Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90936
- Date
- 29 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 149 Arrêt du 29 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 591 Décision déférée à la Cour : rendue le : 18 Octobre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE Saisine de la cour : 01 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Franck Jean-Louis X... né le 28 Février 1964 à KONE (98860) demeurant... POUEMBOUT représenté par la SELARL CALEXIS INTIMÉE Mme Hélène Mareta Y... épouse X... née le 15 Mars 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...- ...-49300 CHOLET représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par arrêt du 23 mai 2013 auquel il est expressément référé la cour d'appel a au visa de l'article 388-1 du code civil ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Ordonné l'audition d'Océane X... qui sera entendue par Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, conseiller, selon les modalités que celle-ci fixera ; Renvoyé la cause à la mise en état. L'audition d'Océane est intervenue le 5 juin 2013. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 5 juin 2013, les parties ayant jusqu'au 2 juillet 2013 pour conclure sur les mesures à l'égard des enfants. Le 13 juin 2013, Franck X... a indiqué qu'il n'était pas opposé à la mise en place d'une résidence alternée pour Océane ; Par conclusions datées du 19 juin 2013, Hélène Y... a repris sa demande de garde alternée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Seule l'intimée a déposé des conclusions récapitulatives ; La cour statuera pour Frank X... sur le mémoire ampliatif déposé le 16 février 2012 et pour Hélène Y... sur les conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2012. Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. La cour d'appel peut tenir compte de la durée de la vie commune et non celle du mariage. En l'espèce, les époux ont vécu ensemble six années. Frank X... est âgé de 49 ans et Hélène Y..., de 39 ans. Franck X... est directeur d'un bureau d'étude de pilotage de chantier. Résidant en Province Nord qui est en pleine expansion et malgré la concurrence évoquée, il ne peut valablement prétendre que ses revenus de 700. 000 FCFP ont baissé considérablement pour atteindre ce jour 522. 000 FCFP. Il est constant qu'il acquitte des cotisations retraite et maladie à hauteur de 75. 000 FCFP. Hélène Y... rencontre à ce jour des difficultés pour être autonome. Cependant elle n'est âgée que de 39 ans et pourra trouver un emploi même si ses qualifications professionnelles ne lui permettront pas d'avoir un emploi très bien rémunéré. Il est constant que pour l'instant, elle n'a pas pu se constituer une retraite. Les deux parties ont légitimement chacune une automobile pour se déplacer. La résidence de Morgane sera fixée selon le mode de la garde alternée tandis qu'il n'est plus contesté que Lenka issue d'une précédente union de monsieur a trouvé un emploi et n'habite plus à son domicile. Les deux parties disposent des mêmes droits dans le régime matrimonial. Les débats font apparaître que la rupture du lien conjugal a créé une disparité dans les conditions respectives des époux au détriment de la femme qui sera compensée par l'octroi d'un capital de 3. 000 000 FCFP. La décision sera donc confirmée sur ce point. Sur les mesures à l'égard des enfants : L'audition a révélé que Océane est " parentalisée " dans sa relation avec sa jeune soeur. Il apparaît en effet que Morgane veut rester chez son père qui a été très présent depuis son plus jeune âge dans son éducation, la résidence étant fixée à son domicile. Il appartient aux parents de veiller à ce qu'Océane vive une adolescence avec des mesures les plus adaptées à son âge et qu'elle ne considère plus avoir la charge de sa petite soeur. Au jour de l'audience, les parents habitent le même immeuble. Afin de ne point déstabiliser les enfants qui doivent connaître une certaine permanence Il sera fait droit dans leurs intérêts aux modalités proposées par la mère pour Océane comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision, la résidence de Morgane pour l'instant devant être fixée chez le père. Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du Code Civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, Hélène Y... dispose de revenus modiques tirés de son entreprise de photocopies. Franck X... déclare que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 522. 000 FCFP. Il ne saurait aujourd'hui prétendre qu'il n'a pas fini de rembourser l'emprunt qu'il a effectué pour aller chercher ses enfants en métropole en 2011. Il acquitte pour son véhicule des mensualités d'emprunt de 31. 000 FCFP. Les enfants sont âgées de 9 et 6 ans, seule Océane vivra en garde alternée. Au vu de l'ensemble des ces éléments dans l'intérêt d'Océane, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de cette enfant sera fixée mensuellement à la somme de 25. 000 FCFP, date de la mise en place de la garde alternée. La décision sera donc réformée sur les dispositions relatives aux enfants. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en appel, la décision étant par ailleurs confirmée de ce chef. S'agissant d'un contentieux familial, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare les appels recevables ; Vu l'audition de Morgane en date du 5 juin 2013 ; Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives aux enfants ; et statuant à nouveau, - Fixe la résidence d'Océane en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : - du vendredi après la classe au vendredi suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, les enfants étant conduites à l'école le premier jour ouvrable de la semaine où elles seront reprises par l'autre parent ou par tout tiers digne de confiance le même jour à la sortie des classe ; - Pendant les grandes vacances sauf meilleur accord entre les parties -chez le père la première moitié des grandes vacances les années paires, chez la mère la seconde moitié de ces mêmes vacances et l'inverse les années impaires, l'enfant étant conduite au domicile de celui qui en aura leur charge le premier jour ouvrable à 8 heures de la période où il sera repris le dernier jour à 19 heures de la période par l'autre parent ou par tout tiers digne de confiance ; - Fixe la résidence de Morgane chez le père ; - Fixe le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère comme suit sauf meilleure accord entre les parties : pendant l'année scolaire -du vendredi après la classe au vendredi suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère les enfants étant conduites à l'école par le parent qui en a leur garde ou par tout tiers digne de confiance le premier jour ouvrable de la semaine où elle sera reprise par l'autre parent ou par tout tiers digne de confiance la sortie des classes. pendant les vacances : - chez le père la première moitié des vacances les années paires, chez la mère la seconde moitié de ces mêmes vacances et l'inverse les années impaires. les enfant étant conduites au domicile de celui qui en aura leur charge ou par tout tiers digne de confiance le premier jour ouvrable à 8 heures de la période où elles seront repris le dernier jour à 19 heures de la période par l'autre parent ou par tout tiers digne de confiance ; Condamne Franck X... à payer à Hélène Y... la somme mensuelle de vingt cinq mille (25 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Morgane à compter 1er août 2012 ; Dit que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er août 2013, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823-98845 NOUMÉA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit des avocats de la cause. Le greffier, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juillet 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités