Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90938
- Date
- 25 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Juillet 2013
Chambre sociale
Numéro R. G. :
12/ 300
Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Janvier 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 27 Juillet 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Olivier X...
né le 10 Avril 1948 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉE
LA SARL CIPAC MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 210 rue Gervolino-PK 6- BP. 2694-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée indéterminée, Olivier X... était engagé par la SA CIPAC MEDICAL le 20 juillet 1998 en qualité de responsable technique du Département Médical et Electronique.
Il était ensuite embauché en qualité de responsable technique par la SARL CIPAC MEDICAL à compter du 4 janvier 1999.
Sa rémunération mensuelle brute et forfaitaire était fixée à la somme de 460 000 FCFP outre une indemnité forfaitaire brute et mensuelle pour l'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service à hauteur de 40 000 FCFP.
Le 21 décembre 2009, Olivier X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2009 et sa mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2009, la société CIPAC lui notifiait sa lettre de licenciement pour faute grave pour les motifs suivants et dans ces termes :
"- panne du 7 décembre 2009 sur le matériel Agfa du cabinet de pneumologie du Quartier Latin, du fait d'un matériel non conforme installé sur ses recommandations ne permettant pas les mises à jour et la remise à un intervenant extérieur des logiciels et codes permettant d'installer un ghost, version illégale ne permettant pas les mises à jour.
- pendant 3 ans, refus d'intervenir sur le matériel du distributeur Philips dans le cadre de la FCO sans l'intervention d'un ingénieur Philips sur site malgré les formations nécessaires pour les effectuer, qui auraient pu faire perdre à la société sa représentation Philips.
- violation de la clause de discrétion et de l'article 17 " Confidentialité " du contrat de distribution PSM en donnant des informations à caractère confidentiel dans le cadre de la procédure contentieuse entre la Clinique Magnin et les fournisseurs d'électricité (EEC-ENERCAL) sans autorisation de la hiérarchie.
- détérioration du générateur de la salle radio du client " Emergency Care Médical " située sur le site de Vavouto, le 1er décembre 2009, pour laquelle a été effectué un rapport d'incident que l'assureur de la SARL CIPAC MEDICAL remet en cause, estimant que ce dernier a mis en péril sa vie et celles de personnes étant dans les locaux et qu'il existe certaines incohérences dans ce rapport.
- refus persistant de sa part de transmettre les informations à ses collègues et de les former malgré les demandes de la société, laissant la société sans solution en son absence ".
Selon requête enregistrée le 17 mars 2010, complétée par des conclusions postérieures, Olivier X... faisait convoquer devant le tribunal du travail la SARL CIPAC MEDICAL afin de constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir, le paiement des sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité de licenciement : 3 874 312 F,
- au titre de l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis : 1 937 156 FCFP,- au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2009 : 184 615 FCFP,
- au titre du rappel de salaire relatif aux astreintes 2005 à 2009 : 434 906 FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime : 8 805 255F FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 522 102 FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour non-versement de la prime de fin d'année :. 2 935 085 FCFP,
- au titre de l'article 700 du CPC NC : 300 000 F.
Il sollicitait par ailleurs que soit ordonnée la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sur les cinq dernières années et la rectification du solde de tout compte, du certificat de travail et des bulletins de salaire sous astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SARL CIPAC MEDICAL concluait au débouté de toutes les demandes salariales et indemnitaires et sollicitait le versement d'une somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 31 janvier 2012 auquel il est fait expressément référence, le tribunal du travail a :
- dit que Olivier X... a commis des manquements professionnels constitutifs d'une faute grave,
- dit en conséquence, son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté Olivier X... de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
- condamné Olivier X... à verser à la société CIPAC MEDICAL une somme de 130. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 5 mars 2012, Olivier X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 février 2012.
Le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé dans les trois mois, en application de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, par ordonnance du 20 juin 2012, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire et a ordonné son retrait du rôle.
L'appelant ayant déposé le mémoire ampliatif le 27 juillet 2012, la cause a été remise au rôle le même jour.
En son mémoire ampliatif en date du 27 juillet 2012 et ses conclusions du 3 décembre 2012 auxquels il est fait expressément référence, Olivier X... a demandé à la cour après infirmation du jugement déféré de :
- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL CIPAC MEDICAL à lui payer les sommes suivantes au titre de :
- l'indemnité légale de licenciement : 2 230 663 FCFP,
- l'indemnité compensatrice de préavis : 1 761 051 + 176 105 FCFP,
- rappel de salaire : 184 615 FCFP,
- dommages et intérêts pour :
* licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 8 805 255 FCFP,
* licenciement vexatoire : 3 522 102 FCFP,
* mise à pied vexatoire : 1 761 051 FCFP,
outre celle de 500 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions du 19 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé, la SARL CIPAC MEDICAL a conclu à titre principal à la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considèrerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir ramener les indemnités sollicitées à de plus justes proportions.
Elle a sollicité en outre la somme de 400. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance de fixation est intervenue le 14 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification du licenciement :
Olivier X... fait grief à l'appelante de lui avoir adressé la lettre de licenciement à une boite postale et non à son adresse postale. Il indique à cet effet qu'il avait communiqué sa nouvelle adresse à l'employeur par mail et en avait adressé une copie à la direction des ressources humaines de l'entreprise.
Il considère que la lettre ne lui ayant pas été notifiée régulièrement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SARL CIPAC MEDICAL soutient que le salarié ne l'a pas parfaitement informé en ce que le mail adressé fait état de son changement d'adresse physique et non d'un changement de boite postale. Elle fait à ce sujet remarquer que les feuilles de salaire à compter du juillet 2007 (date de changement du logiciel de saisie des salaires) faisaient état de la boite postale, sans qu'Olivier X... ait demandé à son employeur de supprimer par écrit cette mention. Elle rappelle que l'article 11 du contrat de travail lui faisait obligation d'informer l'employeur de tout changement dans sa situation et notamment en cas de modification de l'adresse.
L'article Lp 132-4 alinéa 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que dans le cadre d'une procédure disciplinaire la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. L'article Lp122-5 prévoit que cette notification doit être faite par lettre recommandée.
Il est constant que le non-respect du délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement a été adressée à la BP 11052, sans mention de l'adresse.
Le 15 janvier 2010, elle est revenue à l'employeur avec la mention " non réclamée ". Le 19 janvier 2010 la direction a visé ce retour. Le 4 février 2010, l'employeur a informé Olivier X... que la lettre était à sa disposition dans ses locaux. Le 5 février 2010, une copie du courrier original lui a été remise.
Sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, compte tenu de l'étendue des réseaux routiers dans les communes, notamment dans le grand Nouméa, et de l'absence fréquente de boites aux lettres, il est d'usage de louer une boite postale.
M. X... ne démontre pas qu'il a résilié le contrat le liant à l'Office des Postes et Télécomunications (OPT) ou informé son employeur qu'il n'utilisait plus cette boite postale. D'ailleurs, alors même que cette adresse postale figurait à nouveau depuis juillet 2007 sur ses bulletins de salaire et qu'il était tenu par l'article 11 du contrat de travail de faire connaître tout changement qui interviendrait dans son adresse, il n'avait fait aucune observation à son employeur.
Il sera de plus relevé que l'employeur a été informé le 19 janvier 2010, que la lettre n'était pas parvenue au salarié. Sur l'enveloppe était portée la mention " non réclamée " ce qui lui permettait de considérer que le contrat relatif à la boite postale avec L'OPT n'était pas résilié.
Dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions de l'article Lp 132-4 du code du travail alinéa 3 sera rejeté.
Sur la nature du licenciement
Olivier X... soutient :
- que seuls les faits relatifs au dernier grief ne sont pas visés par la prescription de deux mois tirée des dispositions de l'article LP 132-6 du code du travail,
- qu'en effet, s'agissant des autres griefs retenus par le tribunal :
les faits relatifs au cabinet de neurologie du Quartier Latin ont été portés à la connaissance de son employeur lors de son intervention en 2007 par les termes de son rapport d'intervention,
l'employeur avait eu connaissance du grief relatif au refus d'intervention sur le matériel du distributeur Philips de la clinique MAGNIN, au plus tard en août 2009,
s'agissant de celui relatif au refus de transmettre son savoir à ses collègues, la société CIPAC MEDICAL avait été informée, dès le mois de mai 2008, de son refus de former Eric Z... aux installations radiologiques ; qu'il suffit de se rapporter à des mails de janvier et de février 2009 pour s'en convaincre.
Il considère par conséquent que le seul grief qui n'est pas visé par la prescription est l'incident sur le site KNS.
L'employeur soutient que plusieurs faits fautifs se sont produits dans le délai de deux mois ou se sont poursuivis ou répétés dans ledit délai.
Il rappelle que la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas interdit pour l'employeur de retenir un fait fautif prescrit à condition que d'autres faits qualifiés de faute se soient répétés ultérieurement dans la période non prescrite.
La société expose à cet effet :
- qu'en ce qui concerne les faits relatifs au cabinet de pneumologie du quartier latin, ils ne lui ont été révélés qu'à l'occasion de la panne du matériel, soit le 7 décembre 2009,
- que le grief relatif au refus persistant d'Olivier X... de transmettre son savoir à ses collègues ne saurait être prescrit puisqu'il s'agit d'un fait continu,
- qu'enfin le grief relatif au déplacement du générateur n'est pas prescrit.
Au regard des écritures des parties et notamment des moyens tirés de la prescription, la cour analysera les griefs en commençant par le plus récent et ainsi de suite.
Sur la panne du générateur de marque APELEM à la suite du déplacement :
Olivier X... indique qu'à la différence d'autres installations, il n'avait pas procédé à son implantation qui était particulièrement déficiente comme en atteste le docteur A.... Il affirme que dès le 30 septembre 2009 son employeur était informé de la difficulté. Il conteste avoir pris l'initiative de déplacer le générateur à rayons X alors qu'à la suite d'un premier rapport du 30 septembre 2009, MM. B... et C... avaient, pour ce faire, prévu une aide en la personne de John D....
Il ajoute que la société APELEM confirme qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une autorisation pour opérer un déplacement.
Il prétend que le déplacement serait tout au plus une erreur de manipulation et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la détérioration du générateur était imputable à cette manipulation.
La société CIPAC MEDICAL soutient que le schéma d'implantation avait été validé par la société APELEM. Elle fait ensuite valoir que le salarié n'a fait aucune diligence pour remédier à la malfaçon signalée dans le constat du 30 septembre 2009. Elle affirme qu'en aucun cas, elle n'avait donné instruction de déplacer l'appareil car en ce cas, s'agissant d'un générateur, elle aurait demandé l'autorisation du fabricant. Elle considère qu'il ne pouvait pas en sa qualité de technicien déplacer l'appareil sans son autorisation et celle du fabricant APELEM. Elle fait valoir qu'elle a trouvé une solution rapide afin que le site ne subisse aucune conséquence préjudiciable pour ses patients.
Il ressort du rapport du 30 septembre 2009 qu'Olivier X... mentionnait notamment que :
- le matériel était installé " proprement mais pas de façon fonctionnelle en ce que le panneau patient tapait dans le générateur ",
- ainsi le générateur n'était pas bien placé, empêchant l'entrée d'un brancard ;
- il fallait le déplacer à gauche de la table (4 heures de manoeuvre à deux).
En conclusion, il indiquait que pour remédier à l'ensemble des désordres, il y avait lieu de prévoir 2 à 3 jours d'intervention à l'aide d'une documentation complète.
La société ne peut contester avoir eu connaissance de ce rapport alors même que Patrick B... responsable technique indique dans son attestation que les rapports d'interventions étaient contrôlés par les différents services techniques, administratifs et responsables d'exploitation pour approbation.
L'élément selon lequel Patrick B... avait rencontré certaines difficultés d'addiction selon l'attestation de Philippe Z..., directeur général de la société CIPAC (pièce No53), aurait pu amener la société à être d'autant plus vigilante sur les rapports d'interventions faits par l'appelant qui est qualifié par ce dernier de " chef d'atelier " (pièce No51) ; En l'état, il ne peut se prévaloir d'une certaine naïveté (" nous avons cru naïvement que tout était bien fait ") qui peut s'analyser, compte tenu des faits invoqués, comme une carence de l'encadrement.
Il est relevé que le 23 novembre 2011, Olivier X... reformulait une demande à la société APELEM qui a réalisé les plans de pouvoir opérer un déplacement de l'armoire électrique.
Jean Claude E... de cette société lui répondait que " je te confirme que les plans d'implantations type que nous réalisons ont une importance plus sur la fonction que sur l'emplacement.
C'est à dire qu'il n'est nullement nécessaire de revenir vers nous si l'emplacement de l'armoire électrique est décalé de 50 cm, du moment qu'elle est conforme à nos pré-requis électriques "
En outre, la société savait parfaitement que l'armoire électrique devait être déplacée-ou pour le moins ne pouvait l'ignorer-puisque les supérieurs hiérarchiques avaient fait accompagner l'appelant sur le site de Vavouto par un second technicien, à savoir John D....
Enfin, comme l'indiquent exactement les premiers juges en l'absence du rapport d'expertise invoqué par la société CIPAC, il n'est pas établi que la détérioration du générateur soit imputable à la manipulation d'Olivier X... lors du câblage après déplacement de celui-ci. Aucune pièce ne permet également d'établir qu'il ait mis en danger la vie des personnes en ne débranchant pas la batterie d'accumulateur.
Il s'ensuit que ce grief ne constitue pas une faute grave ou plus encore une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le refus d'intervenir sur le matériel du distributeur Philips de la clinique MAGNIN dans le cadre de la FCO sans l'intervention d'un ingénieur Philips sur site malgré sa formation
S'agissant de ce grief, Olivier X... soutient encore que ces faits sont prescrits.
La société prétend que finalement le 5 août 2009, Olivier X... a été contraint par sa hiérarchie à intervenir.
A l'évidence, ces faits qui ont connu un terme le 5 août 2009 sont prescrits au sens de l'article susvisé sans qu'il soit besoin d'analyser leur nature.
Sur la panne du 7 décembre 2009 du matériel Agfa du cabinet de pneumologie du Quartier Latin du fait d'un matériel non conforme installé sur les recommandations d'Olivier X... et la remise à un intervenant des logiciels et codes permettant d'installer un ghost, version illégale ne permettant pas les mises à jour
Il sera relevé que la société produit les rapports d'intervention d'Olivier X... qui font état de l'installation de tous les programmes dans une nouvelle machine en 2007.
Ces éléments résultent du rapport d'interventions et de la facture du 3 juillet 2007.
Elle ne saurait donc prétendre pour les mêmes raisons que ci-dessus, que ce fait a été découvert lors de la panne du 7 décembre 2009.
Il s'ensuit que l'appelant est encore fondé à faire valoir la prescription tirée des dispositions de l'article LP 132-6 du code du travail.
Sur le refus de former et de communiquer les informations aux techniciens
Olivier X... conteste avoir refusé des informations et affirme qu'il suffit de se rapporter aux attestations G..., H...et I... pour s'en convaincre.
Il observe que seul Eric Z... s'est plaint de ce problème alors qu'il n'avait pas la compétence requise.
La société prétend que le grief de refus réitéré de former et d'informer les autres techniciens est établi par les attestations du personnel alors que le salarié avait bénéficié des formations et qu'il se devait de transmettre ses connaissances comme cela était prévu sur sa fiche de poste, ceci s'analysant comme un manquement à ses obligations professionnelles.
Il est constant qu'aux termes de sa définition de poste, Olivier X... devait pourvoir à la formation permanente du personnel technique de son service.
La société fait état d'un manquement à l'égard de Eric Z... en 2008 mais l'attestation de Bruno F... sur laquelle elle s'appuie est rédigée en termes généraux et ne fait état mention d'aucune date permettant de vérifier si les faits invoqués par l'intimée avaient perduré et par la même n'encouraient pas la prescription. De même, le courrier adressé par Eric Z... au directeur technique qui fait état des manquements persistants d'Olivier X... sur ce point, est daté du 20 février 2009 soit antérieurement au délai de 2 mois prévu à l'article LP 132-6 du code du travail.
Il sera de plus noté que les mails échangés portant sur la non-communication de données par le salarié sont datés du 23 janvier 2009 et du 18 février 2009.
Aucune autre pièce n'est produite aux débats pouvant établir que ce grief a pu persister au-delà de février 2009 ; au demeurant en l'absence de toute mise en demeure d'Olivier X... de se conformer à ses obligations contractuelles, ce grief ne peut être retenu comme une faute grave permettant de fonder un licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
En définitive, les faits invoqués soit ne sont pas établis, soit sont frappés de l'exception tirée de l'article LP 132-6 du code du travail.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de dire que le licenciement d'Olivier X... est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement abusif
Laurent X... était âgé au jour du licenciement de 61 ans et 8 mois et avait une ancienneté dans l'entreprise de 11 ans et 5 mois. Il n'est pas contesté que son salaire était de 587 017 FCFP.
Ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera attribué :
- en application de l'article 88 de l'AIT au titre de l'indemnité de licenciement :
645 718 FCFP
-au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 761 051 FCFP et au titre des congés payés : 176 105 FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge duquel il résulte une certaine difficulté pour retrouver un emploi et de son ancienneté dans l'entreprise : 7 000 000 FCFP.
Sur le caractère vexatoire du licenciement et sur la mise à pied vexatoire, Laurent X... se borne à mentionner que compte tenu de son ancienneté importante au sein de l'entreprise il a été humilié par la procédure engagée qui a remis en cause ses qualités professionnelles et morales. Cette seule allégation n'établit pas le caractère vexatoire des mesures ni la réalité d'un préjudice qui ne soit réparé par l'indemnité accordée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le rappel de salaire, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement rejeté la demande formée en ce sens par Olivier X....
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice d'Olivier X... auquel il sera accordé une indemnité de 300 000 FCFP.
L'intimée succombant, les demandes formées en première instance ne sont pas fondées. La décision sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant débouté Olivier X... de sa demande de rappel de salaire ;
et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL CIPAC MEDICAL à payer à Olivier X... les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité de licenciement : six cent quarante-cinq mille sept cent dix-huit (645 718) FCFP,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : un million sept cent soixante et un mille cinquante un (1 761 051) FCFP
-au titre des congés payés : cent soixante seize mille cent cinq (176 105) FCFP
-à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : sept millions (7 000 000) FCFP
Déboute Olivier X... de ses demandes formées aux titres de licenciement vexatoire et de mise à pied vexatoire ;
Condamne la SARL CIPAC MEDICAL à payer à Olivier X... la somme de trois cent mille (300. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président.Citations
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