Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90931
- Date
- 25 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 146 Décision déférée à la cour : rendue le : 13 Mars 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Benjamin X... né le 20 Février 1981 à SARTENE (20100) demeurant...-98890 PAITA représenté par la SELARL JURISCAL INTIMÉE LA SARL JEAN-PIERRE Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis...- DUCOS-BP. 2338-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL BRIANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 13 mars 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal du travail de Nouméa a : - dit que le licenciement de M. Benjamin X... pour faute lourde était justifié, - dit que le licenciement n'était pas vexatoire, en conséquence, - débouté M. X... de toutes ses demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la SARL Jean-Pierre Y... (Société Y...), - condamné M. X... à payer à la somme de 1 073 405 F CFP au titre des frais de voyage pris en charge par l'employeur outre celle de 130 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 6 avril 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 28 juin 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 22 octobre 2012 et 15 janvier 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour, sur infirmation, : à titre principal, - de constater l'absence de toute faute qu'il aurait commise dans l'exécution de son contrat de travail, - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la Société Y... à lui payer les sommes suivantes : 211 539 F CFP à titre de rappel de salaires, 21 154 F CFP au titre des congés payés sur rappel de salaire, 586 538 F CFP au titre des congés payés acquis au jour du licenciement, 1 500 000 F CFP à titre d'indemnité de préavis, 150 000 F CFP au titre des congés payés sur préavis, 3 millions F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter la Société Y... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - de constater que son licenciement ne peut être qualifié de faute lourde, a-si la cour estime que le licenciement repose sur une faute grave, - de condamner la Société Y... à lui payer la somme de 586 538 F CFP au titre des congés payés acquis au jour du licenciement, - de juger qu'il ne peut être tenu de rembourser une somme supérieure à 223 626 F CFP au titre du remboursement de ses frais de voyage, - de débouter la Société Y... de toutes ses demandes, b-si la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - de condamner la Société Y... à lui payer les sommes suivantes : 211 539 F CFP à titre de rappel de salaires, 21 154 F CFP au titre des congés payés sur rappel de salaire, 586 538 F CFP au titre des congés payés acquis au jour du licenciement, 1 500 000 F CFP à titre d'indemnité de préavis, 150 000 F CFP au titre des congés payés sur préavis, - de juger qu'il ne peut être tenu de rembourser une somme supérieure à 223 626 F CFP au titre du remboursement de ses frais de voyage, - de débouter la Société Y... de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que le licenciement repose sur une faute lourde -de débouter la Société Y... de sa demande de dommages-intérêts, - de juger qu'il ne peut être tenu de rembourser une somme supérieure à 223 626 F CFP au titre du remboursement de ses frais de voyage, En tout état de cause, - de condamner la Société Y... à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions portant appel incident déposées le 14 septembre 2012 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Société Y... sollicite de la cour : Sur l'appel principal, - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions sauf sur le montant du remboursement des frais de voyage qui seront fixés à la somme de 223 626 F CFP, - de débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Sur son appel incident, - de juger que M. X... a commis une faute lourde engageant sa responsabilité pécuniaire en ce que cette faute lui a causé un préjudice matériel et moral, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 millions F CFP à titre de dommages-intérêts, - d'infirmer la décision rendue sur le montant des frais irrépétibles, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la légitimité du licenciement : Attendu que le tribunal, après avoir retenu que M. X... avait violé d'une part ses obligations de fidélité, de loyauté et d'exclusivité, d'autre part son obligation de discrétion et de réserve, a jugé que ces faits, compte tenu des circonstances, caractérisaient l'intention de nuire à l'employeur, et a, en conséquence, estimé que tant la mise à pied conservatoire que le licenciement pour faute lourde étaient justifiés ; Attendu que M. X... soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement, que le litige doit être circonscrit aux deux devis établis pour la société ICCARE pour lesquels il n'y a eu ni détournement de clientèle ni préjudice, que le grief tenant au marché Valé Nouvelle-Calédonie ne repose que sur des soupçons et des présomptions qu'il réfute, enfin que les griefs hors lettre de licenciement doivent être écartés ; Attendu que la Société Y... réplique : - que M. X... a manqué à son obligation de loyauté, de fidélité et d'exclusivité et rappelle que le contrat de travail insistait sur l'obligation d'exclusivité d'autant plus essentielle au regard de la qualité d'ingénieur-études extrêmement spécialisée de son salarié, - que la prise de participation dans une société concurrente, la participation active à l'activité de cette société, l'utilisation du temps et des moyens de l'employeur à des fins personnelles, caractérisent la violation de la clause d'exclusivité et de loyauté, - que l'analyse de l'appel d'offre de VALE INCO établit que M. X... a utilisé des informations tenues de son employeur au profit de la société ICCARE et a violé son obligation de discrétion, de réserve et de confidentialité, - qu'elle est fondée à faire état d'éléments de preuve découverts après le licenciement pour conforter les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'occurrence, la participation majoritaire dans le bureau ARCHETYPE et les mails retrouvés dans l'ordinateur confirment la violation par M. X... de ses obligations ; Sur quoi, Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, procédant d'une analyse complète, objective et sans dénaturation des données de la cause, que le tribunal du travail, après avoir considéré que M. X... avait violé ses obligations de fidélité, de loyauté et d'exclusivité ainsi que son obligation de discrétion et de réserve, a dit que ces faits, compte tenu des circonstances, caractérisaient l'intention de nuire à l'employeur, et a, en conséquence, jugé que tant la mise à pied conservatoire que le licenciement pour faute lourde étaient justifiés ; Attendu que M. X... se borne en appel à contester l'analyse faite par les premiers juges sans apporter d'éléments justifiant une infirmation même partielle de la décision déférée sur la légitimité du licenciement et le débouté de M. X... de toutes ses demandes ; Attendu que la cour relèvera en sus : - qu'embauché le 26 janvier 2009, M. X... a, le 15 février 2010, créé la SARL ICCARE dont l'objet social recouvrait celui de la Société Y..., - qu'avec 30 % des parts sociales, il était avec M. A... et Z... l'un des trois principaux associés et non " le simple associé ultra minoritaire " ainsi qu'il a jugé devoir se présenter en première instance, - qu'il s'établit ainsi que moins d'un an après son embauche-compte tenu du délai de préparation des statuts-, il avait décidé de créer une société qu'il avait un intérêt économique certain à voir prospérer et ce, nécessairement au détriment des sociétés concurrentes dont celle de son employeur, - que cette déloyauté s'est traduite non seulement par un investissement financier mais également par une participation active à l'activité de la société concurrente, - qu'il est en effet établi que M. X... a établi deux devis pour le compte de la SARL ICCARE sur l'ordinateur de son employeur et sur son temps de travail, - qu'il importe peu qu'il n'y ait pas eu de détournement de clientèle ni préjudice ou encore que le temps passé sur ces devis n'ait représenté qu'une durée infime, dès lors que l'obligation de loyauté et d'exclusivité lui interdisait tout travail à l'insu de l'employeur et toute participation active à la création d'une société concurrente, - que M. X... est également mal venu à reprocher à son employeur d'extrapoler sur l'importance de l'activité qu'il a pu déployer dans l'intérêt de la SARL ICCARE, l'effacement d'une partie des données du disque dur s'ajoutant à la création d'une société directement concurrente ne plaidant pas en faveur du salarié ; qu'en tout état de cause, le tribunal s'en est tenu aux données constantes et non hypothétiques ; Attendu que la cour qui adhère totalement à l'analyse du tribunal s'agissant du marché VALE Nouvelle-Calédonie, relèvera à cet égard : - que, même à admettre comme le soutient M. X..., qu'il n'a transmis aucun renseignement à la SARL ICCARE, il n'en demeure pas moins qu'étant associé à 30 % dans celle-ci, il doit être tenu pour avoir été informé en temps réel de son activité et qu'il a nécessairement eu connaissance du fait qu'elle avait également été destinataire de l'appel d'offre, - qu'il a ainsi su, sans en aviser son employeur, qu'il soumissionnait sous deux " casquettes " différentes et que la SARL ICCARE proposait un prix inférieur à celui de son employeur et avait toutes chances de remporter le marché, - que cette connaissance non révélée à l'employeur caractérise, s'il en était encore besoin, le manquement à l'obligation de loyauté qui a caractérisé l'activité de M. X... dès 2010, - que M. X... qui " n'accepte pas que son honneur et sa réputation soient entachées " aurait dû pourtant prendre conscience qu'on ne peut pas sans risque de dévoiement, travailler simultanément pour deux entités économiques concurrentes ; Attendu enfin que la participation délibérée au capital et à l'activité d'une société directement concurrente de celle de l'employeur a nécessairement pour objet de prendre des marchés à ce dernier et, même si M. X... s'en défend ou n'en prend pas conscience, caractérise l'intention de nuire ; Attendu qu'au vu des fautes lourdes déjà retenues, l'examen des faits que M. X... qualifie des griefs " hors lettre de licenciement " devient sans objet ; Que la cour observe cependant que rien n'interdit à l'employeur de conforter la preuve de griefs contenus dans la lettre de licenciement par des éléments de fait découverts postérieurement au licenciement et ce notamment lorsqu'il s'agit d'éléments cachés pas le salarié et qui ne pouvaient être connus qu'après son départ ; Sur les frais de voyage : Attendu que la Société Y... accepte l'analyse des textes faite par M. X... et limite sa demande au titre du remboursement de ses frais de voyage à la somme de 223 626 F CFP ; Que, sur infirmation partielle, la cour limitera la condamnation de M. X... à cette somme ; Sur l'appel incident de la Société Y... : Attendu que le tribunal n'a pas statué sur cette demande ; Attendu que la Société Y... sollicite la somme de 5 millions F CFP à titre de dommages-intérêts en soutenant qu'elle a perdu la possibilité de conclure un contrat de 38 millions F CFP avec VALE INCO, que M. X... a utilisé le savoir faire, le matériel et la notoriété de la Société Y..., enfin qu'elle avait engagé des sommes importantes pour le recrutement de ce dernier ; Attendu que M. X... conclut au débouté en faisant valoir que l'employeur oublie le travail qu'il a effectué, le développement commercial et technique effectué et observe que la réparation ne peut porter que sur un préjudice en lien direct avec la faute alors qu'en l'espèce il n'y a eu ni détournement de clientèle ni perte de chiffre d'affaires ; Sur quoi, Attendu que la faute lourde est susceptible d'engager la responsabilité du salarié envers son employeur ; Attendu en l'espèce qu'il est établi par les pièces versées que l'employeur a été conduit à engager des frais importants pour recruter M. X... en métropole compte tenu de l'insuffisance de personnels qualifiés en Nouvelle-Calédonie ; qu'il s'agissait d'un investissement à long terme qui se trouve pour partie perdu compte tenu des fautes commises pas le salarié ; Attendu par ailleurs que M. X... a fait perdre à son employeur une chance réelle de voir la société retenue pour le marché VALE INCO d'une valeur supérieure à 30 millions F CFP ; Qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts est justifiée et sera arbitrée à la somme de 2 millions F CFP ; Sur les frais irrépétibles : Attendu que le premier juge a apprécié souverainement le montant des frais irrépétibles et sera confirmé de ce chef ; Qu'il sera alloué pour la procédure d'appel la somme de 300 000 F CFP ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur la somme à rembourser par M. Benjamin X... au titre de ses frais de voyage ; Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau ; Condamne M. Benjamin X... à payer à la SARL Jean-Pierre Y... la somme de deux cent vingt-trois mille six cent vingt-six (223 626) F CFP au titre des frais de voyage pris en charge par l'employeur ; Y ajoutant, Condamne M. Benjamin X... à payer à la SARL Jean-Pierre Y... : - la somme de deux millions (2 000 000) F CFP à titre de dommages-intérêts, - la somme de trois cent mille (300 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités