Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90939
- Date
- 15 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 363 Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Juin 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 03 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉS Mme Edith X... née le 13 Avril 1984 à MARE (98828) demeurant... Non comparante, ni représentée M. Gérard Y... né le 05 Avril 1970 à MARE (98828) demeurant... Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SA CREDICAL, selon contrat en date du 28 décembre 2010, a consenti à Edith X... et Gérard Y... la location avec promesse de vente d'un véhicule neuf RENAULT CLIO d'une valeur de 1 295 000 F moyennant le paiement de 61 loyers mensuels de 29 914 F chacun. Le véhicule a fait l'objet d'un sinistre le 19 juin 2011 et a été vendu le 19 août 2011 pour la somme de 100 000 F. Selon une requête signifiée le 27 octobre 2011, la société CREDICAL a fait citer devant le tribunal de première instance Gérard Y... et Edith X... aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 1 112 611 F. Par jugement en date du 4 juin 2012 auquel il est expressément référé le tribunal de première instance : - a condamné solidairement Gérard Y... et Edith X... à payer à la société CREDICAL la somme de 276 495 FCFP. - Les a condamnés aux entiers dépens. - a débouté la société CREDICAL de ses autres demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête valant mémoire ampliatif d'appel enregistrée le 3 septembre 2012, la SA CREDICAL a régulièrement interjeté appel de la décision. Elle demande à la cour après infirmation de la décision déférée de : - condamner solidairement Gérard Y... et Edith X... à lui payer la somme de 873 289 FCFP avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2011, date de la signification de la requête introductive d'instance, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 27 octobre 2011, - condamner solidairement Gérard Y... et Edith X... à lui payer la somme de 175 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle considère qu'elle a strictement respecté les dispositions du décret du 17 mars 1978. Elle souligne que l'état d'épave du véhicule démontré par les photographies jointes au rapport d'expertise justifient le prix de vente à la société AUTOCHOC. Edith X... et Gérard Y... auxquels la requête valant mémoire ampliatif a été signifiée n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bailleur verse aux débats notamment les pièces suivantes : - l'offre préalable de location du 28 décembre 2010, - la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2011 prononçant la résiliation du contrat à laquelle était jointe un décompte des sommes dues, - une expertise émanant de la société CABEX en la personne de Philippe Z...aux termes de laquelle il est expressément mentionné une valeur à dire d'expert de 100. 000 FCFP et le montant de la remise en état évalué à la somme de 1 345 296 FCFP et à laquelle étaient annexées deux photographies du véhicule. L'article 5 du contrat conclu le 18 décembre 2010 stipule que " lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit aviser le locataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ". Par ailleurs, il doit être rappelé les principes régissant le droit à un procès équitable qui commandent que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toutes les pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable et que cette décision ne puisse se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire (cass com 2 février 2010, cass civ du 3 février 2010). Il s'ensuit que la faculté contractuelle donnée au bailleur de faire estimer la valeur vénale du bien " à dire d'expert " ne le dispensait pas d'inviter le locataire aux opérations d'expertises et pour le moins, de l'informer des conclusions de l'expert, pour qu'il puisse proposer éventuellement une vente à un prix supérieur dans le délai susvisé. En l'espèce, la société CREDICAL a vendu le véhicule à la société AUTOCAL le 10 août 2011 sans avoir informé les locataires qu'ils pouvaient faire une offre écrite d'achat. Il s'agit d'une perte de chance. Par ailleurs, les termes de l'expertise de M. Z... sont particulièrement succints. Il se borne à mentionner que " compte tenu de l'ancienneté et l'état de dégradation de ce véhicule le coût de la réparation étant supérieur à la valeur vénale nous pouvons l'estimer à valeur dire d'expert à la somme de 100. 000 FCFP ". Il sera relevé au regard des photographies versées que le véhicule était effectivement accidenté à l'avant. Cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 200. 000 FCFP au regard des éléments versés aux débats. En ce qui concerne les frais, aucune somme autre que les frais taxables ne peut être mise à la charge des preneurs. Il en résulte que la société est en droit d'obtenir -encours à la date du sinistre : 1 203 873 FCFP, - majoration 3 % : 36 116 FCFP, Déduction : vente du véhicule : 100. 000 FCFP, indemnité perte de chance 200. 000 FCFP, loyer juillet août 2011 : 59 928 FCFP, soit la somme de 880 061 FCFP qui portera intérêt, au taux légal à compter de la demande au regard de l'encours. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation. L'équité commande d'accorder la somme de 80. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Edith X... et Gérard Y... succombant seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme la décision déférée sur le montant de la condamnation mise à la charge de Edith X... et Gérard Y... ; et statuant à nouveau, Condamne Edith X... et Gérard Y... à payer à la société CREDICAL SA la somme de huit cent quatre-vingt mille soixante et un (880 061) FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 ; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne Edith X... et Gérard Y... à payer à la société CREDICAL SA la somme de quatre-vingt mille (80 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Edith X... et Gérard Y... aux entiers dépens dont distraction la SELARL JURISCAL sur ses affirmations. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
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6253cc95bd3db21cbdd90939
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