appel est tardif, * de constater que le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA le 06 juin 2011 est non avenu faute de signification dans le délai de six mois de son prononcé, par application de l'article 478 du Code de procédure civile, * de fixer les unités de valeur de Maître LE THERY, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Par conclusions datées du 20 novembre 2012, les consorts Y... répliquent : - qu'il résulte des articles 473, 474 et 478 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne, - qu'en l'espèce, la requête introductive d'instance ayant été signifiée à personne, le moyen soulevé sera rejeté. Par conclusions datées du 07 décembre 2012, M. Antoine Z... et de Mme Flora A... demandent à la Cour : * de constater qu'il occupent toujours le terrain de la succession Y..., * de dire que l'indemnité d'occupation ne pourra être fixée qu'à la somme mensuelle de 25 000 FCFP, * de débouter les consorts Y... de toutes leurs autres demandes, * de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître LE THERY, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Il font valoir pour l'essentiel : - qu'en première instance ils n'ont pas comparu, ni conclu, ni constitué avocat, - que le premier juge, au vu de la délivrance de la requête à une autre adresse que celle du bien loué, a considéré que les demandeurs ne prouvaient pas l'occupation par la famille Z.../ A..., - qu'ils résident toujours sur le terrain avec leurs neuf enfants, dans une cabane en tôle construite par eux-mêmes, - que M. Z... est sans emploi, - que Mme A... a un emploi qui lui rapporte un salaire minimum, - qu'ils ont neuf enfants à charge et ne remplissent pas les conditions prévues par la SIC ou le FSH pour obtenir un logement social, - qu'ils n'ont pas d'autres lieu d'habitation, ne peuvent que constater la résiliation du bail mais sollicitent la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 25 000 FCFP par mois. Par conclusions datées du 15 janvier 2013, les consorts Y... demandent à la Cour : * de prendre acte de ce que les intimés reconnaissent occuper, sans droit ni titre, le terrain appartenant aux consorts Y..., et se reconnaissent débiteurs d'une indemnité d'occupation, * de leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 14 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel et la caducité du jugement rendu le 06 juin 2011 : Attendu que la requête introductive d'instance établie au nom de M. Edmond Y... à l'encontre de M. Antoine Z... et de Mme Flora A..., demeurant tous deux...,..., dans la commune du MONT DORE, porte la date du 23 décembre 2010 ; Que le 29 décembre 2010, Maître C..., Huissier de justice, a procédé à la signification de ladite requête introductive d'instance ; Que l'huissier précise qu'à 09 heures 15, il a rencontré M. Antoine Z... employé à NOUMEA CAOUTCHOUC, sur son lieu de travail, lequel a refusé de prendre l'acte qui a été déposé à sa vue à l'entrée du garage ; Qu'en outre, M. Antoine Z... a également refusé de signer l'acte ; Qu'en ce qui concerne Mme Flora A..., l'Huissier précise qu'à 16 heures, il s'est rendu à son domicile,..., ..., 98810 MONT DORE où il a été reçu par Mme Rose B..., sa belle soeur, qui a accepté de recevoir l'acte et l'a signé ; Que le 31 décembre 2010, M. Edmond Y... a déposé sa requête introductive d'instance au greffe du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît : * que l'adresse figurant sur l'acte de signification de la requête introductive d'instance est différente de celle qui est mentionnée sur celle-ci, * que l'acte de signification (requête introductive d'instance du 23 décembre 2010 plus copie de l'intégralité des pièces listées) a été remis à la personne de M. Antoine Z..., sur son lieu de travail, * que l'acte de signification (requête introductive d'instance du 23 décembre 2010 plus copie de l'intégralité des pièces listées) a été remis au domicile de Mme Flora A... et non à sa personne ; Attendu que le jugement entrepris, rendu le 06 juin 2011, mentionne que les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ; Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2011 ; Que par une ordonnance du même jour, M. Le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a désigné le magistrat chargé de juger cette affaire et fixer la date d'audience au 02 mai 2011 ; Que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant ces deux ordonnances, adressée à M. Antoine Z... à l'adresse figurant dans l'acte de signification a été retournée avec la mention : " Non réclamé " ; Qu'aucune trace de l'envoi Mme Flora A... d'une lettre similaire ne figure au dossier ; Que le jugement rendu le 06 juin 2011 a été qualifié de " réputé contradictoire " et rendu en premier ressort ; Attendu qu'en cause d'appel, M. Antoine Z... et Mme Flora A... ont fait valoir que ce jugement était non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, en application de l'article 478 du Code de procédure civile ; Que les héritiers de M. Edmond Y..., qui ont repris l'instance à la suite de son décès, se fondant sur les articles 473, 474 et 478 du Code de procédure civile, soutiennent que ce moyen doit être rejeté au motif que la requête introductive d'instance a été signifiée à personne ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que si la signification a bien été effectuée à la personne de M. Antoine Z... il n'en va pas de même en ce qui concerne Mme Flora A... puisqu'en son absence, l'acte a été remis à un tiers se trouvant à son domicile, en l'espèce Mme Rose B..., sa belle soeur, qui a accepté de le recevoir ; Qu'en outre, force est de constater que l'adresse des défendeurs mentionnée sur la requête introductive d'instance est différente de celle figurant dans l'acte de signification ; Attendu qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation ou la signification de la requête introductive d'instance n'a pas été délivrée à personne ; Qu'en revanche, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la signification de la requête introductive d'instance a été délivrée à la personne du défendeur ; Qu'aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne conclut pas ou ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne concluent pas ou ne comparaissent pas ont été cités à personne ou si la signification de la requête introductive d'instance a été faite à leur personne ; Qu'en l'espèce, force est de constater : * qu'il y a bien pluralité de défendeurs, M. Antoine Z... et Mme Flora A..., * qu'ils ont été cités pour le même objet (la résiliation de leur bail, leur expulsion des locaux loués sous astreinte, le paiement de diverses sommes : indemnité de 150 000 FCFP au titre des loyers et charges, indemnité d'occupation des lieux de 50 000 FCFP par mois, 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile), * qu'aucun des défendeurs n'a conclu ni comparu, * que la décision rendue par le premier juge est susceptible d'appel, * que dans ces conditions, c'est à juste titre que celui-ci a statué par décision réputée contradictoire, tant à l'égard de M. Antoine Z... que de Mme Flora A... ; Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Que force est de constater que ni M. Edmond Y..., ni ses héritiers n'ont fait procéder à la signification du jugement rendu le 06 juin 2011 à M. Antoine Z... et à Mme Flora A... dans les six mois de sa date ; Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il convient : * de déclarer recevable l'appel formé dans les délais légaux, * de constater que le jugement rendu le 06 juin 2011 est devenu caduc, * de rappeler qu'aux termes du second alinéa de l'article 478 du Code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Constate la caducité du jugement rendu le 06 juin 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article 478 du Code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Déboute les consorts X.../ Y... de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les consorts X.../ Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Fixe à trois (3) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître LE THERY, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. Antoine Z... (décision numéro 2012/ 1148 du 30/ 11/ 2012) ; Fixe à trois (3) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître LE THERY, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme Flora A... (décision numéro 2012/ 1149 du 30/ 11/ 2012) ; Le Greffier, Le président,
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