Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9092f
- Date
- 25 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 352 Décision déférée à la cour : rendue le : 31 Juillet 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 31 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE La Province Sud-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 Route des Artifices, Baie de la Moselle-BP. L1-98849 NOUMEA CEDEX Concluante et représentée par M. Franckie DIHACE INTIMÉE Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... née le 08 Janvier 1964 à NOUMEA (98800) demeurant...-98895 NOUMEA CEDEX Concluante et comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 31 juillet 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal du travail de Nouméa a : - dit que Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... était soumise à un statut de droit privé et que le litige était de la compétence du tribunal du travail, - dit que la province Sud avait procédé à un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse, - constaté que la province Sud ne proposait pas le réintégration de la requérante, - condamné la province Sud à payer à Mme Y... les sommes de : 681 166 FCFP au titre du préavis, 2 044 998 F CFP à titre de dommages-intérêts, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages-intérêts, - fixé à la somme de 340 883 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % de la somme octroyée à titre de dommages-intérêts, - débouté Mme Y... de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête valant mémoire ampliatif déposée au greffe le 31 août 2012, complétée par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 2 avril 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la province Sud a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 août 2012, et sollicite de la cour : à titre principal, - d'annuler le jugement du 31 juillet 2012 et de se déclarer incompétente pour juger du litige, à titre subsidiaire, - d'annuler les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et de rejeter les nouvelle demandes. ********************** Par requête valant mémoire ampliatif déposée le 13 septembre 2012 complétée par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 18 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Y... a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 août 2012 et sollicite de la cour que la province Sud soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : -340 883 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, -1 022 499 F CFP à titre d'indemnisation pour discrimination politique au regard des principes fondamentaux des droits de l'homme et en réparation de son pretium doloris consécutif au harcèlement moral à caractère politique, -5 794 161 F CFP soit 17 mois de salaire en raison du maintien de sa situation de sans emploi au 18 décembre 2012, au titre des engagements financiers qu'elle n'est plus en capacité d'honorer du fait de son licenciement, -2 975 000 F CFP au titre d'un contentieux sur sa toiture, -960 000 F CFP pour aider financièrement sa fille, -480 000 F CFP pour aider financièrement son frère handicapé, soit un total de 11 572 543 F CFP. Par ordonnance du 15 octobre 2012, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires qui se poursuivent sous le no 13/ 352. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme Y... a été recrutée par arrêté no10568-2009 en date du 9 juin 2009, pris au visa de la délibération modifiée de la province Sud no10-99/ APS du 15 juin 1999, en qualité de collaborateur de cabinet auprès du deuxième vice-président de l'assemblée de la province Sud avec effet à compter du 15 mai 2009 ; Que, par courrier en date du 1er juin 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 juin 2011 ; Que, par courrier du 30 juin 2011, la province Sud a mis fin à ses fonctions pour perte de confiance ; Que, par titre délivré le 28 janvier 2011, diverse indemnités lui ont été versées ; Sur la compétence des juridictions judiciaires : Attendu que le tribunal du travail a retenu sa compétence au visa d'une décision du Tribunal des conflits du 17 décembre 2007 ayant jugé que le collaborateur de cabinet n'appartenait à aucun corps de fonction publique et n'avait pas un statut de droit public, et au motif supplémentaire que Mme Y... avait été recrutée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du pays no2010-10 prévoyant que les collaborateurs d'élus relevaient du droit public ; Attendu que la province Sud fait valoir : - que la loi organique du 19 mars 1999 a entendu conférer aux provinces la capacité de créer des catégories de contractuels de droit public, - que, sur ce fondement, la province Sud a adopté la délibération no10-99/ APS du 15 juin 1999 rendant applicable à ses collaborateurs de cabinet la délibération du congrès no100/ CP du 20 septembre 1996, - que Mme Y... a été recrutée au visa de ce texte et a donc le statut de contractuelle de droit public. La province Sud considère qu'en cas de contestation de la régularité de cette délibération, la cour d'appel doit saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle. Sur quoi, Attendu que la province Sud est mal fondée à soutenir l'incompétence des juridictions judiciaires ; Attendu que la situation de Mme Y..., recrutée en qualité de collaboratrice de cabinet par arrêté en date du 9 juin 2009, doit être analysée au regard de la délibération de la province Sud no10-99/ APS du 15 juin 1999 ; Qu'en effet, l'article Lp. 11-3 du code du travail aux termes duquel " Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs d'élus ou groupes d'élus des institutions et collectivités territoriales relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code " créé par la loi du pays no2010-10 du 27 juillet 2010 ne lui est pas applicable, son article 2 prévoyant même expressément que " les personnels recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi du pays restent soumis aux modalités selon lesquelles ils ont été recrutés jusqu'au terme prévu lors de leur recrutement " ; Attendu que par deux décisions du 17 décembre 2007 (B...c/ Congrès de la Nouvelle-Calédonie) puis du 28 février 2011 (Mme C... c/ Nouvelle-Calédonie) le tribunal des conflits a jugé que les délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie no100/ CP du 20 septembre 1996 et no17 du 3 septembre 1999 ne pouvaient créer de statut de droit public en raison de l'incompétence de l'autorité qui les avait adoptées, les principes directeurs du droit du travail fixés par l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 étant de la compétence de l'Etat jusqu'au 31 décembre 1999 ; Attendu que le même vice affecte la délibération provinciale no10-99/ APS du 15 juin 1999 ; Qu'en effet, si l'article 179 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a donné à la province Sud la possibilité de créer des emplois de contractuels, il s'impose de constater qu'aux termes de l'article 25 du même texte, la province ne pouvait exercer les compétences qu'elle tenait de la loi qu'à compter du 1er janvier 2000 ; Qu'au 15 juin 1999 cette compétence ne lui avait pas encore été transférée ; Qu'au surplus, les transferts de compétence n'ont pu avoir pour effet de rendre légales des décisions entachées d'illégalité ab initio ; Que la délibération de la province, en visant expressément la délibération du congrès no100/ CP du 20 septembre 1996 jugée illégale, a donc pris une délibération souffrant du même vice ; Que le transfert de compétence à la Nouvelle-Calédonie des principes directeurs du droit du travail n'ayant été effectif qu'au 1er janvier 2000, il incombait à cette collectivité de prendre de nouveaux textes ce qu'elle n'a fait qu'en 2010 ; Qu'il s'ensuit que la délibération no10-99/ APS du 15 juin 1999 de la province Sud qui a été prise antérieurement au 1er janvier 2000, date à laquelle a été transférée à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de principes directeurs du droit du travail, et aux provinces la possibilité de créer des emplois de contractuels, n'a donc pas eu pour effet, à l'instar de la délibération no100/ CP du 20 septembre 1996, nonobstant ses dispositions, de soumettre Mme Y... à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance de 1985, alors en vigueur ; Que cette analyse découlant directement des décisions prises par le tribunal des conflits, il n'en résulte aucune nécessité de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... était soumise à un statut de droit privé et que le litige était de la compétence du tribunal du travail ; Sur le licenciement : Sur la régularité de la procédure de licenciement Attendu que la province Sud fait valoir que la lettre de convocation répond aux exigences de l'article Lp. 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et ne présume pas de la décision de licenciement ; Attendu que selon l'article Lp. 122-4 susvisé l'employeur qui envisage un licenciement convoque le salarié par une lettre qui indique l'objet de la convocation ; Mais attendu que la lettre de convocation est ainsi rédigée : " Je vous informe que j'ai décidé de mettre fin à vos fonctions de collaboratrice de cabinet pour perte de confiance " ; qu'il ne s'agit pas d'un licenciement " envisagé " mais décidé, le motif en étant même indiqué ; Que la procédure est donc irrégulière ainsi que l'a jugé le tribunal du travail ; Sur la légitimité du licenciement Attendu que la province Sud fait valoir que la fonction de collaborateur politique implique l'existence d'un engagement personnel au service des principes et objectifs guidant l'action politique et une relation de confiance personnelle sur la base d'un devoir de loyauté ; que dans le cas de Mme Y..., celle-ci, recrutée comme collaboratrice du deuxième vice-président de l'assemblée de la province Sud, M. Philippe A..., assurait en réalité le secrétariat du groupe d'élus Calédonie Ensemble, et il existait entre elle et le président de la province une mésentente empêchant le fonctionnement normal de la collectivité provinciale ; Sur quoi, Attendu que tout licenciement doit être motivé par un écrit dont les termes fixent les limites du litige ; Attendu que la lettre de licenciement vise la perte de confiance sans autre explicitation ; Mais attendu que le grief n'est qu'affirmé et que sa réalité qui est contestée ne résulte d'aucune pièce produite ; Qu'au surplus, la perte de confiance ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement lequel doit se fonder sur des éléments objectifs non établis en l'espèce ; Que le jugement déféré sera donc, là également, confirmé en ce qu'il a dit que la province Sud avait procédé à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes indemnitaires Attendu que le tribunal du travail a accordé à Mme Y... : -681 166 FCFP au titre du préavis, -2 044 998 F CFP à titre de dommages-intérêts en précisant que la salariée n'était pas fondée à réclamer l'indemnité pour procédure irrégulière non cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 340 883 F CFP au titre du licenciement irrégulier et une augmentation des dommages-intérêts pour tenir compte de son préjudice moral lié au harcèlement dont elle a été victime, de sa situation de sans emploi, enfin des engagements financiers qu'elle n'est plus en capacité d'honorer ; Attendu que la province Sud fait valoir : - sur la demande de 340 883 F CFP au titre du licenciement irrégulier, que Mme Y... confond avec la somme du même montant correspondant à la moyenne de salaire des trois derniers mois de salaire, - sur les autres demandes, que le tribunal a fait application de l'article Lp. 122-35 du code du travail, qu'il appartient à Mme Y... d'apporter la preuve de son préjudice, enfin que certaines demandes sont indépendantes et sans lien avec le licenciement ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article Lp. 122-35 du code du travail, le juge octroie au salarié qui fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; Que cette indemnité est fixée en tenant compte notamment de l'ancienneté et des conditions de la rupture ; Qu'elle n'est pas cumulable avec l'indemnité due en cas de licenciement irrégulier en la forme ; Attendu que la demande de paiement de l'indemnité pour licenciement irrégulier, qui ne procède pas d'une confusion mais d'une simple application des textes, n'est pas fondée, le tribunal du travail l'ayant rejetée à bon droit au motif qu'elle était non cumulable avec l'indemnité de licenciement ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu, sur les autres demandes, que l'article Lp. 122-35 du code du travail prévoit la fixation d'une indemnité spécifique dont le montant est fonction du préjudice subi qui peut tenir compte notamment de la difficulté de retrouver un emploi ; Que la jurisprudence admet la possibilité d'octroyer des dommages-intérêts complémentaires en cas de fautes de l'employeur entourant le licenciement ; que le préjudice doit en ce cas être distinct du licenciement lui-même ; Attendu en l'espèce que la demande de Mme Y... liée à sa situation actuelle de sans emploi doit être analysée comme une contestation de la décision déférée qui a fixé à 2 044 998 F CFP les dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Que la demande au titre de la discrimination politique et du harcèlement moral à caractère politique peut être analysée comme une demande de réparation d'un préjudice lié aux conditions du licenciement ; Que, par contre, les autres demandes sont sans lien avec le licenciement et feraient, au surplus, double emploi avec la demande tendant à obtenir la totalité de ses salaires sur toute la période sans emploi ; que Mme Y... en sera déboutée ; Attendu, sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme Y... avait une ancienneté de 2 ans et a droit à une indemnité minimum de six mois de salaire qui lui a été accordée par le tribunal ; que la cour constate qu'elle ne produit aucune pièce justificative de sa situation actuelle, de sa vaine recherche d'emplois ou encore de sa situation familiale ; qu'en conséquence, la cour confirmera l'appréciation faite par le tribunal ; Attendu enfin, sur le grief de discrimination politique et de harcèlement moral à caractère politique, que là également, alors même que le tribunal a rejeté cette demande pour défaut de preuve, Mme Y... ne produit devant la cour aucun document susceptible d'établir la réalité de ces faits à admettre au surplus qu'ils soient liés au contexte du licenciement ; Que le débouté sera confirmé ; ********************** Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal du travail de Nouméa en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... et la province Sud de toutes leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
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