Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90934
- Date
- 3 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 Juillet 2013 Chambre sociale Numéro R.G. : 13/18 Décision déférée à la cour : rendue le : 22 Novembre 2012 par le : Cour d'Appel de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Février 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Esméralda X... né le 20 Août 1968 à WALLIS (98600) demeurant ... représenté par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ INTIMÉE LA SOCIETE ANONYME DE DISTRIBUTION ET DE GESTION, dite SDG, à l'enseigne CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège est sis Centre Pascal PICOU - KENU'IN - BP. KO 99 - 98830 DUMBEA représentée par la SELARL BRIANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par un arrêt rendu le 22 novembre 2012 la cour d'appel de Nouméa, après avoir partiellement infirmé le jugement du tribunal du travail du 29 octobre 2010, a condamné la SA de distribution et de gestion (SDG) à payer à Mme Esméralda X... la somme de 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2013, Mme X... a ressaisi la cour en rectification d'erreur matérielle et expose que dans les sept autres arrêts rendus le même jour au bénéfice de ses collègues du magasin CARREFOUR, la SDG a été condamnée à payer à chacun la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et que la condamnation, limitée à 40 000 F CFP pour elle, résulte d'une erreur matérielle dont elle demande la rectification. ********************** Par conclusions en réplique déposées le 20 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, SDG sollicite de la cour : - de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par Mme X..., - de condamner celle-ci à lui payer la somme de 50 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'examen de l'arrêt du 22 novembre 2012 conduit à constater que tant dans les motifs que dans le dispositif, la cour a fixé à 40 000 F CFP le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'elle n'avait pas à motiver davantage le montant alloué étant rappelé que l'application de l'article ressortit au pouvoir souverain des juridictions ; Qu'il n'est pas possible, comme le suggère la demanderesse, de raisonner par comparaison avec des arrêts rendus le même jour car chacune de ces décisions comportait des singularités liées au statut juridique du salarié concerné ; Qu'il n'y a donc eu aucune erreur matérielle et que Mme X... sera déboutée de sa demande ; Que la cour observera surabondamment que Mme X... avait omis de produire en première instance l'avenant à son contrat de travail et qu'elle a maintenu en appel une argumentation contraire au dit avenant que l'employeur avait pourtant versé aux débats ; qu'elle a donc participé à la prolongation d'une procédure ce qui a justifié un sort différent quant aux frais irrépétibles ; Attendu qu'il sera alloué à SDG, pour la présente procédure qui ne se justifiait pas, la somme de 30 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit la requête recevable mais mal fondée ; Déboute Mme Esméralda X... de sa requête en rectification d'erreur matérielle formée contre les dispositions de l'arrêt du 22 novembre 2012 ayant statué sur les frais irrépétibles ; Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt du 22 novembre 2012 à la diligence du greffier en chef ; Condamne Mme Esméralda X... à payer à la SA de distribution et de gestion la somme de trente mille (30 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90934
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